Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 29 avril 2025, n° 25/00102
TJ Bobigny 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que le commandement de payer avait été délivré conformément aux dispositions légales et que la société URBAN TRANSPORT EXPRESS n'avait pas justifié avoir réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail, la société URBAN TRANSPORT EXPRESS n'ayant pas contesté son obligation de quitter les lieux.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS dans les lieux causait un préjudice à la société SAPHIR REAL ESTATE, justifiant ainsi le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Arriérés de loyers et indemnités

    La cour a constaté que la société URBAN TRANSPORT EXPRESS restait redevable d'une somme importante au titre des loyers et indemnités, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que la société URBAN TRANSPORT EXPRESS, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 avr. 2025, n° 25/00102
Numéro(s) : 25/00102
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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