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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 avr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SAPHIR REAL ESTATE, Société URBAN TRANSPORT EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00757
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SAPHIR REAL ESTATE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
ET :
La Société URBAN TRANSPORT EXPRESS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], dont les locaux donnés à bail sont situés [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
***************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, la société SAPHIR REAL ESTATE a consenti à la société URBAN TRANSPORT EXPRESS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 6] (93), pour une durée de douze années et moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxe de 39.055 euros.
Par acte en date du 7 octobre 2022, un avenant a été régularisé entre les parties s’agissant de la désignation des lieux loués, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées.
Le 7 novembre 2024, la société SAPHIR REAL ESTATE a fait délivrer à la société URBAN TRANSPORT EXPRESS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 36.711,68 euros.
Par acte du 16 janvier 2025, la société SAPHIR REAL ESTATE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société URBAN TRANSPORT EXPRESS, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 6] (93), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 4.464,86 euros par mois, majorée de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;condamner la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à lui payer à titre provisionnel :la somme de 50.965,05 euros, arrêtée au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;5.096,50 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;26.789,16 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la société SAPHIR REAL ESTATE ;ordonner la capitalisation des intérêts échus ;condamner la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
À l’audience, la société SAPHIR REAL ESTATE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société URBAN TRANSPORT EXPRESS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 36.711,68 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 décembre 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l’article 642 du code de procédure civile.
L’obligation de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prévu une astreinte, la possibilité d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS causant un préjudice à la société SAPHIR REAL ESTATE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société SAPHIR REAL ESTATE sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 7 novembre 2024, et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 13 janvier 2025, que la société URBAN TRANSPORT EXPRESS reste lui devoir une somme de 50.965,05 euros (arriéré loyers et indemnités d’occupation), échéance du premier trimestre 2025 incluse.
La société URBAN TRANSPORT EXPRESS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 36.711,68 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société URBAN TRANSPORT EXPRESS, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 9 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à payer à société SAPHIR REAL ESTATE une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à payer à société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 50.965,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 36.711,68 euros, et à compter du 16 janvier 2025 pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société URBAN TRANSPORT EXPRESS à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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