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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 23/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02885 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRPZ
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ACM IARD SA, prise en la personne de son représenant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie CHARLES de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [A],
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48 (avocat postulant) et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2020, Monsieur [F] [C], assuré auprès de la SA ACM IARD, alors qu’il était au volant de son véhicule est entré en contact avec Monsieur [I] [A], cycliste.
La collision a entraîné :
— pour Monsieur [A] des blessures physiques légères et des dommages sur son vélo,
— pour Monsieur [C] des dommages sur son véhicule au niveau du pare-brise, du capot et de la carrosserie.
L’assureur ACM IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [C], a indemnisé les dommages matériels causés à son véhicule à hauteur de 5 354,39 euros.
Par courrier du 4 janvier 2021, l’assureur ACM IARD a demandé à Monsieur [A] de rembourser les dommages matériels subis par Monsieur [C], soit la somme de 5 354,39 euros, la responsabilité de ce dernier étant exclusivement engagée dans l’accident selon l’assureur. Il lui a également précisé que sa faute le privait de toute indemnisation de son préjudice matériel, quant à son préjudice corporel il serait indemnisé sur production de justificatifs.
Par assignation du 27 novembre 2023, la SA ACM IARD a attrait Monsieur [I] [A] devant le tribunal judicaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée le 16 février 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la SA ACM IARD, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 5 354,39 euros,
— rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [A],
— condamner Monsieur [I] [A] aux dépens,
— condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [A], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 janvier 2025 dans lesquelles il demande de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SA ACM IARD,
— Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 4 570,47 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 puis prorogée au 26 septembre 2025.
Par mention au dossier, le magistrat a sollicité du demandeur la production de ses neuf annexes et prononcé une réouverture des débats pour le 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, le magistrat a constaté que les neuf annexes avaient été produites.
La SA ACM IARD, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 10 mars 2025.
Monsieur [I] [A], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [I] [A]
Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (dite Loi Badinter) relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules à moteur impliqués dans l’accident.
Ainsi, un cycliste n’ayant ni la qualité de conducteur ni de gardien d’un véhicule terrestre à moteur peut être déclaré responsable par sa faute ou encore par le fait de la chose dont il avait la garde.
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est établi que la collision a eu lieu entre le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [C] et le vélo de Monsieur [A].
Il ressort des déclarations, à la fois de Monsieur [C] dans sa déclaration de sinistre du 23 septembre 2020, et dans le courrier du 23 avril 2021 du conseil de Monsieur [A], que ce dernier se trouvait en vélo sur un chemin de terre avant de regagner la route principale sur laquelle circulait le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [C].
Ainsi, le cycliste Monsieur [A] a bien commis une faute en refusant la priorité au véhicule de Monsieur [C] déjà engagé sur une voie prioritaire.
Seul un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure ou le fait d’un tiers sont de nature à exonérer la responsabilité du fait de la chose dont Monsieur [A] est débiteur envers Monsieur [C].
Monsieur [A] étant incapable de démontrer l’un de ces deux événements, la responsabilité de Monsieur [A] est engagée, Monsieur [C] peut donc obtenir l’indemnisation du préjudice matériel qu’il a subi s’élevant à la somme de 5 354,39 euros selon le courrier de l’assureur ACM IARD du 4 janvier 2021.
Sur la subrogation de l’assureur ACM IARD dans les droits de Monsieur [C]
En application de l’article 1346 du code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, il est démontré que l’assureur ACM IARD a pris en charge la réparation des dommages matériels causés au véhicule de Monsieur [C] en sa qualité d’assureur dudit véhicule.
Ainsi, l’assureur ACM IARD est subrogé dans les droits de Monsieur [C].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SA ACM IARD la somme de 5 354,39 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [F] [C].
Sur le préjudice matériel de Monsieur [I] [A]
En application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
En l’espèce, il a été souligné précédemment que le cycliste, Monsieur [A], s’est engagé sur une route alors qu’il n’était pas prioritaire.
Ainsi, sa faute doit limiter l’indemnisation des dommages concernant son vélo.
Il ne saurait prétendre à la somme de 4 320 francs suisses, soit 4 570,47 euros, mais à la somme de 800 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA ACM IARD à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [A], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, la demande de la SA ACM IARD est rejetée au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SA ACM IARD la somme de 5 354,39 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA ACM IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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