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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 31 mai 2024, n° 23/07155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07155 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOG
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P], [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise du disposition
Décision du 31 Mai 2024
9ème chambre – 3ème section
N° RG 23/07155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOG
DÉBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] est titulaire d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas et dispose d’une carte de paiement n°[XXXXXXXXXX04] par lesquels ont transité des opérations de paiement contestées par ce dernier pour un montant total de 14 753,00 euros.
Par acte du 03 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le reboursement desdites sommes ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, M. [S] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.133-6, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, de :
“- Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [S] la somme de :
— 14.753,00 € au titre du remboursement des deux opérations à la carte bancaire frauduleuse avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts
— 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal, à titre principal, de :
“Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Le condamner à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur [S]”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024, l’affaire appelée à l’audience du 05 avril et mise en délibéré au 31 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il sera rappelé, à titre liminaire, que les dispositions légales applicables en matière d’instruments de monnaie scripturale autres que le chèque, bancaire ou postal, la lettre de change et le billet à ordre sont les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ainsi, il résulte des articles L.133-3, L.133-6 de ce code qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération, l’article L.133-7 précisant que le consentement à l’opération de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de paiement et, qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Par ailleurs, il ressort des L.133-18 et L.133-19 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L.133-19.
L’article L.133-4 précise que, pour l’application du présent chapitre :
“a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ;
b) Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ;
g) Les données de paiement sensibles s’entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;”
L’article L.133-23 dispose que “lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
L’article L.133-44 de ce code prévoit en outre : “I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
Décision du 31 Mai 2024
9ème chambre – 3ème section
N° RG 23/07155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOG
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III”.
En l’espèce, il est constant que le dispositif de “clé digitale” BNP Paribas permettant une authentification forte a été activé sur un appareil de type Iphone ainsi qu’en atteste le mail d’information de la BNP du 3 juillet 2022 (pièce demandeur n°2) et le suivi des enrôlements de la clé digitale de M. [S] (pièce défendeur n°1), cette activation lui étant attribuée, ce dernier contestant toutefois en être à l’origine, et que des opérations de paiement non autorisées ont été effectuées postérieurement.
Il convient de relever que :
— M. [S] indique dans ses écritures (p.3) avoir constaté dans l’historique de ses opérations deux achats de 7 376,50 euros intitulés “facture carte Printemps [Localité 7] du 02.07.2022 et Facture carte Printemps [Localité 7] du 03.07.22”, ces opérations ayant eu lieu le 02 juillet à 17h49 et le 03 juillet à 1h37, cet élément étant confirmé par les captures d’écran et l’historique des opérations produits par ce dernier et ce, bien que n’apparaissant pas sur les relevés de compte (pièce demandeur n°4),
— M. [S] justifie avoir reçu un message SMS le 02 juillet à 21h12 l’informant d’un usage restreint de sa carte bancaire suite à une suspicion de fraude (pièce demandeur n°1), puis le 3 juillet 2022 à 2h18, un mail confirmant l’activation de la clé digitale (pièce demandeur n°2), et avoir informé la banque le 04 juillet de ces opérations non autorisées (pièce demandeur n°3 et 5), ainsi qu’avoir enfin formé opposition sur sa carte le 05 juillet (pièce demandeur n°6) et déposé plainte le 25 juillet (pièce demandeur n°15),
— la BNP justifie, par le suivi des enrôlements de la clé digitale de M. [S] (pièce défendeur n°1), que cette dernière a bien été activée le 02 juillet 2022 à 16h08 depuis un numéro de téléphone portable identique à celui précédemment enregistré et attribué à son client et que les opérations ont été manifestement validées par clé digitale (pièce défendeur n°14).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— en premier lieu, qu’il est manifeste que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par M. [S], ce dernier ayant quasi-immédiatement signalé à la banque qu’il entendait les contester, celle-ci n’expliquant pas davantage l’alerte SMS reçue par M. [S], ni les discordances résultant de la réalisation de ces opérations alors que la carte bancaire faisait l’objet d’un usage restreint suivi d’une opposition de la part de son titulaire,
— en second lieu, que les dispositions du code monétaire et financier susvisées imposent au prestataire de services de paiement du payeur de lui rembourser le montant des opérations non autorisées, sauf si sa responsabilité est engagée, ce qu’il appartient à la banque de démontrer, tel n’étant pas le cas en l’espèce, notamment si les pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 et ce,
— en troisième lieu, étant rappelé, qu’aux termes de l’article L.133-23 de ce code, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
— en quatrième lieu, qu’ainsi, la seule fourniture par la banque du justificatif établissant que les paiements ont été validés après authentification forte ne suffit pas à le dégager de sa responsabilité, dès lors que cet élément est, en soi, insuffisant pour caractériser le manquement intentionnel ou la négligence grave du payeur, l’affirmation selon laquelle ce dernier ne pouvait qu’avoir intentionnellement ou par négligence donné ses codes personnels étant aussi hypothétique qu’inopérante,
— en dernier lieu et au surplus, que le processus d’authentification forte n’est qu’une obligation du prestataire de services de paiement prévue par l’article L.133-44 susvisé et non une cause exonératoire de sa responsabilité, celle-ci étant au contraire consacrée au V de l’article L.133-19 en cas de défaut de mise en place de ce processus d’authentification pour une opération de paiement.
En conséquence, la responsabilité de la BNP sera retenue et cette dernière sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 14 753,00 € au titre du remboursement de ces opérations.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts formulée par M. [S], laquelle n’est étayée par aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier de l’existence d’un préjudice distinct, sera rejetée.
La BNP, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la BNP sera condamnée à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, le fait que M. [S] soit un particulier et que la BNP considère ne devoir “être exposée au risque de voir disparaître à jamais l’importante somme réclamée par le demandeur et d’être dans l’incapacité de la recouvrer en cas d’appel victorieux” (sic) n’étant pas davantage de nature à justifier qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :
* 14 753,00 € au titre du remboursement des opérations non autorisées,
* 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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