Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 mars 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00383 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UXGJ
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT C/ S.D.C. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic le CABINET LOISELET ET DAIGREMONT sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0937
Clôture prononcée le : 27 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis n° 21-0083 du 18 novembre 2021 portant sur un montant de 24 859,92 € et accepté par ordre de service signé le 15 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le « S.D.C. [Adresse 1] ») a chargé la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT, spécialisée dans les activités de dépollution et de gestion des déchets, d’effectuer diverses prestations à la suite d’un incendie intervenu à cette adresse.
A la suite de la réalisation des prestations sollicitées, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a adressé le 25 mai 2022 au S.D.C. [Adresse 1] une facture n° 22-0034 portant sur un montant identique à celui convenu dans le devis susmentionné et les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2022.
Par courrier du 8 septembre 2023, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a mis en demeure le S.D.C. [Adresse 1] de s’acquitter des sommes facturées.
Suivant assignation délivrée le 16 janvier 2024, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a attrait la S.D.C. [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de la voir condamner au règlement de la facture de prestations ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans son acte introductif d’instance, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1146 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
« Dire les demandes de l’exposante recevables et bien fondées ;
Condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 24859,92€ au titre de la facture de prestations, majorée des intérêts légaux à compter de l’émission de la facture du 25/05/2022
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT a soutenu que sa créance est certaine, exigible et liquide dès lors que les travaux ont été bien réceptionnés et que la réserve émise, sans lien avec les prestations réalisées, a avait été levée. Elle a en outre fait valoir que son débiteur a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de régler les sommes dues.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, le S.D.C. [Adresse 1] a demandé au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
« – ACCORDER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 12 mois de délais pour lui permettre de s’acquitter de la somme de 24859,92 euros par des versements mensuels de 2071,66 euros ; le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— DEBOUTER la SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Le S.D.C. [Adresse 1] a soutenu que la société LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, nouveau syndic de la copropriété depuis le 22 mai 2023, a constaté que la trésorerie de la copropriété était dégradée et ne permettait de payer de régler la facture litigieuse, cette situation étant imputable à la gestion contestée du précédent syndic, la société CABINET CHARPENTIER, de sorte que le défendeur ne peut se voir imputer une résistance abusive qui n’était pas de son fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En vertu de son article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la demanderesse apporte la preuve d’une créance liquide, exigible et certaine qu’elle détient à l’encontre du S.D.C. [Adresse 1] et pour un montant de 24 859,92 € au titre de la facture n° 22-0034 qui est versée aux débats.
Le S.D.C. [Adresse 1], qui ne conteste ni la réalisation de la prestation dû en contrepartie, reconnaît être débitrice d’un tel montant envers la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT.
En revanche, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la mise en demeure du débiteur, conformément à l’article 1344-1 précité. Or il ne résulte qu’aucune pièce versée aux débats que le S.D.C. [Adresse 1], ou le syndic le représentant régulièrement, aurait valablement été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues. Dès lors, les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de l’assignation.
Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1231-1 précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT soutient que la défenderesse a résisté abusivement au paiement des sommes dues.
En réponse, le S.D.C. [Adresse 1] fait exposer que les retards de paiements sont imputables au syndic de la copropriété, la société CABINET CHARPENTIER, qui n’a pas procédé au règlement de la facture avant d’être remplacé par un nouveau syndic.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le CABINET CHARPENTIER a transmis sa démission au Conseil syndical le 23 février 2023 et que sa mission prendrait fin au 30 juin 2023 (pièce n° 1 du défendeur). Il s’ensuit que jusqu’à cette date, le S.D.C. [Adresse 1] était représenté par le CABINET CHARPENTIER, qui n’a pas été attrait dans la cause, et alors que ce dernier a été destinataire des courriers électronique de relance et de mise en demeure de la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT des 18 juillet et 8 septembre 2023 (pièces n° 5 et 6 de la demanderesse), soit alors qu’il n’exerçait plus les fonctions de syndic pour le compte du défendeur.
Dès lors, la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT n’établit pas que le S.D.C. [Adresse 1] aurait fait preuve d’une résistance abusive dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été sollicité par son créancier et qu’il aurait fait montre d’une réticence illégitime à s’acquitter de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le S.D.C. [Adresse 1] sollicite des délais de paiement afin de se libérer de sa dette, compte-tenu de la situation critique de sa trésorerie qu’elle attribue à la gestion erratique du précédent syndic de copropriété jusqu’au 22 mai 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (production n° 2 du défendeur) que le S.D.C. [Adresse 1] présente au 15 mai 2024 un solde débiteur de 26 144,39 €.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder, conformément à sa demande, des délais de 12 mois pour s’acquitter de sa dette en procédant à des versements mensuels de 2071,66 euros, et en disant que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner le S.D.C. [Adresse 1] à payer à la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT la somme de 24 859,92 € au titre de la facture n° 22-0034 du 25 mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive ;
ACCORDE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] des délais de paiement de 12 mois à compter de la signification du présent jugement consistant en des versements mensuels de 2 071,66 € à effectuer le 10 de chaque mois, les intérêts échus étant dus lors du 12 et dernier versement ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ENVIRONNEMENT la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Bail ·
- Protection ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Données ·
- Cartes ·
- Négligence ·
- Utilisation ·
- Monétaire et financier
- Immeuble ·
- Santé ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intervention volontaire ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.