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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE LORRAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4W
Minute n°
S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [Z] [V]
Mme [M] [H] épouse [V]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [Z] [V]
— Mme [M] [H] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Francis DEFRENNES
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 8 juin 2019, M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] ont contracté auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine, un regroupement de crédits d’un montant de 63 000,00 euros remboursable en 96 échéances et au taux débiteur fixe de 2,75 %.
Suivant courrier recommandé en date du 28 mars 2024, revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine a mis Mme [M] [H] épouse [V] en demeure de lui payer la somme de 4 031,57 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 3 juin 2024, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Z] [Y] lui régler la somme de 33 846,31 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 mai 2025, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine a fait délivrer à M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants de code civil, 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile :
— dire qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] au paiement de la somme de 34 571,53 euros, augementée des intérêts au taux de 2,75 % l’an courus et à courir à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsisdiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] au paiement de la somme de 63 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des réglements intervenus ;
— condamner M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date de jugement ;
— dire que M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] devront reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécutoire provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 9 juillet 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation.
M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V], ne sont ni présents, ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 27 octobre 2023. L’assignation a été délivrée à la diligence de le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine le 15 mai 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat contient une clause 5.8.1 ainsi libellée «Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur”.
En l’espèce, aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à M. [Z] [V] et la dénonce de la déchéance du terme n’a pas été notifiée à Mme [M] [H] épouse [V], en contravention avec les stipulations contractuelles.
La déchéance du terme n’a donc pas pu valablement intervenir.
III- Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que «le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts».
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit et du décompte du 1er avril 2025, qu’aucun réglemetn n’est intervenu depuis le 26 avril 2024.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
IV- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve.
En l’espèce, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine justifie du respect de l’ensemble des obligations requises par le code de la consommation et soulevées d’office par le juge lors de l’audience.
V- Sur le montant de la créance
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine sollicite au titre de la résolution, la restitution de la somme de 63 000,00 euros, déduction faite des réglements intervenus.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique financier et le décompte du 1er avril 2025, les défendeurs sont redevables de :
— capital emprunté 63 000,00 euros
— sous déduction des remboursements – 38 155,90 euros
____ _________
TOTAL : 24 844,10 euros
M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] seront donc condamnés à restituer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine la somme de 24 844,10 euros.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur qui fait valoir un préjudice lié à l’inéxecution du contrat et à la perte des intérêts contractuels, ne fait état d’aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi des débiteurs.
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine sera donc débouté de sa demande à ce titre.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] succombent à l’instance, il y a lieu de le condamner n solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] seront condamné à payer la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine au titre du prêt souscrit par M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] le 8 juin 2019 ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine de sa demande en paiement de la somme de 34 571,73 euros, au titre de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt souscrit par M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] le 8 juin 2019 ;
CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine, au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, la somme de 24 844,10 euros ;
DEBOUTE le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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