Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 21 mai 2026, n° 24/12657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/12657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UF3
AFFAIRE : M. [L] [S]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— Me Sylvain CARMIER
— PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 12 Décembre 2005 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069/2024/001655 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S], né le 12 décembre 2005 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), a souscrit le 12 décembre 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 décembre 2023 au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 Monsieur [L] [S] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [L] [S] de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil ;Ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité Monsieur [L] [S] ;Ordonner la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la nationalité en marge de l’acte de naissance de la requérante ou au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil rn vertu de l’article 28 du code civil ; Condamner le Ministère public à payer à Maître [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il justifie de son état civil par la production de son acte de naissance, et qu’il répond aux conditions de l’article 21-12 du code civil en ce qu’il a été pris en charge par l’ASE depuis le 21 octobre 2020 et pendant plus de trois ans jusqu’à sa majorité le 12 décembre 2023.
Le procureur de la République a conclu le 7 avril 2025 au rejet des demandes de Monsieur [L] [S] et à la constatation de son extranéité au motif qu’il n’a pas produit d’acte de naissance permettant de justifier son état civil, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Par conclusions du 11 février 2026, Monsieur [L] [S] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et le cas échéant le renvoi de l’affaire à la mise en état, pour que soit déclarée recevable la production d’une pièce nouvelle, en l’espèce la copie de son acte de naissance délivré le 10 septembre 2024.
Le procureur de la République a à nouveau conclu le 11 mars 2026 au rejet des demandes de Monsieur [L] [S] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il produit deux actes de naissances différents, au surplus non conformes à la loi ivoirienne, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence d’opposition des parties, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 12 mars 2026.
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [L] [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’article 42 de la loi ivoirienne n°99-961 du 14 décembre 1999 portant modification de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil dispose que « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. »
En l’espèce, Monsieur [L] [S] verse aux débats deux actes de naissance. L’un a été délivré le 24 juillet 2023 et établit que l’acte a été dressé sur déclaration du père par devant par [E] [G], conseiller municipal, et que [L] [S] est né de [S] [J], domicilié à [Localité 1], et de [Y] [K], domiciliée à [Localité 1]. Cet acte de naissance ne mentionne pas la profession du père.
L’autre acte a été délivré le 10 septembre 2024, pour avoir été dressé le 5 septembre 2024. Il établit que l’acte a été dressé sur déclaration de la mère par devant [X] [Y], conseiller municipal, et que Monsieur [L] [S] est né de [J] [S], domicilié à [Localité 2] et de [K] [Y], domicilié à [Localité 3]. Il précise que la profession du père est cultivateur. Si ce second acte produit comporte une mention indiquant que « l’acte a été dressé suivant ordonnance de rétablissement d’identité n°3802 du 23 novembre 2023 du Président du Tribunal de première instance de Daloa », il convient de relever que la copie de cette ordonnance n’a pas été versée aux débats.
Dès lors, il ressort de ces deux actes que d’une part, ils n’ont pas été établis suivant les usages en vigueur en CÔTE D’IVOIRE, des mentions substantielles n’apparaissant pas, d’autre part, qu’ils ne comportent pas en leur sein des informations identiques, de sorte qu’ils ne sauraient être probants, un acte de naissance étant nécessairement unique.
Par conséquent, ces actes, distincts, ne font pas foi de l’état civil du demandeur, lequel ne peut donc prétendre à aucun titre à la nationalité française faute d’état civil certain.
Monsieur [L] [S] sera débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [S] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [S] de ses demandes ;
Dit que Monsieur [L] [S], se disant né le 12 décembre 2005 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Italie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Épouse ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Arbre ·
- Locataire ·
- Ensoleillement ·
- Piscine ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Video ·
- Information du public ·
- Reportage ·
- Image ·
- Adresses ·
- Commentaire ·
- Commerce ·
- Casque ·
- Vie privée ·
- Presse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Sommation ·
- Référé
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Cahier des charges ·
- Avantage fiscal ·
- Suspension ·
- Acte de vente ·
- Force majeure ·
- Bail ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Condamnation ·
- Chauffage ·
- Carrelage ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Ouvrage public ·
- Arbre ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Voie ferrée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Syndicat ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Lorraine ·
- Sexe
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iso ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.