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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 FEVRIER 2026
N° RG 24/06114 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAF
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société ARTESIA GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804 685 972, dont le siège social est sis Chez son syndic, la société ARTESIA GESTION – [Adresse 3]
Monsieur [C] [B]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [J] [S]
née le 25 Août 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [O]
née le 28 Septembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Emilie PLANCHE, vestiaire 456
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 286
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. SNCF RESEAU
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] et trois de ses copropriétaires le 15 novembre 2024 à la SA SNCF réseau afin de la condamner à indemniser les préjudices causés par la chute d’un arbre situé sur la parcelle de la SA sur leur immeuble courant 2019, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée le 6 février 2025 n’ayant pas eu de suite,
Vu les conclusions saisissant le juge de la mise en état notifiées en dernier lieu le 22 janvier 2026 par la SA SNCF réseau afin de :
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et le Tribunal administratif de Versailles ;
— inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de ses demandes;
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires, Monsieur [C] [U] [E] [B], Madame [I] [J] [S] et Madame [N] [T] [O], au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions d’incident notifiées le lendemain par les quatre demandeurs aux fins de faire application des articles 1240 et suivants du Code Civil, 789 alinéa 3, 6 et 9 du Code de procédure civile et de :
— débouter la société RFF SNCF RESEAU de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— la condamner à payer la somme provisionnelle
de 47.463 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble au titre des travaux de réparation à mettre en œuvre pour remettre en état les parties communes de l’immeuble,
de 8.800 euros de dommages et intérêts à Monsieur [B], de 2.354 euros à Madame [S], de 538,10 euros à Madame [O],
— juger que ces sommes seront réactualisées selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 août 2024.
— juger que l’intégralité des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond,
— ordonner l’anatocisme,
— la condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme provisionnelle de
3.821,81 euros au titre de l’avance versée relativement aux honoraires de l’expert judiciaire,
— juger, s’agissant des sommes provisionnelles allouées au Syndicat des Copropriétaires, qu’il en sera déduit la somme de 11.629,48 €, allouée par l’ordonnance de référé en date du
12 septembre 2023
— la condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre du présent incident,
— la condamner aux entiers dépens du présent incident,
Vu les débats à l’audience tenue le 23 janvier 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le déclinatoire de compétence
— La SA SNCF réseau fait valoir que la chute d’arbres situés sur sa parcelle N°[Cadastre 1] le 14 mai 2019 s’est produite sur l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 5] alors que la SNCF était encore un établissement public à caractère industriel et commercial et qu’ainsi sa responsabilité relevait de la juridiction administrative. Suite à une expertise diligentée par Allianz, assureur de la copropriété, la SNCF réseau a transmis une proposition d‘indemnisation restée lettre morte et a défendu à l’instance en référé-expertise.
Elle soutient que son objet social est d’assurer l’accès et la gestion des circulations, la maintenance et le développement du réseau ferré national.
Mais elle demande de se placer lors des faits pour apprécier le régime de responsabilité : la SNCF était alors un EPIC et la jurisprudence considérait que le caractère d’ouvrage public était donné aux biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. Elle en déduit que le terrain où se trouvait l’arbre ayant chuté a la qualité d’ouvrage public pour appartenir à cette entreprise chargée de l’exécution d’une mission de service public. De plus l’action en responsabilité d’une victime d’un dommage provenant d’un ouvrage public, elle même non usager du service public, relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives ; or les demandeurs sont les voisins de la parcelle et tiers au service public de transport ferroviaire.
En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la SA conclut que ces dommages doivent être soumis au tribunal administratif.
Elle répond que selon l’annexe 1 du règlement CE 851/2006, l’infrastructure ferroviaire se compose notamment des terrains et plantations de protection des talus ; ainsi l’arbre implanté sur un talus appartenant au domaine public ferroviaire est lui-même dépendance de celui-ci. L’article R312-7 du code de justice administrative donnant compétence à celle-ci pour les litiges relatifs au domaine public doit donc s’appliquer.
— Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen qui n’a pas été soulevé au stade du référé. Au visa de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, ils affirment que ne relèvent de la compétence administrative que les litiges consécutifs à un dommage causé par l’exécution de travaux publics ou par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Ils ajoutent que la qualification d’ouvrage public suppose l’existence d’un aménagement et ne peut résulter de la seule appartenance à une personne publique ni de la proximité d’une voie ferrée ; il convient de procéder à un examen concret. Or le fait générateur du dommage tient à la chute d’arbres qui ne sont pas des ouvrages publics faute d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial, n’est pas causé par l’exécution de travaux publics ni par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Ils répliquent que la compétence administrative ne peut se déduire de la seule qualité de personne chargée d’un service public, il faut que soient mises en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
Ils insistent sur le fait que l’arbre ayant chuté se situait en limite séparative de leur terrain et de celui de la SNCF, à une dizaine de mètres en contrebas de la voie ferrée aérienne, ce qui exclut qu’il ait constitué des plantations de talus au sens de l’annexe 1 susvisée ou un élément nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public ou ait été planté spécialement pour les besoins de protection du talus de la voie ferrée. En tout cas la SNCF réseau ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, au terme des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
****
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir (art 81).
Les éléments objectifs montrent que la copropriété du [Adresse 7] jouxte la parcelle [Cadastre 1], dont la SA SNCF réseau se dit propriétaire, où se trouvait l’arbre qui a chuté, précisément sur le talus de la voie ferrée située en surplomb et utilisée pour le transport ferroviaire.
La juridiction en déduit que l’arbre, immeuble par nature, constitue un travail public voire un ouvrage public dont le régime de responsabilité est soumis à des règles spécifiques dont la connaissance relève de la compétence de la juridiction administrative, au vu de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII.
Par conséquence le juge de la mise en état décline la compétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
— sur les autres prétentions
Cette incompétence interdit de se prononcer sur la demande reconventionnelle en versement de provisions.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance judiciaire et à allouer une indemnité de procédure de 800 euros à la SA ; ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons les demandeurs aux dépens de l’instance judiciaire et à allouer une indemnité de procédure de 800 euros à la SA SNCF réseau,
Les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 851/2006 du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1108/70 du Conseil (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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