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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 24 avr. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00046 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIWK
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Adem DEGIRMENCI
Expédition à :Me Eric FORTUNET
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié dressé le 29 juillet 2008 en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 10], M. [T] [Y] a fait l’acquisition d’un immeuble non bâti situé à [Adresse 14], figurant au cadastre sous les références, section AM n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Mme [P] [R] épouse [V] est propriétaire dans la même commune, d’un immeuble contigu situé [Adresse 4], figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1].
M. [Y] soutient que celle-ci propose son bien à la location saisonnière sur des plates-formes RB&B et subir les nuisances de la part des locataires.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 décembre 2022, M. [T] [Y] a fait assigner Mme [P] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de la voir condamner au paiement de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage et à faire élaguer ses arbres.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Mme [R] épouse [V] tirée de la prescription, uniquement pour les faits antérieurs au 23 décembre 2017.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 19 septembre 2024, M. [T] [Y] a conclu comme suit :
— dire et juger que les nuisances subies par lui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et constituent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de Mme [R] épouse [V] du chef de ses locataires ;
— condamner Mme [R] épouse [V] à réparer les préjudices subis par le versement des sommes de:
— 20 000 euros au titre des nuisances causées par les locataires,
— 10 000 euros au titre de la perte d’ensoleillement causé par la hauteur illégale des arbres,
— condamner Mme [R] épouse [V] à faire élaguer ses arbres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire,
— dire et juger que le tribunal se réservera compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte provisoire,
— condamner Mme [R] épouse [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [P] [R] épouse [V] a conclu comme suit :
— juger que les prétendus troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage antérieurs au 23 décembre 2017 sont prescrits,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
Il en résulte, comme limite, que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, sauf à devoir en assumer la réparation même en l’absence de faute.
En l’espèce, M. [Y] reproche en premier lieu à Mme [R] épouse [V] de ne pas avoir mis fin aux nuisances sonores occasionnées par ses locataires pendant les périodes estivales, nonobstant les demandes du voisinage, et en second lieu, que la hauteur des plantations installées sur la propriété de cette dernière a pour effet une perte d’ensoleillement, griefs caractérisant selon le requérant un trouble anormal de voisinage.
Celui-ci rappelle que le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 13] classe le quartier résidentiel siège des parcelles des habitations en zone « UD » et dont l’article UD 1 prescrit :
Sont interdites dans l’ensemble de la zone :
— Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importante ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier.
1. Les nuisances sonores :
Invoquer le caractère excessif d’un trouble de voisinage nécessite de caractériser l’anormalité de ce trouble, celle-ci s’appréciant par rapport au trouble prévisible auquel une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre.
M. [Y] explique que chaque année, depuis 2012, sa famille subit les nuisances sonores des locataires saisonniers de Mme [R] épouse [V], s’agissant le plus souvent de jeunes gens partageant les frais de location, et dont le nombre varie entre 4 à 10 personnes, occupant une maison de 200 m² sur une parcelle de 1719 m², bénéficiant d’une piscine autour de laquelle sont organisées des fêtes de grande ampleur, généralement le soir jusqu’au petit matin, les locataires pouvant inviter jusqu’à 30 personnes pour des événements divers comme anniversaires, réunion du club de motards et organisant en ce cas un camping dans le jardin.
Le requérant produit sept attestations de voisins immédiats de la maison de Mme [R] épouse [V] et qui tous témoignent du dérangement que leur occasionne le voisinage des locataires vacanciers de la défenderesse.
M. [O] rapporte que son habitation se situe à 6 mètres de la piscine de la défenderesse et la présence de nouveaux locataires pendant toute la période estivale, expliquant que les nuisances sonores sont répétitives et se déroulent en soirée autour de la piscine, avec musique, cris et plongeons. Ce témoin explique que ces nuisances durent depuis 10 à 12 ans et qu’il a dû installer la climatisation dans sa chambre pour pouvoir dormir les fenêtres fermées afin d’atténuer les bruits, précisant s’être plaint en vain auprès de Mme [R] épouse [V].
Mme [K] rapporte également que «les locataires d’été ont tendance à faire beaucoup de tapage en particulier en début de soirée jusqu’à la nuit : musique, éclats de voix, plongeons dans la piscine et dernièrement une dispute est survenue avec d’autres voisins».
Mme [I] rapporte que «depuis 2012 Mme met en location son bien pour l’été, ce qui engendre depuis 10 ans des fortes nuisances sonores la nuit ainsi que la journée, des altercations avec le voisinage ont eu lieu à plusieurs reprises».
M. [N] rapporte qu’à chaque saison estivale, «Mme [R] épouse [V] loue sa maison et selon, les locataires en nombre viennent faire la fête entraînant des nuisances et querelles… Malgré des discussions avec le propriétaire rien n’y fait.
Nous avons récemment appris que ces soirées n’étaient pas organisées par nos voisins mais les occupants de la maison, louée à des inconnus de passage pour de courtes durées».
Mme [X] rapporte que la maison de Mme [R] épouse [V] a toujours été louée durant les vacances d’été, sauf l’été 2020 et 2021. Ce témoin ajoute « les locataires sont souvent bruyants le soir. Il y a eu des soirées karaoké qui ont fini à des heures tardives».
M. [H] rapporte : « Durant les 8 étés que nous avons passés en tant que voisins de Mme [R] épouse [V], j’ai pu constater que 5 ou 6 étés sur 8, la maison a été louée. Souvent d’une semaine, les locations ont parfois été bruyantes. Un été par exemple, les locataires ont été très fêtards, avec des karaokés jusqu’à tard le soir».
Mme [A] rapporte : « depuis quelques années, durant l’été, se tiennent des soirées chez nos voisins d’en face (Mme [R] épouse [V]…). Nous pensions qu’il s’agissait de fêtes d’anniversaire ou autres occasions propices à inviter de nombreuses personnes…
Ces soirées occasionnent les désagréments suivants :
— d’une part, le nombre de véhicules garés dans la rue étant souvent important, il devient difficile d’entrer ou sortir de chez nous et impossible de nous garer le long de notre propriété.
— d’autre part, les nuisances sonores élevées jusque tard dans la nuit, voire parfois jusqu’au petit matin (musique forte, jeux de piscine et cris), même en semaine nous fatiguent, alors que nous ne pouvons rattraper le matin ou en journée le sommeil perdu pendant la nuit ».
S’il résulte sans contestation possible des témoignages versés aux débats que les nuisances sonores tenant au mode de vie des locataires de Mme [R] épouse [V] pendant la période estivale trouble la tranquillité du voisinage, par contre le caractère excessif de ces troubles comme dépassant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas démontré.
En effet, il y a lieu de relever la généralité des témoignages dans lesquels ne figurent aucune date précise ni de durée du trouble. Ainsi, par exemple, Mme [X] et M. [H] témoignent de ce que la maison de la défenderesse n’a pas été louée les étés 2020 et 2021 alors que M. [Y] estime avoir subi un trouble de jouissance depuis le 23 décembre 2017 pendant cinq périodes estivales. Un des témoins reste évasif en indiquant que les locations ont été parfois bruyantes.
L’exigence de précision de la date des troubles, mais également de leur nature et leur ampleur conduit à établir l’existence d’un trouble récurrent et pas simplement ponctuel, ce critère de durée et d’intensité permettant d’établir le caractère excessif du trouble, au-delà de la seule gêne ressentie par le plaignant et les témoins.
En l’état de l’insuffisance de la preuve rapportée, M. [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des nuisances sonores.
2. Une perte d’ensoleillement :
M. [Y] indique subir une perte d’ensoleillement tenant à l’ombre portée d’un figuier planté sur la propriété de Mme [R] épouse [V] dans des conditions qui selon lui ne respectent pas les dispositions de l’article 671 du code civil.
Le requérant produit un procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2023 auquel sont annexées plusieurs photographies. En page cinq et six, le commissaire de justice indique que la distance de plantation du figuier par rapport au mur de clôture est visiblement inférieure à 2 mètres. Les photographies montrent un arbre de grande hauteur et amplitude.
M. [Y] produit plusieurs photographies de sa piscine prises le 2 juin 2023 à 8h53, 9h30, 10h30,11h12 et 12h30 qui montrent l’envergure du figuier dont l’ombre se projette sur une partie de la piscine et la berge.
Si Mme [R] épouse [V] justifie par la production de photographies prises le 16 avril 2024, d’une taille drastique du figuier, notamment de ses branchages orientés vers la propriété de M. [Y], celle-ci qui soutient entretenir chaque année son jardin et plus spécialement les arbres en bordure de la propriété du requérant, ce dont elle justifie par la production de plusieurs factures, n’établit cependant pas la taille régulière de ce figuier avant le 16 avril 2024.
Il en résulte que M. [Y] a en effet subi un préjudice d’ensoleillement partiel, effectif le matin et au cours du seul été 2023, préjudice constitutif d’un trouble anormal de voisinage dont il y a lieu de l’indemniser à hauteur de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle doit être condamnée Mme [R] épouse [V].
3. Élagage des arbres :
M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [R] épouse [V] à faire élaguer ses arbres conformément aux dispositions de l’article 671 du Code civil.
Le requérant ne précise pas les arbres dont il souhaite voir effectuer l’élagage alors que Mme [R] épouse [V] justifie que le pin dont il est fait état dans le procès-verbal de constat n’est pas situé sur sa propriété et que celle-ci produit plusieurs photographies qui enseignent que le figuier et un troène ont été taillés et que seules les plantations sur la propriété du requérant dépassent sur le fonds voisin.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande d’élagage.
4. Demande reconventionnelle :
Mme [R] épouse [V] soutient, pour solliciter la condamnation du requérant au paiement de dommages et intérêts, que le comportement de M. [Y] a porté atteinte à son honorabilité, sans préciser les circonstances de ce grief qui ne saurait être constitué par la présente procédure, au rappel de ce que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit.
Dans ces conditions, la demande ne peut être accueillie favorablement.
5. Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [R] épouse [V], qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu également de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre d’un trouble anormal de voisinage tenant à des nuisances sonores ;
Condamne [P] Mme [R] épouse [V] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage tenant à une perte d’ensoleillement ;
Déboute M. [Y] de sa demande d’élagage des arbres ;
Déboute Mme [P] [R] épouse [V] de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne Mme [P] [R] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [P] [R] épouse [V] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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