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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04227 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65FN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAMUELSON’S
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [F] [H]
née le 26 Octobre 1997 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [G]
née le 18 Novembre 2000 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 3]
non comparante
Madame [D] [Z]
née le 08 Mars 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2024, la SCI SAMUELSON’S a donné à bail commercial à Madame [F] [H] et Madame [E] [G] des locaux situés [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 9936 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, Madame [D] [Z] s’est portée caution solidaire des sommes dues au titre du contrat de bail précité.
La SCI SAMUELSON’S a fait délivrer à Madame [F] [H] et Madame [E] [G] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 30 juin 2025, pour une somme de 1915 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025.
Ce commandement de payer a été signifié à Madame [D] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Par actes de commissaire de Justice des 6 et 24 octobre 2025, la SCI SAMUELSON’S fait assigner Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [H] et Madame [E] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] à payer à la SCI SAMUELSON’S la somme provisionnelle de 5544 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025,
— condamner in solidum Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 924 euros correspondant au montant du loyer en cours par mois d’avance, jusqu’au départ effectif de Madame [F] [H] et Madame [E] [G] ;
— condamner in solidum Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 30 juin 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCI SAMUELSON’S, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [F] [H] et Madame [D] [Z], représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
— leur accorder les plus larges délais de paiement ;
— débouter la SCI SAMUELSON’S de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI SAMUELSON’S de sa demande de condamnation aux dépens à leur égard.
Madame [E] [G], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’étant ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Madame [F] [H] et Madame [E] [G] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière et restent lui devoir une somme de 7392 euros, arrêtée au 1er novembre 2025.
L’obligation des locataires de payer la somme de 7392 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [F] [H] et Madame [E] [G] à payer à la SCI SAMUELSON’S la somme provisionnelle de 7392 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [F] [H] et à Madame [E] [G] le 30 juin 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 30 juillet à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2024 à compter du 31 juillet 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [F] [H] et de Madame [E] [G] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [F] [H] et Madame [E] [G] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Madame [F] [H] explique cette absence de paiement par des difficultés financières. Elle ne sollicite pas la suspension de la clause résolutoire mais uniquement l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à Madame [F] [H] et à Madame [E] [G] pour s’acquitter de leur dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que Madame [F] [H] et Madame [E] [G] soient condamnées à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SCI SAMUELSON’S a été contraint d’exposer.
Madame [F] [H] et Madame [E] [G] seront également condamnées aux dépens qui incluront le coût du commandement du 30 juin 2025.
Par ailleurs, Madame [D] [Z] s’étant portée caution solidaire du bail commercial consenti à Madame [F] [H] et Madame [E] [G] par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, elle sera condamnée in solidum au paiement de la provision due au titre des loyers et charges impayées et de l’indemnité d’occupation. Elle bénéficiera des mêmes délais de paiement que Madame [F] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 décembre 2024 entre la SCI SAMUELSON’S d’une part, et Madame [F] [H] et Madame [E] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 31 juillet 2025,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] à payer à la SCI SAMUELSON’S, à titre provisionnel, une somme de 7392 euros, arrêtée au 1er novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement du datcom,;
AUTORISONS in solidum Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [H] et Madame [E] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [H], Madame [E] [G] et Madame [D] [Z] à payer à la SCI SAMUELSON’S, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 2 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
En toute hypothèse :
CONDAMNONS Madame [F] [H] et Madame [E] [G] à payer à la SCI SAMUELSON’S une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Madame [F] [H] et Madame [E] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 juin 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Me Clément DEIDDA
— Me Julien AYOUN
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