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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10244 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K3K
AFFAIRE :
Mme [Q] [L] (Me [V])
C/
[Z] (Me [F] de la SARL ATORI AVOCATS)
APHM ( )
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[Z] société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] APHM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2022, à [Localité 4], Mme [Q] [L], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle [Z].
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle [Z] à payer à Mme [Q] [L] une provision de 2 800 euros. Une expertise médicale judiciaire a en outre été confiée au docteur [A], laquelle a rendu son rapport le 6 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Mme [Q] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle [Z], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle [Z] à lui payer la somme de 8 875 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 800 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle [Z] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle [Z] demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à 9 266,80 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [Q] [L] un solde de 6 466,80 euros,
— débouter Mme [Q] [L] de ses plus amples demandes et notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [Q] [L] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM et l’APHM n’ont pas constitué avocat.
La demanderesse produit cependant, en pièce n°5, l’état définitif des débours définitif de la CPAM.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle [Z] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Q] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 novembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des contusions de l’épaule droite, de la hanche droite, du rachis dans son ensemble, ainsi qu’une anxiété réactionnelle. La consolidation a été fixée au 26 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 novembre 2022 au 20 janvier 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 novembre 2022 au 20 janvier 2023 (56 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 janvier 2023 au 26 mai 2023 (127 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Q] [L], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Q] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [A], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de Mme [Q] [L] à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 novembre 2022 au 20 janvier 2023 (56 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 janvier 2023 au 26 mai 2023 (127 jours).
L’offre de l’assureur étant supérieure à la demande, il y a lieu de faire droit à cette dernière à hauteur de son quantum, soit 875 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [Q] [L] était âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 875,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 215,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 415,00 euros
La société d’assurance mutuelle [Z] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Q] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle [Z], partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Q] [L] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Q] [L], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 875,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 215,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 415,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle [Z] à payer à Mme [Q] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 415 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle [Z] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle [Z] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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