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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 21 déc. 2023, n° 22/33921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/33921 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLK3
AJ N° : 2021/043973
N° MINUTE : 1
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 21 décembre 2023
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(A.J. Totale numéro 2021/043973 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Nathalie MARTIN, Avocat, #C1669
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, Avocat, #E0201
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [I]
LE GREFFIER
[X] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 14 mars 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 juillet 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (Algérie),
et
de Madame [D] [J] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 mars 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, scolarité, religion, moralité et sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que le père exerce ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines paires les années paires et inversement les années impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [J] la somme de 135 euros par enfant et par mois, soit 405 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [S] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15], [E] [S] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] et [W] [S] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14],
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-même à leurs besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [J] aux dépens.
Fait à [Localité 13] le 21 Décembre 2023
Charlotte PERROT Karima BRAHIMI
Greffier Juge
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