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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 mars 2025, n° 24/09765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09765 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIH
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
La CPAM ROUBAIX-TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
La société MAAF SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier des 2, 5, 9 et 13 août 2024, M. [J] a fait assigner Mme [U], M. [N], les mutuelles MACIF et MAAF Santé ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation des dommages causés lors d’un accident survenu le 11 février 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article L 376-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Lui donner acte de son désistement d’instance ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commune et opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing et à la MAAF Santé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2028, Mme [U] et M. [N] demandent au tribunal de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du code civil,
— Donner acte du désistement d’instance de M. [J] ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La mutuelle MACIF a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
La CPAM et la mutuelle MAAF Santé n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance.
Mme [U] et M. [N] acceptent expressément ce désistement.
La mutuelle MACIF n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
La demande tendant à déclarer la décision commune et opposable aux tiers payeurs est sans objet, ces derniers étant parties à l’instance et la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [J] à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;
Dit sans objet la demande tendant à déclarer la décision commune et opposable aux tiers payeurs qui sont parties à l’instance ;
Le Greffier, La Présdiente,
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