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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Me Pierre-Jean LAMBERT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03810 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 le siège social est sis Tour Granite 17 Cours Valmy CS 50318 – 92792 PARIS LA DEFENSE CEDEX venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 27 Mars 1982 à MARSEILLE, demeurant 26 Boulevard Gustave Ganay Étage 1 – 13009 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 25 février 2022, la société anonyme (SA) Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement, a consenti à M. [P] [Z], un prêt personnel n° 39195370885 intitulé « crédit compact », s’agissant d’un regroupement de crédits, d’un montant de20.677 euros remboursable au taux débiteur de 4,75 % selon 80 mensualités de 302,05 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, la SA Sogefinancement a mis en demeure M. [P] [Z] de lui verser la somme de 763,56 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, représentée par son Président en exercice, a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants et L 312-39 du Code de la consommation aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-17.810,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 24 février 2025, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
-700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Franfinance réitère les termes de son assignation. Sur question, elle indique qu’il s’agit d’un regroupement de crédits externes.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [P] [Z] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence.
En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « internes » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, celui-ci n’emportant non pas novation mais modification du contrat.
En l’espèce, le prêt personnel concerne un regroupement de deux crédits internes, à savoir, aux termes de la fiche de regroupement de crédits établie le 12 juillet 2022, un crédit avec un capital restant dû de 1.461 euros et un crédit avec un capital restant dû de 9.234,93 euros, souscrits tous deux auprès de la Société Générale.
Les dates de souscriptions de ces deux crédits ne sont pas précisées et les historiques de compte ne sont pas versés au débat, de sorte que la forclusion ne peut être vérifiée.
La SA Franfinance sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Franfinance, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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