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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Audrey BABIN
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Monsieur [Y] [Q]
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HVA
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE 16 RUE COLBERT 13001 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN D’AGOSTINO, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 911 201 440 dont le siège social est sis 116 Avenue Jules Cantini – 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
né le 04 Août 1962 à CONSTANTINE (ALGERIE), domicilié chez Mme [D] [Z], 16 Rue Colbert – 13001 MARSEILLE
représenté par Madame [Z] [D] ayant pouvoir de représentation
1
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Q] est propriétaire du lot n° 37 au sein de l’immeuble sis 16 rue Colbert dans le premier arrondissement de Marseille.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 8 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2022, le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille a mise en demeure M. [Y] [Q] de lui payer la somme de 2.137,41 euros. Il lui a adressé des relances les 27 avril 2023, 30 juin et 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) Gavaudan D’Agostino, a fait assigner M. [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-1.121,44 euros selon décompte arrêté au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-933,06 euros au titre des frais nécessaires,
-3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille a sollicité un renvoi en raison d’une nouvelle saisine d’un conciliateur de justice.
A l’audience du 3 mars 2026, le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l’accord recueilli par le conciliateur de justice selon procès-verbal du 19 novembre 2025.
M. [Y] [Q], représenté par Mme [D] [Z], comparaissant en personne, souscrit à la demande du SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
S’agissant du prénom du défendeur, il est tenu compte de sa carte nationale d’identité.
Sur la qualité pour agir :
Le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille justifie de la qualité de copropriétaire de M. [Y] [Q] par la production d’un extrait de la matrice cadastrale.
Le contrat de syndic, valable du 30 avril 2024 au 30 juin 2025, est également versé au débat.
Sur les demandes principales :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Enfin, en vertu de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il est de principe que les frais de remise à avocat et à l’huissier ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille produit les procès-verbaux (PV) des assemblées générales des 1er février 2023 et 30 avril 2024 approuvant les exercices 2021, 2022 et 2023, et votant les budgets prévisionnels pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Il communique un décompte en date du 26 février 2026 visant la période du 1er janvier 2025 au 11 février 2026, reprenant un solde antérieur de 2.948,47 justifié par la production d’un décompte débutant au 1er janvier 2024. Les relevés individuels des appels de provisions correspondant à ces périodes sont produits, de même que les appels de fonds.
Ce décompte indique un solde débiteur de 6.275, 53 euros, le solde débiteur étant de 6.270,12 euros.
Le SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille produit un procès-verbal de conciliation indiquant un accord sur le paiement d’une dette d’un montant de 4.946,94 euros au 19 novembre 2025 en trente-six mensualités à compter du mois de décembre 2025.
Il convient de prendre en compte cet accord et de condamner M. [Y] [Q] à payer au SDC de l’immeuble sis 16 rue Colbert 13001 Marseille la somme de 4.946,94 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires à leur recouvrement au 19 novembre 2025.
Un délai de paiement de 36 mois sera accordé à M. [Y] [Q], selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
M. [Y] [Q] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au SDC de l’immeuble Sis 16 rue Colbert 13001 Marseille la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer au SDC de l’immeuble Sis 16 rue Colbert 13001 Marseille, pris en la personne de son syndic, la SAS Gavaudan D’Agostino, la somme de quatre mille neuf cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes (4.946,94 euros) au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires à leur recouvrement au 19 novembre 2025 ;
ACCORDE à M. [Y] [Q] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 35 mensualités équivalentes d’un montant de cent trente-sept euros et quarante et un centimes (137,41 euros) et une 36ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer au SDC de l’immeuble Sis 16 rue Colbert 13001 Marseille, pris en la personne de son syndic, la SAS Gavaudan D’Agostino, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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