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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Ahmed ANTRI-BOUZAR
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Anne PREVOSTEAU LECLERC,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5D
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Anne PREVOSTEAU LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0342
DÉFENDERESSE
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, Mme [N] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [R] [S] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, M. [V] [R] [S] a donné congé au bailleur à effet au 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, M. [V] [R] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
condamner Mme [N] [A] à lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2 360 euros augmenté d’une pénalité de 10% du montant du loyer hors charges par mois de retard à compter du 13 décembre 2023,condamner Mme [N] [A] à établir les comptes de régularisation des charges depuis le 5 novembre 2018,condamner Mme [N] [A] à lui payer les sommes suivantes :
1 063,10 euros au titre des frais de désinfection du logement,◦1 500 euros en réparation de son préjudice de perte de jouissance,◦2 500 euros en réparation de son préjudice moral,◦1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [N] [A] ne lui a pas restitué le dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail, et n’a jamais procédé à la régularisation des charges locatives. Il ajoute avoir subi deux dégâts des eaux l’ayant privé de l’usage de la cuisine et du lave-linge du logement durant 11 mois, ainsi qu’une infestation de punaises de lit et des nuisances liées à des travaux dans l’appartement situé sur le même palier que celui qu’il louait.
À l’audience du 20 septembre, M. [V] [R] [S], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] [A], représentée par son avocat, s’est rapportée aux conclusions qu’elle a déposées aux termes desquelles elle sollicite :
le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [V] [R] [S],la condamnation de M. [V] [R] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de M. [V] [R] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DEXTERIA AVOCATS agissant par Me ANTRI BOUZAR, sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Mme [N] [A] soulève la prescription de trois ans des décomptes locatifs. Elle expose être en difficulté pour obtenir le décompte des charges de copropriété attachées au logement loué en raison de la succession de différents syndics, et demande l’autorisation de le produire en délibéré. Elle soutient que l’absence de restitution du dépôt de garantie est justifiée par la nécessité de procéder à des travaux de remise en état du logement et la disparition d’un fauteuil. Elle expose enfin que le bailleur n’est pas responsable des dégâts des eaux ni de l’incendie ayant donné lieu aux travaux dans l’appartement voisin de celui loué à M. [V] [R] [S], et que ce dernier n’aurait pas dû faire procéder à la désinfection de son logement suite à l’infestation de punaises de lit, celle-ci relevant des attributions du bailleur et non du locataire.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [N] [A] à transmettre le compte des charges de copropriété attachées au logement en délibéré.
Il sera référé aux écritures de M. [V] [R] [S] et de Mme [N] [A] déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il appartient au bailleur ou à son mandataire de justifier des sommes lui restant dues, afin de pouvoir les déduire du montant de la somme restituée.
En l’espèce, le dépôt de garantie d’un montant de 2 360 euros n’a pas été restitué à M. [V] [R] [S] alors qu’il a libéré les lieux avec remise des clés lors de l’état des lieux de sortie, Mme [N] [A] arguant de ce que l’appartement présentait des dégradations et que M. [V] [R] [S] aurait subtilisé un fauteuil.
Si elles ne versent aucun inventaire des meubles garnissant le logement donné en location, ni à l’entrée ni à la sortie du locataire, les parties produisent le contrat de bail ainsi que l’état des lieux d’entrée en date du 2 novembre 2018 et l’état des lieux de sortie en date du 13 novembre 2023, tous deux établis de manière contradictoire.
Il ressort de ces éléments que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à celui d’entrée : l’ensemble des éléments sont en effet notés comme « en très bon état » ou « en bon état » à l’exception des portes et menuiseries de la salle de bain notées « en état moyen » dans l’état des lieux d’entrée, alors que sont relevés dans l’état des lieux de sortie :
une porte de placard cassée – sortie de son axe dans l’entrée,deux vis dans l’un des murs du salon, les murs étant notés en état moyen,un store abîmé dans la chambre,une baignoire/douche et une robinetterie en état moyen dans la salle de bain,un placard en mauvais état et des plaques de cuisson en état moyen dans la cuisine,un fauteuil manquant dans le salon (section « autres commentaires généraux et autres pièces »).
Ainsi, seuls ces éléments sauraient, le cas échéant, donner lieu à remboursement, à l’exclusion de toute autre demande.
À cet égard, Mme [N] [A] produit une facture de la société GS BAT en date du 15 mars 2024 pour un montant total de 3 542 euros, dont il convient au regard de ce qui précède de ne retenir que les sommes suivantes :
350 euros HT au titre du remplacement de la porte d’un placard,150 euros au HT titre de la dépose et pose de deux stores de fenêtre.
Soit la somme totale de 550 euros TTC après application de la TVA à 10% telle que figurant sur la facture.
Mme [N] [A] ne produit aucun élément concernant un éventuel remplacement du fauteuil déclaré manquant dans l’état des lieux, ou justifiant de la valeur de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] [A] est bien fondée à conserver la somme de 550 euros à l’issue de l’état des lieux de sortie de l’appartement.
Après déduction de ce montant de celui du dépôt de garantie, elle apparaît débitrice de la somme de 1 810 euros (2 360 euros – 550 euros) qu’elle aurait dû restituer, l’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à celui d’entrée, dans un délai de deux mois après la remise des clés au bailleur, soit avant le 13 janvier 2024.
Il n’est pas contesté qu’elle n’est s’est pas exécutée dans le délai imparti.
Dès lors, elle sera condamnée à verser la somme de 1 860 euros au demandeur au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Eu égard à ce qui précède, il convient d’appliquer la majoration de 10 % prévue par l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui s’élève au total à la somme de 1 084 euros (10% du loyer hors charges de 1 084 euros, soit 108,40 euros par mois à compter du 13 janvier 2024 jusqu’au jour du prononcé de la décision, soit 10 mois au total).
Sur la demande de régularisation des charges
Aux termes de l’article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’espèce, M. [V] [R] [S] sollicite la régularisation des charges locatives depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à la résiliation du bail, soit les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Au regard des pièces versées par les parties, Mme [N] [A] ne justifie pas avoir respecté son obligation de régularisation annuelle des charges sur les six années visées par le demandeur.
Par conséquent, Mme [N] [A] sera enjointe à procéder à la régularisation des charges locatives des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 au bénéfice de M. [V] [R] [S].
Sur la demande au titre de la désinfection du logement
En matière de bail d’habitation, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur qui est une obligation de résultat. Il appartient au locataire de rapporter la preuve du manquement de son bailleur à cette obligation.
En cas d’inexécution de ses obligations, le bailleur peut se trouver confronté à une action en résiliation du bail ou en responsabilité et être condamné au paiement de dommages et intérêts et/ou à la réalisation de travaux.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [R] [S] verse au débat :
un courrier électronique à Mme [N] [A] en date du 5 octobre 2023, aux termes duquel il l’informe de l’infestation du logement par des punaises de lit ainsi que de la nécessité de faire intervenir une société de désinsectisation, et lui rappelle ses obligations en qualité de bailleur,un pli non ouvert mentionné « pli avisé non réclamé » et retourné à l’expéditeur le 31 octobre 2023,deux factures de sociétés de traitement des punaises de lit (PARA SYSTEM et H2GLACE) en date des 10 et 26 octobre 2023, la première visant deux interventions dans le logement de M. [V] [R] [S] les 10 et 26 octobre 2023, la seconde la surgélation de textiles le 26 octobre 2023,une ordonnance et un arrêt de travail d’une journée du Dr [T] [Z], médecin, en date du 3 novembre 2023, ainsi qu’une ordonnance du Dr [J] [W], dermatologue, en date du 27 février 2024.
Mme [N] [A] verse au débat un courrier électronique de la société FONCIA, syndic de l’immeuble situé [Adresse 3], en date du 12 mars 2024, aux termes duquel celui-ci indique n’avoir eu connaissance d’aucune infestation de punaises de lit dans l’immeuble et n’avoir par conséquent mandaté aucun prestataire pour y remédier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que M. [V] [R] [S], outre ses assertions et allégations, ne rapporte aucunement la preuve de ce que son appartement aurait été infesté par des punaises de lit. Il ne verse en effet aux débats que son propre courriel à Mme [N] [A] en date du 5 octobre 2023 ainsi qu’un pli, non ouvert et mentionné « retour à l’expéditeur» en date du 31 octobre 2023 car non réclamé par Mme [N] [A], lesquels, en l’absence d’élément objectif et matériel, sont à eux seuls dénués de force probante suffisante. Le seul fait que son appartement et ses textiles aient été traités par des entreprises de désinsectisation est insuffisant à établir la présence et surtout la persistance de punaises de lit, en l’absence de rapport d’intervention attestant d’une telle infestation. Enfin, les pièces médicales versées par le demandeur ne mentionnent aucunement une pathologie ou affection en lien avec des punaises de lit, aucun motif n’étant indiqué pour l’arrêt de travail et les ordonnances ne visant que des listes de médicaments.
Échouant à rapporter la preuve d’un préjudice, M. [V] [R] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. […] Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […] b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; […] ».
Le locataire est bien fondé, en application de l’article 1217-1 du code civil, à demander réparation de son préjudice découlant de la mauvaise exécution de ces obligations.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [V] [R] [S] soutient que Mme [N] [A] a manqué à son obligation de délivrance en ne déclarant pas deux dégâts des eaux subis par le demandeur à son assureur malgré plusieurs relances de ce dernier, ce qui a fait obstacle à l’instruction puis la réparation des désordres survenus dans le logement. M. [V] [R] [S] expose en effet que les deux dégâts des eaux ont rendu la cuisine et le lave-linge inutilisables entre les mois de janvier et novembre 2023.
La réalité des dégâts des eaux n’est pas contestée par les parties ; sont en revanche contestés le fait qu’ils aient rendu la cuisine et le lave-linge inutilisables pendant 11 mois, ainsi que l’existence d’un manquement de Mme [N] [A] à son obligation de délivrance.
M. [V] [R] [S] prouve l’existence d’un préjudice et le manquement de Mme [N] [A] à son obligation de délivrance en produisant :
une attestation en date du 20 avril 2024 de Mme [O] [H], gardienne de l’immeuble, qui déclare avoir constaté le 29 janvier 2023 une fuite d’eau à l’arrière de l’évier de la cuisine et du lave-linge de M. [V] [R] [S], fuite accentuée par la mise en marche de ces derniers les rendant inutilisables,une attestation en date du 12 avril 2024 de Mme [B] [S], mère de M. [V] [R] [S], qui déclare avoir constaté le 1er juillet 2023 qu’une fuite d’eau se déclenchait dans la cuisine du logement dès que l’évier ou le lave-linge étaient actionnés,un rapport d’intervention de la société CPB en date du 24 avril 2023 pour une opération de dégorgement des parties communes (débouchage d’une canalisation commune par furet électrique),un rapport d’intervention de la société CPB en date du 25 avril 2023 pour une opération de curage de l’ensemble de la colonne d’évacuation de l’immeuble, qualifiée de « très encrassée et en mauvais état » et nécessitant un remplacement jusqu’au 7ème étage,un courrier de la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de M. [V] [R] [S], en date du 31 janvier 2023 aux termes duquel elle indique à ce dernier qu’en application de la convention IRSI (Convention d’Indemnisation et de Recours des Sinistres Immeubles), à la suite d’un dégât des eaux dans une location meublée l’instruction incombe à l’assurance du propriétaire non occupant, et l’invite à se rapprocher de son bailleur afin que l’assurance de ce dernier enregistre et poursuive la gestion du sinistre,des échanges de courriels entre M. [V] [R] [S] et Mme [N] [A] au sujet du dégât des eaux du 29 janvier 2023, datés du 1er au 10 février 2023, desquels il ressort que la défenderesse a été informée des désordres subis par son locataire et a entamé des démarches auprès de son assureur, de manière manifestement partielle en ce qu’un constat amiable de dégât des eaux non complété, demeuré par ailleurs sans suites, est versé au débat par M. [V] [R] [S],un courriel émanant de M. [V] [R] [S] en date du 25 avril 2023, aux termes duquel celui-ci informe Mme [N] [A] d’un second dégât des eaux touchant l’évier de la cuisine et le lave-linge,un second courrier de la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de M. [V] [R] [S], en date du 25 avril 2023 aux termes duquel elle invite à nouveau ce dernier à se rapprocher de son bailleur afin que l’assurance de ce dernier enregistre et poursuive la gestion du sinistre,plusieurs plis retournés à M. [V] [R] [S] pour avoir été avisés et non réclamés par Mme [N] [A], retournés les 31 janvier 2023, 1er février 2023, 22 février 2023, 28 avril 2023 et 22 mai 2023 attestant, outre la mauvaise foi de celle-ci, de son manquement à son obligation de diligence.
Mme [N] [A] ne saurait invoquer l’insuffisance de preuve rapportée par M. [V] [R] [S] de son préjudice, en ce qu’elle a elle-même fait obstacle à l’instruction du sinistre par son propre assureur, ne donnant pas suite aux différents courriels et courriers de M. [V] [R] [S] . La réalité du préjudice est par ailleurs établie à minima entre le 29 janvier et le 1er juillet 2023 par les éléments précités versés par M. [V] [R] [S], et plus particulièrement par les attestations de Mme [O] [H] et de Mme [B] [S] ainsi que par les rapports d’intervention de la société CPB.
Mme [N] [A] ne justifie d’aucune diligence accomplie pour mettre fin aux désordres rencontrés par son locataire. Elle ne démontre pas plus l’existence d’une éventuelle indemnisation de M. [V] [R] [S] par son propre assureur.
Son manquement à son obligation de délivrance étant établi, Mme [N] [A] sera en conséquence condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de M. [V] [R] [S]. Ce dernier ayant pu continuer à habiter l’appartement, sans toutefois pouvoir utiliser l’évier de la cuisine et le lave-linge, son préjudice peut être estimé à 25% du loyer hors charges, soit la somme totale de 1 355 euros (25% de 1 084 euros = 271 euros X 5 mois de préjudice démontrés = 1 355 euros).
Sur la demande au titre du préjudice moral
S’agissant de son préjudice moral, M. [V] [R] [S] se verra accorder une somme de 500 euros, au regard des nombreux courriels et courriers, versés au débat, qu’il a dû adresser à Mme [N] [A], puis de la procédure judiciaire qu’il a dû entamer afin de recouvrer le dépôt de garantie versé à la défenderesse ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, qu’elle soit condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [V] [R] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à M. [V] [R] [S] la somme de 1 860 euros au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie, dans le cadre du bail consenti le 30 octobre 2018 sur les locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 5],
CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à M. [V] [R] [S] la somme de 1 084 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
ENJOINT à Mme [N] [A] de procéder à la régularisation des charges locatives sur les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 au bénéfice de M. [V] [R] [S],
DEBOUTE M. [V] [R] [S] de sa demande au titre de la désinfection du logement,
CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à M. [V] [R] [S] la somme de 1 355 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à M. [V] [R] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à M. [V] [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [A] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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