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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 juin 2026, n° 23/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02314 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TLW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [H] [R] a saisi, par requête expédiée le 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 16 février 2023 de cessation du versement des indemnités journalières au 31 mars 2023 au motif tiré d’un dépassement de la durée indemnisable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
En demande, Mme [H] [R], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par la voie de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— La déclarer bien fondée en son action ;
— Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de procéder au calcul des indemnités journalières dues à Mme [R] sur la période courant du 1er février au 31 mars 2023 ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 150 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait principalement valoir que, s’agissant d’une exception à l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, l’article L.323-3 doit être interprété restrictivement comme excluant les pensions perçues dans le cadre du dispositif de retraite progressive, sauf à vider ledit dispositif de son sens.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
— Confirmer sa décision en date du 16 février 2023 refusant le versement d’indemnités journalières à Mme [R] au-delà de du 31 janvier 2023 ;
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir qu’elle a fait une stricte mais exacte application de l’article L.323-3, dans sa rédaction applicable au litige, qui ne distingue pas de pensions devant être exclues de la durée limite de cumul avec le versement des indemnités journalières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail à compter du 31 janvier 2023
Aux termes de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et applicable au litige, par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R.323-2 du même code précise que l’âge mentionné à l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale est l’âge prévu à l’article L.161-17-2 et que la limite d’indemnisation est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de cet âge.
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de mentionner que l’article L.323-2 a été modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 pour préciser que cette disposition n’était pas applicable aux assurés bénéficiant du dispositif de retraite progressive prévue à l’article L.161-22-1-5 du même code.
L’article 16 XII 6° de ladite loi prévoit que l’exclusion des assurés bénéficiant d’une retraite progressive entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi, soit au 1er mai 2021.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que Mme [R] a été placée en retraite progressive à compter du 1er avril 2016 et qu’elle perçoit depuis cette date un montant correspondant à 20 % de sa retraite personnelle.
Mme [R] s’est vue prescrire plusieurs arrêts de travail entre le 25 novembre 2020 et le 19 novembre 2023.
Par décision du 16 février 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié la cessation de du versement des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2023 au motif que, depuis l’entrée en vigueur de l’article L.323-2 tel que modifié par la loi n°2019-1446, soit le 1er janvier 2021, elle avait bénéficié de la prise en charge de soixante jours d’arrêt maladie.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] sollicite essentiellement l’application rétroactive de l’exception, prévue par la loi n°2023-270, de non-application de la limite d’indemnisation aux bénéficiaires de la retraite progressive.
Elle indique plus avant que les « pensions » telle qu’envisagée par l’article L.323-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ladite loi et applicable au litige, doivent être entendues restrictivement s’agissant d’une exception à l’article L.323-1, de telle sorte que la fraction de pension provisoire touchée par les bénéficiaires de la retraite progressive ne serait pas visée par le texte.
La modification du texte par la loi n°2023-270 viendrait conforter cette analyse ainsi que le caractère inique de cette disposition dans sa rédaction antérieure, qui contrarierait l’objectif poursuivi par le dispositif de la retraite progressive, à savoir le maintien dans l’emploi.
Cependant, le juge ne saurait convoquer l’esprit d’une loi ou l’équité pour contourner la date d’entrée en vigueur d’un texte législatif clair.
L’interprétation restrictive invoquée ne saurait en outre conduire à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas ou qu’il prévoit dans sa version postérieure aux faits de l’espèce.
Au surplus, s’il est exact que les bénéficiaires du dispositif de la retraite progressive ne perçoivent qu’une fraction de leur pension personnelle correspondant à la baisse de leur activité professionnelle, à la différence de ceux du dispositif du cumul emploi-retraite, qui ont intégralement liquidé leurs pensions de retraite, l’objectif poursuivi de maintien dans l’emploi est identique pour ces deux dispositifs de sorte que ce seul motif est insuffisant à justifier d’une différence de traitement antérieure à l’entrée en vigueur de la disposition législative litigieuse.
Dans ces conditions, Mme [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Mme [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Mme [H] [R] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône devenue explicite le 5 juillet 2023, confirmant la décision de ladite caisse du 16 février 2023 de refus de versement des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2023 ;
DEBOUTE Mme [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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