Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM3M
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BOUSEKSOU
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 19 Octobre 1988
2 rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [C] [P]
née le 21 Novembre 1992
2 rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux représentés par la SELARL DPG & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Madame [L] [Y] [U]
née le 18 Novembre 1976 au CAMEROUN
14 avenue du Dauphiné
”Le Domaine de Champaret” – Entresol
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Septembre 1976 au CAMEROUN
14 avenue du Dauphiné
”Le Domaine de Champaret” – Entresol
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 13 juin 2023, consenti par Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P], Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ont pris en location un logement situé 14 avenue du Dauphiné « Le domaine Champaret » 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 820,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 12 mars 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] ont fait délivrer à Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 890,50 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 26 mars 2025 de la situation d’impayés de Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 29 juillet 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] ont assigné Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de location consenti par Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P] à Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives dans le délai imparti par le commandement de payer fondant l’action, suivant l’article 24 de la loi du 8 juillet 1989 ;
• Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent, et au besoin, avec le concours de la force publique, suivant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Condamner solidairement Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 2540,50 Euros correspondant au montant des loyers et charges dus à la date du 1er juillet 2025 (échéance de juillet 2025incluse). ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience, suivant l’article 1728-2 du code civil ;
• Condamner solidairement Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] à payer au requérant la somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels et à compter de la date d’audience jusqu’au jour de la libération effective des lieux, suivant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
• Condamner solidairement Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile d’exécution, à tous les frais et dépens de l’instance ;
• Condamner solidairement Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution, à la somme de 800,00 euros.
Madame [L] [Y] [U] s’est présentée le 17 septembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [L] [Y] [U] vit dans le logement en cause avec son conjoint, Monsieur [H] [Z] ainsi que leurs trois enfants, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 3 400,00 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 3 424,18€. Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ont exprimé leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P], régulièrement représentés par leur conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 404,06 € suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] qui ont comparu en personne et qui ne contestent ni le principe ni le montant de la dette ont sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs ont comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation .
Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P] justifient de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui ont adressé le 26 mars 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 29 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 13 juin 2013 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P] produisent aux débats un décompte qui établit que Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2024.
Au vu de ces impayés, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P] ont fait délivrer à Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z], le 12 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [B] [V] et Madame [C] [N] [P].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 13 mai 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 27 octobre 2025 à la somme de 5 404,06 €, au paiement de laquelle Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 13 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations des défendeurs à l’audience, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] peuvent réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 13 mai 2025 ;
DIT que Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] devront libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 14 avenue du Dauphiné « Le domaine Champaret » 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
AUTORISE Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 13 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P], la somme de 5 404,06 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [H] [Z] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 150,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [C] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Gestion ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Protection ·
- Paiement
- Holding ·
- Piscine ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Télécopie ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Département
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Développement ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Titre ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Capital décès ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Orphelin ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Demande ·
- Déchéance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.