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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 12/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 12/05064 – N° Portalis DBYH-W-B64-GFFQ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
Me VERRIELE
Me Mahié BRIANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Mahié BRIANT, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la Société GE MONEY BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Avril 2025, prorogé au 6 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
À la suite d’une offre du 23 mai 2007 et par acte sous seing privé du 5 juin 2007, la société GE Money Bank, devenue My Money Bank, a accordé à Monsieur [U] [N] et son épouse Madame [X] [L] épouse [N], un prêt immobilier de 316.041 euros dans le cadre d’une opération immobilière et de défiscalisation, portant sur l’acquisition de divers lots de copropriété sur la commune de [Localité 13].
Le prêt était remboursable en 324 mensualités, les 24 premières à taux fixe de 4, 25 % hors assurance, et les 300 suivantes d’un montant initial de 1.809, 56 euros, assurance comprise, au taux révisable indexé sur l’indice Euribor 1 mois, outre composante fixe de 2 % et TEG de 4, 875 %. Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la SACCEF, aux droits de laquelle se trouve désormais la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC).
Cet achat immobilier faisait partie d’une série de dix opérations d’achat immobiliers effectués par l’intermédiaire de la société Apollonia, pour un montant total emprunté de 2.046.569 euros, soit les opérations suivantes :
— BNP Paribas Personal Finance (anciennes UCB et Invest Immo) datées des:
— 20 octobre 2005 pour le lot 9J de la résidence Canavère à [Localité 11] (83) ;
— 27 octobre 2007 pour Suite Résidence à [Localité 5] (74) ;
— 18 janvier 2006 pour [Localité 7] des Vignerons au Pontet (84) ;
— CIFRAA datées des :
— 21 octobre 2006 pour le lot 9I de la résidence Canavère à [Localité 11] (83) ;
— 2 mai 2007 pour Ever-Hötel à [Localité 12] (29) ;
— CAMEFI datée du :
— 26 octobre 2005 pour le lot 15H de la résidence Canavère à [Localité 11] (83) ;
— BPI datée du :
— 23 janvier 2006 pour Suite Village à [Localité 4] (31) ;
— Crédit Mutuel Valdoie Giromany datées des :
— 2 mai 2007 pour le lot 97 de la résidence [14] à [Localité 13] (94) ;
— 2 mai 2007 pour le lot 213 de la résidence [14] à [Localité 13] (94) ;
— GE Money Bank datée du :
— 25 mai 2007 pour le lot 17 de la résidence [14] à [Localité 13] (94), objet de la présente procédure.
Les époux [N] ont, pour les besoins de réitération par actes authentiques des ventes des biens immobiliers, signé deux procurations notariées :
— la première, le 20 janvier 2006 et 9 mai 2007, établies par l’Étude de Maître [F], notaires à [Localité 3], utilisée pour six actes authentiques ;
— la seconde, le 27 octobre 2005, établies par l’Étude de Maître [R], Notaires à [Localité 9], utilisée pour quatre actes authentiques de vente ;
S’estimant victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, les époux [N] se sont constitués partie civile le 29 avril 2009 dans le cadre de l’instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, désormais Tribunal judiciaire de Marseille, selon réquisitoire introductif du 2 juin 2008 pour faux, usage de faux et escroquerie.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2009, les époux [N] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille, la société Apollonia, la société GE Money Bank, des notaires et d’autres établissements financiers aux fins de les voir solidairement déclarés responsables de leur préjudice matériel, constitué par la surévaluation considérable des biens vendus et le caractère totalement inadapté des ventes intervenues en raison notamment des financements excessifs qui ont pu être accordés, et condamnés à la réparation de leur préjudice.
Après mise en demeure du 7 décembre 2009, la société My Money Bank a prononcé la déchéance du terme le 22 décembre 2009. Elle a actionné la caution qui, le 3 février 2010 lui a réglé la somme de 320.368,15 euros.
Par lettre recommandée du 9 février 2010, avec accusé de réception du 12 février 2010, la CEGC a demandé aux époux [N] de lui rembourser la somme de 343.017, 74 euros au titre du principal (320.368, 15 euros), des intérêts courus depuis le début du mois qu’elle évaluait à 223, 82 euros et une indemnité d’un montant de 22.425, 77 euros.
Par acte d’huissier du 14 juin 2010, la CEGC a fait assigner en paiement Monsieur et Madame [N] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 9 novembre 2011 le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Grenoble au profit du tribunal de grande instance de Marseille, débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 15 décembre 2012, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2011 et a rejeté l’exception de connexité soulevée par les époux [N].
Par acte d’huissier du 7 décembre 2012, les emprunteurs ont appelé à la cause GE Money Bank, devenue My Money Bank, afin d’être relevés et garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Parallèlement, la CEGC a attrait GE Money Bank devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’annulation de son cautionnement.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi par la CEGC, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel de [Localité 10] a débouté la CEGC de ses demandes à l’encontre de GE Money Bank ensuite de quoi et à sa demande, la présente affaire a été remise au rôle.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [N] de leur demande de sursis à statuer, les défendeurs.
Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a prononcé un sursis à statuer de l’instance dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a autorisé la CEGC à interjeter appel de la décision et à assigner à jour fixe pour l’audience du 3 juillet 2023.
Par un arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement en ce qu’il avait sursis à statuer.
La CEGC a déposé des conclusions aux fins de reprises d’instance, notifiées le 22 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 31 décembre 2024, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au tribunal de :
— À titre principal, débouter Monsieur [U] [N] et son épouse Madame [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir, et moyens de défense ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et son épouse Madame [X] [L] à lui payer la somme de 320.368, 15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 ces derniers se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
— À titre subsidiaire, condamner la société My Money Bank à restituer à la société CEGC la somme de 320.368,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 ces derniers se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société My Money Bank à relever et la garantir indemne de toutes condamnations ;
— En tout état de cause, en cas de réduction de son recours contre Monsieur [U] [N] et son épouse Madame [X] [L] ;
— Condamner la société My Money Bank à lui payer une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 320.368, 15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et son épouse Madame [X] [L] et tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais hypothécaires distraits au bénéfice de Maître Ricquard Avocat, sur son offre de droit.
À titre liminaire, en soutien à son action en paiement, la CEGC rappelle que dans le cadre d’un acte de cautionnement, la caution est étrangère aux circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat de prêt, ainsi qu’à celles relatives à la présentation, au montage et au suivi de l’opération immobilière réalisée par la société Apollonia en qualité de mandataire de Monsieur et Madame [N].
En tout état de cause, elle précise que les emprunteurs ne contestent pas la réalité du prêt octroyé par la société My Money Bank, le prononcé de la déchéance du terme, et le règlement par la caution de la somme de 320.368, 15 euros. Ainsi, la CEGC entend faire valoir qu’elle dispose, en qualité de caution, d’un recours personnel contre Monsieur et Madame [N] qui est un droit d’action propre ne dérivant pas du contrat de prêt, privant le débiteur de la possibilité d’opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au prêteur. À cet égard, la CEGC souligne avoir modifié le fondement de son action pour former uniquement un recours personnel. En réponse aux moyens adverses sur le fond, soulevés par Monsieur et Madame [N], la CEGC précise, tout d’abord, que les exceptions tirées du contrat de prêt ne lui sont pas opposables dans le cadre de la présente action fondée sur un recours personnel. Elle rappelle ensuite que le juge du fond n’est pas le juge de l’exécution de sorte que les moyens soulevés par les époux [N] sur la possibilité d’accorder à la caution une inscription sur les biens financés pour garantir sa créance sont mal fondés.
Enfin, elle conteste tous les moyens visant à retenir l’engagement de sa responsabilité dans la souscription du contrat de cautionnement et son exécution. Elle indique, tout d’abord, qu’aucune faute ne peut lui être imputable dans l’acceptation du cautionnement, que son accord a été donné après étude des éléments de solvabilité communiqués par la banque sans contestation des emprunteurs qui ont accepté in fine le cautionnement de leur contrat de prêt, que la procédure applicable au cautionnement du contrat de prêt a été respectée. Elle conclut que son appréciation s’est faite uniquement à partir des documents transmis par la société Money Bank dont le contenu était lacunaire au regard des déclarations faites volontairement par les époux [N]. Elle rejette l’allégation selon laquelle une anomalie aurait dû être détectée dans le nombre de dossiers transmis pour cautionnement, en précisant que de 2005 à 2008, puisque seul 0,0015 % des actes de cautionnement qu’elle a accordé sont concernés par « l’affaire Apollonia ». En outre, elle précise que seul l’établissement bancaire est titulaire d’une obligation de conseil et d’un devoir de mise en garde des emprunteurs. Ensuite, elle conteste toute faute dans l’exécution du cautionnement, en rappelant qu’au jour du paiement, elle n’avait pas été informée par les emprunteurs des éléments de contestation invoqués aujourd’hui à l’encontre de la société Money Bank, et qu’elle ne disposait pas non plus d’information sur « l’affaire Apollonia » ; à ce titre, elle souligne s’être constituée partie civile un an après le paiement effectué dans le cadre de l’acte de cautionnement.
Enfin, elle précise que les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu manquement de la caution et l’octroi de dommages et intérêts pour un montant équivalent à la quittance subrogative. La CEGC fait valoir que le paiement effectué par la caution n’est pas de nature à causer un préjudice direct, certain et personnel aux emprunteurs, l’action en paiement exercée aujourd’hui étant fondée sur un recours personnel. À ce titre, le fait que la caution aurait pu se soustraire à son obligation de paiement ne fait pas obstacle à ce qu’elle agisse aujourd’hui contre les emprunteurs en cas de règlement des sommes litigieuses. En tout état de cause, la concluante rappelle que Monsieur et Madame [N] se limitent à alléguer que l’opération immobilière est à l’origine de leur procédure de redressement judiciaire alors qu’ils ont bénéficié de rendements locatifs et d’avantages fiscaux dont ils ne communiquent pas le détail des montants.
En l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2024, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [L] épouse [N] demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions;
À titre principal,
— annuler les offres de prêt de GE Money du 25 mai 2007 de 316.041 euros;
Subsidiairement,
— débouter la CEGC de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de GE MONEY BANK et par suite de la CEGC ;
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de l’emprunt ;
— Débouter la société CEGC et GE Money Bank de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, sur ce point,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la loi Scrivener et comme encore eu égard à l’existence d’un TEG erroné au contrat de prêt ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la CEGC et la GE Money Bank au paiement de 313.000 euros de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation éventuelle entre leur créance et celle de la CEGC ;
— Condamner GE Money Bank à les relever et garantir des conséquences de toutes condamnations à intervenir qui seraient prononcées à l’encontre de ces derniers ;
— Débouter la CEGC et la GE Money Bank de leur demande de capitalisation des intérêts ;
— Juger que la CEGC n’a pas intérêt pour agir ;
— Débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner encore la CEGC et GE Money Bank à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CEGC et GE Money Bank aux entiers dépens.
À titre liminaire, Monsieur et Madame [N] soulignent que la présente procédure est liée à la procédure Apollonia en cours à [Localité 9] où il est établi que la société My Money Bank avait identifié les fraudes de son apporteur d’affaires, la société FRI, et que la CEGC avait aussi relevé des anomalies dans les dossiers qui lui étaient proposés. De même, ils précisent que la procédure en cours a permis d’établir que My Money Bank et la CEGC ont mis en place une procédure spéciale et dérogatoire pour gérer aux mieux leurs intérêts. Enfin, ils indiquent que le gérant de la société FRI et le notaire en charge de la rédaction des actes authentiques ont été tous les deux poursuivis pour faux en écriture et usage, ainsi qu’escroquerie en bande organisée.
À titre principal, ils soutiennent disposer de la qualité de consommateur au motif que les parties au contrat de prêt ont fait le choix de soumettre l’acte aux dispositions du droit de la consommation et que la conclusion d’un tel contrat de prêt échappe à la compétence professionnelle des emprunteurs. Sur ce dernier point, ils précisent que l’inscription au RCS de Monsieur [N], intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, ne constitue pas un gage de commercialité dès lors que les investissements effectués ne s’inscrivent pas dans le cadre de son activité de médecin ou dans une volonté de reconversion professionnelle, même partielle. Il s’agissait uniquement pour les époux [N] de s’assurer un complément de retraite. Les époux [N] ajoutent que le droit européen promeut un régime protecteur du consommateur avec une interprétation restrictive des situations permettant de déroger à l’application des règles en vigueur. Ils affirment ainsi que le nombre de prêts souscrits par l’emprunteur est indifférent à la qualification de consommateur. Ils soulignent avoir une activité professionnelle propre, distincte de la location de meublés, qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Le statut de loueur meublé professionnel accordé par l’administration postérieurement à la conclusion du contrat litigieux est uniquement un simple référencement fiscal ne permettant pas de justifier la perte de la qualité de consommateur.
Les concluants soulèvent la nullité de l’offre de prêt sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil au motif que le contrat noué est le résultat d’un processus frauduleux de la société My Money Bank et de ses préposés, la société FRI, la société Apollonia, et le notaire instrumentaire. Ils demandent donc l’annulation de l’offre de prêt et la condamnation de l’établissement prêteur à restituer les intérêts conventionnels qui devront être compensés avec la créance de la caution au titre de la restitution du capital.
À titre subsidiaire, les concluants sollicitent, tout d’abord, la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’offre de prêt a été conclu par démarchage, en violation des dispositions prévues aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. En effet, plusieurs anomalies sont perceptibles par une simple analyse des mentions apposées sur l’offre de prêt et sur l’enveloppe.
Ensuite, ils invoquent les dispositions de l’article 2306 du code civil pour s’opposer au paiement de l’indemnité de résiliation incluse dans la créance de la CEGC mais non réglée par elle à l’établissement prêteur.
Enfin, ils soutiennent que la caution ne peut obtenir la capitalisation des intérêts sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt.
En tout état de cause, Monsieur et Madame [N] font valoir que la subrogation ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs puissent opposer à la CEGC l’ensemble des exceptions qui aurait été opposables à l’établissement prêteur. Ils invoquent ainsi leur statut d’emprunteur non averti, ainsi que l’existence de nombreux manquements de l’établissement prêteur à ses obligations, telles que l’obligation de s’informer sur la situation de l’emprunteur, l’obligation d’investiguer en cas d’anomalie apparente, l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde.
À titre reconventionnel, Monsieur et Madame [N] demandent l’engagement de la responsabilité de la CEGC et de la société My Money Bank.
Ils expliquent que la CEGC avait parfaitement connaissance des conditions frauduleuses dans lesquelles les prêts ont été accordés. Ils affirment qu’elle était informée des moyens frauduleux employés par l’établissement prêteur ou, à défaut, qu’elle a fait preuve d’un défaut de diligence qui l’a empêché de détecter cette fraude. À ce titre, elle disposait de la possibilité contractuelle de vérifier, avant règlement, des conditions dans lesquelles les prêts avaient été souscrits, et l’afflux de dossiers aurait dû l’inciter à faire preuve d’une plus grande vigilance.
Dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait que la créance de la CEGC n’est pas éteinte, les époux [N] font valoir un certain nombre d’observations en fait et en droit, tenant notamment à la non-exécution par la caution du mécanisme de garantie hypothécaire prévu dans la convention la liant à l’établissement prêteur, ainsi qu’à celui réglementant la déchéance de la garantie donnée par la caution lorsque l’établissement prêteur a manqué à ses obligations. En l’état, les concluants rappellent que les manquements de la société My Money Bank sont nombreux. À titre d’exemple, ils soulignent que l’offre de prêt formulée s’est faite sur la base d’un dossier communiqué par un de ses intermédiaires, sans qu’un échange ou une rencontre soit organisé avec les futurs emprunteurs. Ces manœuvres déloyales du banquier suffisent à caractériser l’existence d’une cause illicite du contrat de prêt, entrainant la nullité de l’obligation de remboursement conformément à l’article 1131 du code civil. En outre, ils rappellent que la société My Money Bank a émis de nombreuses offres de prêt douteuses (contexte ; TEG, taux et durée de période ; absence de contrôle du dossier) dans le cadre de l’affaire Apollonia, en parfaite connaissance de cause, puis elle a actionné opportunément les mécanismes de cautionnement alors qu’elle savait que les emprunteurs étaient victimes d’une escroquerie. Ces multiples fautes de l’établissement prêteur justifient que l’établissement prêteur soit appelé en garantie si la créance invoquée par la CEGC n’est pas déclarée éteinte.
Au regard de l’ensemble de ces manquements de la CEGC et de la société My Money Bank, Monsieur et Madame [N] forment une demande de dommages et intérêts en réparation de leurs multiples préjudices, dont une perte de chance de 99 % de ne pas contracter, celle de ne pas s’être constitué une retraite, leur préjudice moral, et leur préjudice financier.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 28 novembre 2024, la S.A. GE Money Banque demande au tribunal, de :
— Débouter les époux [N] de leur demande au titre d’une absence d’intérêt à agir de la CEGC ;
— Débouter les époux [N] de leur demande d’annulation du prêt comme irrecevable et infondée ;
— Débouter les époux [N] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre de la contestation du TEG comme irrecevable et infondée ;
— Débouter les époux [N] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation comme irrecevable et infondée ;
— Débouter les époux [N] de leur appel en garantie comme infondée ;
— Débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée ;
— Débouter les époux [N] de toutes leurs fins, prétentions et demande ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre des époux [N] ;
— Les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Cyrielle Delbé dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société My Money Bank fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat de prêt litigieux, celui-ci ayant été accordé aux époux [N] en qualité de loueur de meublés professionnel. À ce titre, la simple mention dans la fiche de réservation de la qualité de loueur de meublés non professionnel ne fait pas obstacle à ce que la qualité de LMP puisse être reconnue a posteriori dans la mesure où les époux [N] ont volontairement dissimulé leur situation répondant aux conditions du LMP. Ainsi, l’acte d’assignation indique qu’au jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux, Monsieur et Madame [N] avait déjà réalisé dix opérations immobilières similaires et Monsieur [N] a obtenu peu de temps après le statut de LMP dans un avis délivré par l’INSEE.
Elle conteste avoir commis des manquements à ses obligations lors de la conclusion du contrat de prêt. Elle indique que les décisions rendues au civil et au pénal dans l’affaire Apollonia ont permis d’établir clairement que la concluante n’avait pas connaissance du rôle de la société Apollonia avant l’année 2008 et qu’elle n’a pas participé à l’escroquerie. Elle rappelle que le contrat de prêt litigieux a été conclu en 2006 par le biais d’une société de courtage, la société French Riviera Invest (FRI), dont elle a découvert, en 2008, les manquements à la convention de collaboration. À cet égard, elle précise avoir rompu ses relations avec FRI après avoir découvert que celle-ci avait délégué sa mission à la société Apollonia en violation de l’article 8 de la convention. Elle indique que l’appréciation de la solvabilité des époux [N] s’est faite à partir du dossier communiqué par la société FRI et dont le caractère lacunaire au regard des multicrédits souscrits préalablement ne pouvait pas être décelé. Il appartenait aux emprunteurs d’être vigilants en vérifiant auprès de la société de courtage ou de l’établissement prêteur que son dossier contenait bien les autres contrats de prêts préalablement souscrits. Sur ce point, la société My Money Bank précise que l’offre de prêt adressé par voie postale aux époux [N] comprenait un document récapitulatif des éléments du dossier que les emprunteurs ont retourné sans formuler d’observations.
Ensuite, elle précise avoir respecté son obligation de contrôle des dossiers et de renseignement sur les clients. Elle rappelle avoir procédé à l’examen du dossier transmis par la société FRI et avoir envoyé l’offre de prêt aux emprunteurs qui l’ont retourné signée, accompagnée d’une mention manuscrite sur l’exactitude et la sincérité des informations figurant dans la demande de prêt. Le dossier ne comportant pas d’anomalies apparentes, la banque était fondée à se fier aux informations communiquées par le courtier, d’autant que Monsieur et Madame [N] n’ont pas formulé d’observations sur le document récapitulatif communiqué par la société My Money Bank. La procédure suivie respecte l’ensemble des règles applicables, tant en matière de préaccord que de consentement des emprunteurs. Enfin, la concluante rappelle n’avoir eu aucun lien avec la société Apollonia ni connaissance de son rôle dans la constitution du dossier.
Elle ajoute qu’à supposer que le contrat de prêt soit soumis aux dispositions du code de la consommation, l’instruction pénale dans l’affaire Apollonia a mis en évidence que les offres de prêt communiquées par les établissements bancaires ont bien respecté le délai de dix jours prévus par la loi Scrivener, ou qu’à défaut, le non-respect de ce délai était imputable uniquement à la société Apollonia et méconnu des établissements prêteur. En tout état de cause, la société My Money Bank renvoie aux dates inscrites sur le contrat de prêt litigieux, et aux différentes mentions apposées par les emprunteurs. Elle rejette les allégations de tromperie et pratiques commerciales déloyales en matière de taux d’appel. Elle précise que les dispositions applicables en matière de taux d’appel ont été créées postérieurement à la date de conclusion du contrat de prêt. En outre, il n’existe pas de taux d’appel dans le contrat de prêt souscrit, ce dernier étant à taux variable, avec un mécanisme de plafonnement stipulé aux conditions générales.
Elle estime en outre que la conclusion conteste toute inexactitude dans la fixation du taux de TEG, d’une part, la vérification du TEG est possible à la simple lecture des éléments du contrat, de sorte que la demande des époux [N] est nécessairement prescrite, et d’autre part, ils ne démontrent pas l’existence d’une erreur dans le calcul du TEG supérieur à une décimale.
Elle indique que l’article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux, n’impose pas la remise d’un tableau d’amortissement dans le cadre d’un prêt à taux variable.
Elle précise qu’il ne lui incombe pas de procéder à l’estimation de la valeur du bien immobilier acquis par les époux [N] dans le cadre du contrat de prêt.
Elle souligne que le ratio d’endettement n’était pas trop élevé dans la mesure où il a été calculé à partir des éléments communiqués par la société FRI et non contestés par les emprunteurs.
Elle rappelle que les emprunteurs avaient souscrit de nombreux prêts immobiliers avant la conclusion du contrat de prêt litigieux, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d’emprunteur non averti pour mettre à la charge de l’établissement prêteur une obligation de mise en garde.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de vigilance ou d’un devoir de conseil à l’égard des emprunteurs dans la mesure où elle a été saisie d’une simple demande de prêt. Il ne lui appartenait pas d’étudier la rentabilité de l’opération immobilière envisagée.
Enfin, elle rappelle qu’elle ne peut être tenue responsable des agissements de la société FRI, de la société Apollonia et des notaires en charge de la signature de l’acte de vente des biens immobiliers. En effet, ces personnes sont extérieures à l’établissement prêteur et leurs agissements ont été révélés dans le cadre de la procédure pénale. À ce titre, elle précise que ses propres subordonnés n’ont pas été renvoyés en correctionnelle, de sorte qu’aucune infraction ne peut leur être imputable aujourd’hui.
Elle indique que la demande de nullité du prêt est prescrite et irrecevable, car le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 5 juin 2007, date d’acceptation du prêt, à partir de laquelle les époux [N] auraient dû connaître des erreurs dans le dossier transmis par la société FRI à l’établissement prêteur. Elle juge l’action irrecevable dès lors que le contrat litigieux a été partiellement exécuté, et rappelle que les sommes ont été versées, le bien immobilier acquis, et que les époux [N] ont exécuté leur obligation de remboursement durant plus de deux années, jusqu’en août 2009.
Elle s’oppose à la demande de déchéance des intérêts conventionnelle au motif que tant la demande de déchéance du TEG que celle fondée sur les
dispositions du code de la consommation sont prescrites et dépourvues de fondement.
Enfin, elle fait valoir que la demande d’appel en garantie est infondée, de même que la demande de dommages et intérêts.
L’instruction de la procédure a été clôturée au 9 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024 fixant un calendrier de procédure avec clôture différée.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement de la CEGC
1.1- Sur le recours personnel de la caution
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation introductive d’instance, devenu l’article 2308 du code civil depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur, pour le principal comme pour les intérêts, la dernière version du texte en vigueur à ce jour précisant que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être acquittée auprès de la société My Money bank, au titre du cautionnement du prêt consenti aux époux [N] le 5 juin 2007, d’une somme de 312.368, 15 euros, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation des autres parties.
La cause du cautionnement réside dans la garantie par un tiers des engagements d’une partie à un autre contrat, qu’elle n’est donc pas illicite lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un prêt.
L’exercice de ce recours personnel ne permet pas au débiteur d’opposer à la caution les exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier, notamment celles relatives à l’erreur ou l’irrégularité du TEG du prêt, ou encore à l’inobservation des dispositions du code de la consommation, quand bien même seraient-elles applicables. En effet, ce recours est propre à la caution et procède du paiement par elle effectué ; il n’est ni dérivé ni lié au contrat de prêt conclu entre la banque et le débiteur.
L’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 2 que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les trois conditions ainsi posées pour que la caution soit déchue de son recours contre le débiteur principal, à savoir avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti ledit débiteur, et alors que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sont cumulatives.
1.2- Sur la nullité du contrat de prêt
Les emprunteurs se prévalent de la nullité des prêts pour dol.
La caution estime que l’action et l’exception fondées sur la nullité des prêts souscrits le 23 mai 2007 serait prescrite, comme n’ayant été soulevé que dans des conclusions du mois de septembre 2023.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il n’est pas contesté que le dol, qui n’était pas soulevé dans l’assignation, l’a été pour la première fois par des conclusions du 20 novembre 2024.
Il convient de relever que, dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent du comportement de la société Apollonia et de la banque depuis la délivrance d’une assignation le 26 novembre 2009 devant le tribunal judiciaire de Marseille. Ils avaient donc connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande de nullité pour dol. Le délai quinquennal de prescription de l’action a donc commencé à courir à compter de cette date.
Dans ces conditions, la première demande, comme la première exception, soulevées sur ce fondement sont prescrites.
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité des contrats de crédit, qui ne sauraient être annulés, pas plus que sur une éventuelle demande de répétition de sommes en résultant.
Dès lors, compte tenu de l’irrecevabilité de l’exception tirée de la nullité du contrat, les défendeurs ne se prévalent d’aucun autre moyen qui puisse permettre de déclarer la créance de la banque à leur égard éteinte.
La société CEGC n’encourt donc pas la déchéance de son droit à recours personnel.
Dès lors que le principe et le quantum de la somme acquittée par la société CEGC auprès de la société My Money bank ne souffrent d’aucune contestation, il convient de faire droit à la demande de la caution à hauteur de 320.368, 15 euros en principal.
Comme il est dit dans le texte précité, la somme porte intérêts au taux légal à compter du jour du paiement intervenu, soit le 3 février 2010.
1.3- Sur la qualité de consommateur des emprunteurs
Selon L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
La règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. (Cf : Cass. 1re Civ., 20 avril 2022, n° 20-23.617)
Les parties s’opposent sur la qualité de consommateur des emprunteurs.
Les dispositions du titre liminaire du code de la consommation indiquent que, pour l’application de ce code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
L’activité professionnelle s’entend du travail, dépendant ou indépendant, qui se caractérise par l’accomplissement régulier de certains actes, par opposition au travail occasionnel, et par la poursuite d’un but lucratif, ou encore de l’activité qu’une personne exerce de manière habituelle en vue d’en tirer un revenu lui permettant de vivre. Une telle activité professionnelle peut notamment consister à donner à bail de nombreux immeubles à usage d’habitation. (Cf : Cass. 1re Civ., 20 mai 2020, n°19-10.403, 1re Civ., 21 octobre 2020, n° 18-25.227)
En l’espèce, l’époux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire à une autre activité professionnelle. Par ailleurs, les époux [N] ont fait l’acquisition de dix biens immobiliers, ce qui dépasse le simple soucis d’améliorer sa retraite. (Cf Cass. 1ère civ, 12 octobre 2016, n° 15-20487 et n° 15-19670)
Il ressort de ces éléments que les époux [N] n’avaient pas la qualité de consommateur au regard des crédits contractés.
1.4- Sur l’application volontaire du droit de la consommation
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèvent pas. L’exercice de cette faculté doit résulter d’une manifestation de volonté claire et dépourvue d’équivoque. (Cf Civ. 1re, 2 oct. 2002, no 99-18.467, 1re Civ., 3 février 2016, n° 15-14.689)
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
Les époux [N] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ces dispositions.
En l’espèce, il convient de relever que l’offre de prêts du 23 mai 2007 indique, sous l’intitulé du document « OFFRE DE PRÊT IMMOBILIER », la mention « (Art. L.312-7 et L.312-8 du Code de la consommation) », et en fin de document sous l’intitulé « RAPPELLE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION » reproduit les termes des articles L.312-4 al.2, L.312-5 et L.312-10 de ce code.
Les conditions générales annexées à l’offre de prêt mentionnent « ce dossier constitue l’offre de prêt immobilier (loi 79-956 du 13 juillet 1979 intégrée aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation) ». Par ailleurs, figure une rubrique « Si cette case est cochée, votre emprunt n’est pas soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation », or la case en question n’est pas cochée.
En outre, la rubrique « dispositions préalables relatives à l’offre » reproduit les articles L.312-12 et L.312-13 du code de la consommation.
Il s’infère de ces éléments que les parties ont entendu soumettre le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formée par la CEGC sera rejetée.
2- Sur la responsabilité de la CEGC
Selon l’article1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à les époux [N] d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société CEGC justifie que, aux fins d’examen du dossier pour lequel son cautionnement avait été sollicité par la société My Money Bank, il lui avait été communiqué des documents laissant apparaître que les époux [N] percevaient des ressources, selon leur avis d’impôts sur les revenus de 2005 un revenu imposable : 61.074 euros, et selon l’avis d’impôts sur les revenus de 2006 un revenu imposable de 60.765 euros, soit 5.064 euros par mois, les relevés des comptes bancaires des emprunteurs montrant pour Mme [N] : relevés CERA – du 09/01/2007 au 02/04/2007 faisant ressortir compte chèque (+ 688.41euros), livret A (+ 9.735, 09 euros), LDD (+ 2.125, 60 euros), PEL (+ 10.668, 09 euros), pour M [N] : relevés CA –du 24/12/2006 au 19/03/2007 faisant ressortir compte chèque (+ 681.32 euros) ; pour les comptes communs : relevés CERA du 03/01/2007 au 02/04/2007 faisant ressortir compte chèque (+ 10.841.93 euros), ainsi que l’offre de prêt signées par les emprunteurs faisant apparaître des revenus mensuels en 2006 de 6.544 euros pour le couple outre 330 euros d’allocations familiales pour trois enfants à charge, avec pour charges un loyer mensuel de 470 euros, une pension alimentaire mensuelle de 612 euros à la charge de Monsieur [N]. Par ailleurs les mensualités de remboursement s’élevaient à 1.240,09 euros, assurance comprise, pendant les vingt-quatre premiers mois, sans amortissement de capital, puis à 1.809, 56 euros ensuite.
Les informations communiquées par la société My Money Bank à la CEGC, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les époux [N] était inadapté à leurs capacités financières, de sorte que ces derniers échouent à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages et intérêts. (Cf Cass.Com., 5 avril 2023, n° 21-21.184)
Par ailleurs, les époux [N] ne démontrent pas que la CEGC aurait été informée de l’existence d’une fraude généralisée dans l’obtention des prêts immobiliers.
3- Sur la responsabilité de la société My Money Bank
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’ils ont mandatés, dans la limite du mandat.
Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné
mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute. (Cf Cass. 1re Civ., 7 mai 2025, n° 23-13.923)
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le moyen tiré de la litispendance a été soulevé d’office par le tribunal qui a sollicité par courriel du 29 août 2025, les observations des parties sur ce moyen dans un délai de trois semaines.
La CEGC et la société My Money Bank ont chacune adressé une note en délibéré au greffe le 9 septembre 2025.
L’exception de litispendance peut intervenir en tout état de la procédure et peut concerner une demande reconventionnelle. En effet, l’objet du litige n’est pas figé au début du litige et il peut être modifié en cours d’instance par des demandes incidentes, de sorte que la litispendance peut se révéler en cours d’instance, puisqu’il suffit qu’une seule prétention soit commune aux deux juridictions. (Cf : 2e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-23.235)
Il est constant que les époux [N] ont fait assigner la société My Money Bank, avec d’autres, par acte d’huissier du 26 novembre 2009, devant le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de dommages et intérêts en raison des fautes que cette dernière aurait commise en leur accordant des crédits immobiliers, dont le crédit litigieux.
La CEGC a saisi ce tribunal par acte d’huissier délivré le 14 juin 2010 aux époux [N], lesquels ont appelé la société My Money Bank en garantie par acte d’huissier du 7 décembre 2012.
Pour qu’il y ait litispendance, il est nécessaire que le litige soit identique. Il faut qu’il y ait identité d’objet et de fondement juridique ainsi qu’une identité de parties. Il faut que les deux instances procèdent du même fait générateur. En effet, la litispendance a pour but d’éviter les décisions contradictoires, de sorte qu’au regard de cet objectif, c’est en fonction des critères de l’autorité de la chose jugée que va se définir l’identité de litige.
En l’espèce, l’action portée devant le tribunal de Marseille a le même objet que la demande reconventionnelle formée par les défendeurs à l’encontre de la société My Money Bank et vise les mêmes parties. Elle a le même fait générateur allégué, à savoir des fautes commises dans l’octroi du prêt immobilier du 5 juin 2007.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au regard de ces éléments, il convient de constater la litispendance liée à la demande reconventionnelle des époux [N] à l’encontre de la société My Money Bank et de disjoindre le dossier pour l’adresser au tribunal judiciaire de Marseille.
4- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
5- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [N] qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens.
L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de la CEGC à ce titre.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que les époux [N] seront condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) la somme de 320.368, 15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONSTATE la litispendance entre la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] contre la société My Money Bank avec leur action en responsabilité engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 26 novembre 2009,
ORDONNE la disjonction et le dessaisissement du tribunal des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] à l’encontre de la société My Money Bank au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
DIT que les conclusions au fond des parties ainsi que la copie du présent jugement seront transmises au tribunal judiciaire de Marseille après expiration du délai d’appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Renaud Ricquard, avocat selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] in solidum à verser à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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