Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 mars 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 21] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01082 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01082
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 octobre 2022 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 10h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 21] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] le 27 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 mars 2025, reçue et enregistrée le 21 mars 2025 à 08h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [B], né le 15 Juin 1982 à [Localité 20] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25] ;
— M. [Y] [B];
Annexe TJ [Localité 21] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01082 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUêTE
Attendu que le conseil du retenu soutien oralement les conclusions déposées et visées à l’audience, soulèvant l’irrecevabilité de la requête du fait :
— l’incompétence du fait de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
— du défaut de registre actualisé ;
1- sur l’incompétence de l’auteur de la requête :
Attendu qu’il résulte de l’arrêté 2025-0534 donnant délégation de signature à certains collaborateurs de madame [F] [V], directrice des étarngers et des naturalisation, que délégation est donnée à Madame [M] [D] pour les demandes de prolongation de la rétention adressées au juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il est constant que depuis un décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 entrant en vigueur au 1er septembre 2024, cette compétence a été transférer au magistrat du siège, que pour autant la compétence de saisine de l’autorité judiciaire est donnée à Madame [M] [D] en application de cet arrêté, étant surajouté que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège , qu’ainsi le moyen devra être écarté
2- sur le défaut de registre actualisé
Attendu que le conseil du retenu critique les mentions portées au registre en ce qui concerne la date de notification de la décison d’une obligation de quitter le territoire français en ce qu’il est inscrit par mention rayée 14/10/2022, ce qui serait faux, le conseil du retenu affirmant que cette décision portant d’une obligation de quitter le territoire français n’ayant jamais été notifiée à l’intéressé ;
attendu que l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les mentions exigibles stipule " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien” ; qu’il est constant que ce registre doit être actualisé et doit être produit lors de chaque requête de prolongation ;
Attendu qu’il eonvient de rappeler qu’outre ce registre, il importe que le juge dispose de l’intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d’exercer pleinement les contrôles ;
Attendu dès lors qu’il convient de noter que le registre comporte la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la date de l’arrêté de placement répondant aux exigences législatives ; qu’au surplus le dossier comporte la décision portant une obligation de quitter le territoire français, que la contestation de la notification critiquée par le conseil ne relève nullement du présent juge mais de la juridiction administrative, notamment quant à l’exercice des voies de recours à l’encontre de l’arrêté, que dès lors, l’exception irrecevabilité de la requête du préfet doit être rejetée ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu soulève au fond :
— la violation du droit à un recours effectif du fait de l’absence de notification de l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français,
— de la violation à l’effectivité du départ volontaire inscrit à la décision ;
— de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie ;
— de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé et la rétention ;
Attendu qu’il convient de rejeter les deux premiers moyens soutenus dès lors que l’intéressé n’a pas exercé de recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ; que ces éléments de défaut de fondement légal de la rétention adminsitrative ont été rejetés par la décision relative à la première prolongation en date du 24 févreir 2025 en raison de leur irrecevabiltié, que par arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel a rejeté l’appel exercé à l’encontre de cette décision,; qu’ainsi, les moyens tirés de la violation d’un droit à recours effectif et à l’absence de bénéfice de la possibilité d’un départ volotnaire seront rejetés ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé étant dépositaire d’un passeport en cours de validité un premier vol a été retenu, que l’impossible éloignement est résulté de l’intéressé qui a refusé d’embarquer, que dès lors, et quand bien même le contexte diplomatique évoqué n’est pas propice, il convient de rappeler qu’un contexte diplomatique est par définition évolutif, et qu’il convient de constater qu’il n’est nullement démontré que l’éloignement ne pourra avoir lieu durant le temps de la rétention ; Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de M. [Y] [B] à son éloignement, en ce qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour [Localité 16] le 16 mars 2025 ;
Attendu que l’administration justifie de diligences en ce qu’une nouvelle demande a permis la mise en place d’un routing d’éloignement avec vol prévu le 31 mars 2025 à 11h05, l’intéressé ayant un passeport en cours de validité (expiration 12.01.2030) ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en raison de l’état de santé évoqué par l’intéressé, l’adminsitration a sollciité un examen médical, que par certificat médical du 20 février 2025 à 12h56, le docteur [R] de l’hopital [18] a déclaré l’état de santé d el’intéressé compatible avec la rétention adminsitrative, que cet élément a déjà été constaté par ordonnance du 24 févrer 2025, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un nouvel élément relatif à l’évolution de l’état de santé de l’intéressé qui ne pourrait pas être pris en charge par le service médical du centre de rétention adminsitratif, qu’ainsi, la réitération d’une demande de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention sera rejetée ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE SUBSDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (oqtf du 14 octobre 2022) qu’il n’a nullement manifesté sa volonté d’exécuter la mesure ayant affirmé lors de la première audience ne pas vouloir quitter le territoire, qu’au sruplus, l’attestation d’hébergement produite pour une adresse sis [Adresse 12] est contradictoire avec l’adresse de renseignement donnée par l’intéressé à savoir une adresse sis [Adresse 10] à [Localité 24] ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
REJETONS les moyens souvlevés au fond
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 mars 2025 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
REJETONS la demande d’examen de compatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et la rétention adminsitrative ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Mars 2025 à 17 h 32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 22 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 25], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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