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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/317
AFFAIRE N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PJ3
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] à [Localité 12] demeurant [Adresse 10]
représenté par Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 9]
[Localité 2] et Monsieur [X] [G] demeurant [Adresse 4]
selon jugement d’habilitation rendu par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 28 septembre 2021
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [G]
ès qualité de représentant de Monsieur [P] [G] selon jugement d’habilitation rendu par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 28 septembre 2021
[Adresse 10]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [X] [G]
ès qualité de représentant de Monsieur [P] [G], selon jugement d’habilitation rendu par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE le 28 septembre 2021
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DEFENDERESSE :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
Le conseil des demandeus a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 M. [F] [G] et M. [X] [G] pris en leur qualité de représentants de M. [P] [G] selon jugement d’habilitation rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 28 septembre 2021 ont assigné Mme [M] [I] aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1226, 1231-6 du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile,
— DECLARER la demande de Messieurs [F] [G] et [X] [G] es qualité de représentant de Monsieur [P] [G] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— PRONONCER la résolution du contrat pour inexécution
CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à Monsieur [P] [G] :
– 2.300 €, au titre des sommes échues du 24/08/2022 au 10/07/2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
– 12.600 €, correspondant au capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/07/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
– 3.000 € pour résistance abusive.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à Messieurs [P], [F] et [X] [G], la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [I] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À l’appui de leurs prétentions MM. [F] et [X] [G] communiquent les éléments suivants :
Par acte du 10/01/2015, une reconnaissance de dette a été régularisée par Mme [M] [I], au profit de M. [P] [G], à l’occasion duquel elle a déclaré avoir reçu la somme de 24.000 €, sans intérêts.
Les modalités de règlement étant fixées comme suit : 240 échéances mensuelles d’un montant de 100€, à compter du 10/01/2015.
M. [P] [G], atteint de la maladie d’Alzheimer, se trouve aujourd’hui hospitalisé au sein d’un EHPAD spécialisé, dans un secteur fermé.
Selon jugement d’habilitation familiale en date du 28/09/2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a habilité ses deux enfants M. [F] [G] et M. [X] [G], à le représenter, pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et assurer la protection de sa personne, dans le respect des dispositions des articles 457 -1 à 459-2 du Code civil.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17/12/2021, le conseil de MM. [F] et [X] [G], es qualité de représentants de M. [P] [G], a mis en demeure Mme [M] [I] d’avoir à payer les sommes dues.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
Le 24/01/2022, le courrier a été ensuite signifié à Mme [I].
Malgré la bonne réception dudit courrier, il restait sans effet.
Dès lors, MM. [F] et [X] [G] ont décidé de saisir le Tribunal Judiciaire de BÉZIERS, afin d’obtenir la condamnation de Mme [M] [I] au règlement de sa dette.
Par décision du 20/06/2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a statué comme suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’action en paiement de monsieur [P] [G], représenté par monsieur [F] [G] et monsieur [X] [G], à l’encontre de madame [M] [I] est prescrite pour les sommes dues antérieurement à la date du 24 août 2017 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de monsieur [P] [G], représenté par monsieur [F] [G] et monsieur [X] [G], à l’encontre de madame [M] [I] pour les sommes dues postérieurement au 24 août 2017 ;
CONDAMNE madame [M] [I] à payer à monsieur [P] [G], représenté par monsieur [F] [G] et monsieur [X] [G], la somme de 6 000 euros au titre du remboursement des sommes échues et non prescrites au titre du contrat de prêt en date du 10 janvier 2015 ;
DIT que la somme de 6 000 euros portera intérêt aux taux légal depuis le jour de la mise en demeure, soit le 24 janvier 2022 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 9/08/2024, le jugement était signifié à Mme [M] [I].
Le 10/07/2024, la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, Commissaire de Justice, signifiait à Mme [M] [I] un courrier la mettant en demeure de régler les sommes suivantes :
— 6.000 € correspondant aux sommes échues du 24/08/2017 au 24/08/2022, conformément au jugement rendu par le Tribunal judiciaire,
— 2.300 € correspondant aux sommes échues du 24/08/2022 à juillet 2024.
De plus il était clairement indiqué que, faute pour Mme [M] [I] de procéder au règlement spontané des sommes sollicitées dans un délai d’un mois, la résolution du contrat serait prononcée et les sommes dues seraient exigibles.
C’est dans ces circonstances que MM. [F] et [X] [G] ont à nouveau décidé d’assigner Mme [M] [I] afin d’obtenir la résolution du contrat et le paiement de la créance de M. [P] [G].
Mme [M] [I] régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1226 du Code civil prévoit la possibilité, pour le créancier, « à ses risques et périls, » de « résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. ».
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de ne justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En fait
La créance de M. [P] [G] résulte de la reconnaissance de dette, régularisée par Mme [M] [I] le 10 janvier 2015.
En application du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 20/06/2024, passé en force de chose jugée, la créance totale est certaine et liquide, son quantum a été fixé à la somme de 20.900 €.
L’exigibilité de la créance totale résulte de l’inexécution contractuelle malgré le dernier courrier de mise en demeure du 10/07/2024 signifié à personne le 9 août 2024 mais resté sans effet, et de la résolution contractuelle acquise en conséquenceen application des articles 1217 et 1226 du Code civil précités.
Ainsi Mme [M] [I] reste débitrice des sommes suivantes :
– 6.000 €, correspondant aux sommes échues du 24/08/2017 au 24/08/2022, conformément au jugement rendu par le Tribunal judiciaire,
– 2.500 €, correspondant aux sommes échues du 24/08/2022 au 10/09/2024,
– 12.400 €, correspondant au capital restant dû, au moment du prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que le Tribunal judiciaire constatera la résolution du contrat pour inexécution intervenue et condamnera Mme [M] [I] à régler les sommes de :
– 2.500 €, correspondant aux sommes échues du 24/08/2022 au 10/09/2024, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10/09/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
– 12.400 €, correspondant au capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du 10/9/2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
De plus le tribunal ne pourra que vérifier que malgré le précédent jugement rendu et valablement signifié depuis août 2024, aucune somme n’a été réglée par Mme [M] [I].
Malgré l’ensemble des diligences des demandeurs et les multiples mises en demeure, Mme [M] [I] est restée défaillante dans le remboursement de sommes incontestablement dues, sans raison valable et alors même que l’état de santé de son créancier, âgé, est très précaire et nécessite une lourde prise en charge, situation clairement établie par les pièces des demandeurs.
Le refus de paiement de Mme [M] [I] dans les circonstances particulières de l’espèce est abusif et injustifié ; il caractérise la mauvaise foi de la débitrice et justifie sa condamnation à dédommager le préjudice incontestablement subi à ce titre par M. [P] [G] à hauteur de 2000 €.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [M] [I], partie succombante, à payer aux demandeurs, au titre des frais irrépétibles intervenus pour la présente instance, la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens .
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résolution pour inexécution du contrat de prêt intervenu le 10 janvier 2015 entre Mme [M] [I] et M. [P] [G] ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à M. [F] [G] et M. [X] [G] pris en leur qualité de représentants de M. [P] [G] les sommes suivantes :
– 2.500 €, au titre des sommes échues du 24/08/2022 au 10/09/2024, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10/09/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
– 12.400 €, correspondant au capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du 10/09/2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
– 2.000 € pour résistance abusive ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à M. [F] [G] et M. [X] [G] pris en leur qualité de représentants de M. [P] [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux entiers dépens et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 7]-SETE
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