Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 16 févr. 2026, n° 23/08993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/08993 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3M4I
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Décembre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (CHINE) (99)
de nationalité Chinoise
Profession : Gérant alimentation
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] assistée d’une interprète en langue chinoise Madame [A]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothée ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[W] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (province de [Localité 3] Chine )
et
[U] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (province de [Localité 6] Chine )
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (CHINE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONCERNANT LES EPOUX
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 11 mai 2020 ;
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à voir ordonner la vente du bien ;
DEBOUTE les époux de leur demande de liquidation et partage ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parties:
— durant les périodes scolaires :les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère le vendredi sortie des classes comme jour pivot ;
— la moitié des vacances scolaires, première moitié chez le père les années paires et seconde moitié chez la mère et avec un fractionnement par quinzaines l’été et inversement les années impaires ;
Avec les précisions suivantes:
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— si le parent n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
FIXE à la somme de 75 euros par mois (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que [U] [P] devra verser à [W] [Z] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [U] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [Z] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE [U] [P] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Intérêt ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Prix d'achat ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Évocation ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Minute
- Travail ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Titre
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Entretien ·
- Caractère ·
- Risque professionnel ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société holding ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- État ·
- Réserver
- Jouet ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Suspension ·
- Clause resolutoire ·
- Amiante
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.