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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 23/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLDING SOCOTEC, son syndic la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI, S.A.R.L. ENVERT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 12 ] à [ Localité 22 ] c/ S.A.S. DP.r, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ARCHITECTURES [ O ] [ B ], S.A.R.L. PHUNG CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01525 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY67W
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12] à [Localité 22] représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DEFENDEURS
SCCV [Localité 21] CAMPAGNE PREMIERE
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R209
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentée
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. ARCHITECTURES [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. POUGET CONSULTANTS
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.R.L. PHUNG CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. DP.r
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.R.L. ENVERT
[Adresse 2]
[Localité 20]
non représentée
Monsieur [F] [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la SSCV [Localité 21] CAMPAGNE PREMIERE a fait procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 22].
La livraison des parties communes est intervenue le 14 octobre 2020 avec réserves.
A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et par ordonnance du 4 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonnée une expertise judiciaire. Monsieur [X] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SSCV [Localité 21] CAMPAGNE PREMIERE aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
La société SSCV [Localité 21] CAMPAGNE PREMIERE a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
Monsieur [O] [B] ;la société ARCHITECTURES [O] [B] ; la société DPR ;la société HOLDING SOCOTEC ;la société ENVERT ;Monsieur [F] [W] ;la société POUGET CONSULTANTS ;la société PHUNG CONSULTING ;la société AXA France IARD.
Par mention aux dossiers du 8 janvier 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/01525.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
CONSTATER que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours ; En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture des opérations d’expertise ; ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [X] [N] ; RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 la SSCV [Localité 21] CAMPAGNE CONSTRUCTION sollicite du juge de la mise en état de :
JOINDRE les instances pendantes sous les n° RG 23/01525 et RG : 23/06148puis
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [N] ;RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024 , la société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent du juge de la mise en état de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ;JUGER que la société HOLDING SOCOTEC est étrangère à la cause ;JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique dans les opérations de construction précitées ;Par conséquent,
PRONONCER la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC ;PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France ;PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [X] [N], désigné par ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire ;RESERVER les dépens.
Assignée à personne morale le 25 avril 2023, la société AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 26 avril 2023, la société ENVERT n’a pas constitué avocat.
Assigné à personne le 4 mai 2023, Monsieur [F] [W] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 3 novembre 2021 à Monsieur [X] [N] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
La société HOLDING SOCOTEC fait valoir qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier.
En l’espèce, l’identification des intervenants à l’acte de construire qui seraient tenu de réparer les désordres qui affecteraient l’immeuble litigieux relève de la seule compétence des juges du fond.
Dès lors le juge de la mise en état n’est pas compétent pour décider de la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC. Les parties peuvent en revanche se désister des demandes formées à son encontre si elles l’estiment opportun.
Sur l’intervention volontaire
Au titre de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce la société SOCOTEC CONSTRUCTION soutient qu’elle vient aux droits de la société de la société SOCOTEC France, société avec laquelle la SSCV [Localité 21] CAMPAGNE PREMIERE aurait conclu une convention de contrôle technique.
Nul ne conteste son intervention volontaire, il y a donc lieu de la constater.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [N] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC ;
Constatons l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13/01/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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