Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA |
Texte intégral
N°Minute:25/02589
N° RG 25/01951 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4K3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGUYEN PHUNG Audrey
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] a donné en location à M. [T] [H] les locaux situés [Adresse 8] comprenant un appartement, un parking et une cave.
La gestion de ce bien a été confié à la SAS NEXITY LAMY.
Un contrat d’assurance de garantie loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la compagnie SMA.
A ce jour les charges locatives n’ont pas été payées et la dette s’élève à la somme de 3243,96 euros.
M. [O] [X] a signé un engagement de caution solidaire des sommes dues en vertu de ce bail.
Un courrier en RAR a été envoyé par le requérant aux défendeurs le 14 juin 2023 les mettant en demeure de payer la somme de 3290,81 euros au titre des charges de l’année 2021.
Une tentative de médiation a eu lieu le 10 juin 2024 en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, signifié article 659 du CPC pour les deux, la SA SMA, sise [Adresse 7] a fait assigner M. [T] [H] demeurant [Adresse 3] et M. [O] [X], demeurant [Adresse 5] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Montpellier, le 2 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1728-2 et 1103 du code civil,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1346et 1346-1 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement M. [T] [H] et M. [O] [X] à payer à la SA SMA la somme de 3243,96 euros outre les intérêts à taux légal ;
CONDAMNER in solidum M. [T] [H] et M. [O] [X] à payer à la SA SMA la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que in solidum aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 décembre 2024, elle sera renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 puis à celle du 13 mai 2025 où une radiation sera relevée pour absence de demandeur et des défendeurs.
L’affaire sera rétablie et appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
À l’audience du 13 octobre 2025, la SA SMA, représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, M. [T] [H] et M. [O] [X] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de la dette :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
En l’espèce, M. [T] [H] n’a pas payé les charges locatives pour l’année 2021 pour un montant de 3243,96 euros.
Un décompte est fourni par le requérant, il n’est pas contesté par le défendeur non comparant.
Un courrier en RAR de mise en demeure a été adressé à M. [T] [H] et à M. [O] [X] en date du 14 juin 2023.
Une tentative de médiation a été réalisé le 10 juin 2024, elle n’a pas abouti.
Par conséquent, il y lieu de condamner solidairement M. [T] [H] et M. [O] [X] à payer à la SA SMA la somme de 3243,96 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [H] et M. [O] [X], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [T] [H] et M. [O] [X] devront verser solidairement à la SA SMA une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et M. [O] [X] à payer à la SA SMA la somme de 3243,96 euros outre les intérêts à taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et M. [O] [X] à payer à la SA SMA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et M. [O] [X] aux dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Titre
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Côte ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle
- Bail ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Trading ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Intérêt ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Prix d'achat ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Achat
- Adresses ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Évocation ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Entretien ·
- Caractère ·
- Risque professionnel ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.