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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 mai 2025, n° 23/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02729 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CGI
AFFAIRE : M. [R] [V] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A.M. C.V. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13() ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 août 2022 à [Localité 5], Monsieur [R] [V] a été, en qualité de conducteur d’un deux-roues, blessé à l’occasion d’un accident de la circulation. Son véhicule a percuté le véhicule automobile circulant en qualité de taxi qui le précédait alors que ce dernier doublait un autobus marquant régulièrement son arrêt. Le deux-roues conduit par Monsieur [V] est dans un second temps venu percuter le véhicule automobile circulant en sens inverse de Monsieur [Z] [M].
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, assureur garantissant la responsabilité civile du deux-roues de Monsieur [R] [V] et du véhicule automobile circulant comme taxi, a dénié sa garantie à Monsieur [R] [V], lui opposant une faute de conduite.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 22 février 2023, Monsieur [R] [V] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, à lui verser des provisions ad litem et à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que le bénéfice d’une expertise médicale.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [R] [V] sollicite du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— dire que la société MATMUT lui doit sa garantie,
— condamner la MATMUT à lui payer les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de 1.500 euros à titre de provision ad litem,
— désigner un médecin expert et lui confier la mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel, en tenant compte de la mission proposée au dispositif de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé,
— débouter la MATMUT de ses demandes,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 juin 2023, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes compte tenu de ses fautes de conduites exclusives de son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [R] [V] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%,
— juger qu’elle n’est pas opposée à l’instauration d’une expertise médicale,
— rejeter le surplus des demandes de Monsieur [R] [V] et limiter à 1.000 euros la provision susceptible de lui être attribuée,
— débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les dépens, avec distraction au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS
par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 octobre 2023.
Lors de l’audience du 07 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, les parties discutent de l’existence ou non d’une ou plusieurs fautes de conduites de la part de Monsieur [R] [V], ayant contribué à l’accident et de nature à exclure ou à tout le moins réduire son droit à indemnisation.
La charge de la preuve de cette ou ces faute(s) incombe à la MATMUT.
C’est à bon droit que l’assureur se réfère à l’attestation de Monsieur [M], conducteur du véhicule percuté in fine par Monsieur [R] [V] et témoin de l’accident, dont il résulte que celui-ci “remontait une file de voitures avec son scooter quand un véhicule devant lui a changé de file pour doubler un bus à l’arrêt sans prévenir”.
A ce stade, le comportement du véhicule automobile taxi situé devant Monsieur [R] [V] est indifférent.
En revanche, il résulte de cette attestation, ainsi que du schéma joint à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [Z] [M], que Monsieur [R] [V] était en train de remonter une file de véhicules au moment où l’accident est survenu, et que c’est à cette occasion qu’il a percuté le véhicule taxi lorsque celui-ci a entrepris une manoeuvre de dépassement de l’autobus qui les précédait.
Or, ainsi que le relève la MATMUT, la remontée de files ou circulation inter-files par les deux-roues n’est autorisée à titre expérimental que dans un cadre réglementaire précis institué pour une durée de trois ans renouvelable par le décret n°2021-993 du 28 juillet 2021, qui ne correspond pas aux circonstances de l’espèce. En particulier, l’article 2 de ce texte prévoit que la circulation inter-files “est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers. (…)”.
La voie de circulation sur laquelle est survenu l’accident ne correspond pas à ces critères de sorte que la circulation inter-files y était interdite.
En outre, il résulte du même schéma annexé à la déclaration de sinistre de Monsieur [Z] [M] que le deux-roues conduit par Monsieur [R] [V] ne se trouvait pas sur sa voie mais en franchissement d’un zébra, assimilé à une ligne continue dont le dépassement est interdit par l’article R421-19 du code de la route – non cité par l’assureur, mais il incombe au juge de restituer aux faits énoncés leur exacte qualification juridique en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
L’emplacement des véhicules impliqués tels qu’il résulte de ce schéma est corroboré par la photographie des lieux de l’accident versée aux débats par Monsieur [R] [V], dont il se déduit que lorsqu’un autobus marque l’arrêt, il est extrêmement difficile pour un véhicule qui entend le dépasser de ne pas franchir le zébra séparant les voies, et est manifestement impossible pour un deux-roues circulant interfiles et dépassant ce second véhicule de ne pas le franchir.
L’assureur MATMUT justifie donc de deux fautes de conduites imputables à Monsieur [R] [V], lesquelles sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident et ses conséquences dommageables, et de nature à exclure le droit à indemnisation du demandeur.
Monsieur [R] [V] sera donc inévitablement débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de cette procédure, distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS.
Il sera, pour ce même motif, débouté de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [R] [V] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, distraits au profit de la société LESCUDIER&ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2021-993 du 28 juillet 2021
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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