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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80328 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFLJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FRELIN par LS
CCC à Me MASSA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EFFY RENOV anciennement EFFY ISOLATION
RCS DE [Localité 1] N° B 538 589 052
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
DÉFENDERESSE
Société NERGITECH représentée par son Président [V] [B]
RCS D'[Localité 3] 885 235 895
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien FRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0796
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat au 30 avril 2023,
— Condamné la société Effy Renov à payer la somme de 435.792 euros à la société Nergitech au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal calculé sur le montant hors taxes des sommes restant dues, soit 363.160 euros, pour chaque facture due à compter de sa date d’exigibilité,
— Condamné la société Effy Renov à payer la somme de 160 euros à la société Nergitech au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la société Effy Renov aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA et à payer la somme de 5.000 euros à la société Nergitech au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la société Effy Renov le 9 décembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 12 décembre 2025, la société Nergitech a fait pratiquer quatre saisies-attributions sur les comptes de la société Effy Renov ouverts auprès des banques Crédit Lyonnais, Société Générale, La Banque Postale et Bnp Paribas pour un montant de 503.294,22 euros. Ces saisies, fructueuses respectivement à hauteur de 403.715,46 euros, 62.645,50 euros, 44.451,36 euros et 663.144,63 ont été dénoncées à la débitrice le 16 décembre 2025 et pour la dernière le 17 décembre 2025.
Par acte du 16 janvier 2025 remis à domicile élu à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Effy Renov a fait assigner la société Nergitech devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Effy Renov a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis,
— Déboute la société Nergitech de sa demande de nullité de l’assignation du 16 janvier 2026,
A titre principal,
— Prononce la nullité de l’acte de signification du 9 décembre 2025 du jugement du 26 novembre 2025 à la société Effy Renov,
— Prononce la nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Bnp Paribas, le 12 décembre 2025 et dénoncé à la société Effy Renov le 17 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
— Sursoie à statuer jusqu’à la décision du Premier Président de la Cour d’appel saisi sur la question de la séquestration du montant des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonne à la banque Bnp Paribas de verser la somme de 503.294 euros, objet de la saisie litigieuse, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’aménagement de l’exécution provisoire pendante devant le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1],
En tout état de cause,
— Déboute la société Nergitech de ses demandes,
— Condamne la société Nergitech à payer la somme de 2.000 euros à la société Effy Renov en applications de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Nergitech aux dépens.
Pour sa part, la société Nergitech a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— In limine litis, juge nulle l’assignation du 16 janvier 2026,
— Déboute la société Effy Renov de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Effy Renov à payer à la société Nergitech la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamne la société Effy Renov à payer à la société Nergitech la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélien Frelin, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, l’assignation du 16 janvier 2026 mentionne que l’audience se tiendra au palais de justice de Paris « [Adresse 3] » et que la constitution d’un avocat doit intervenir dans un délai de quinze jours, en référence à l’article 763 du Code de procédure civile.
Si la mention de l’adresse est immanquablement erronée, force est de constater que la société Effy Renov a régularisé une seconde assignation le 12 février 2026 comportant une adresse rectifiée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution que seuls les Livres 1er et 5 du Code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution, de sorte que la mention de l’article 763 de ce code, apparaissant dans le Livre 2, n’est pas pertinente.
Toutefois, la société Nergitech ne justifie d’aucun grief découlant de la référence erronée à cet article, celle-ci ayant pu constituer avocat et préparer sa défense. Aussi, au regard des enjeux du litige, la constitution d’un avocat étant obligatoire, elle n’établit pas une perte de chance d’avoir pu se défendre sans avocat.
Enfin, elle ne démontre pas davantage de grief quant à l’erreur d’adresse de la juridiction devant laquelle elle s’est présentée en temps utile.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société Nergitech de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 décembre 2025 a été dénoncée à la société Effy Renov le 16 décembre 2025. La contestation formée par assignation du 16 janvier 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile « Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, la signification du jugement réalisée le 9 décembre 2025 à la requête de la société Nergitech mentionne pour cette dernière un siège social situé « [Adresse 4] ».
Au soutien de ses allégations quant au caractère fictif et frauduleux de cette adresse, la société Effy Renov communique un constat de commissaire de justice réalisé le 8 décembre 2025 procédant à des investigations à l’adresse indiquée et retenant que la société Nergitech ne possède aucun établissement, ni aucun actif, ni d’activité à l’adresse de son siège social et qu’elle est partie sans laisser d’adresse. Elle communique deux extraits Kbis de la société Nergitech en date du 16 décembre 2025, faisant référence à l’adresse de [Localité 5] et du 8 janvier 2026, mentionnant l’adresse « [Adresse 5] », dont elle démontre par procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle n’existe pas.
La société Nergitech, pour sa part, soulève une simple erreur matérielle et communique un extrait Kbis à jour au 2 février 2026 faisant mention de l’adresse « [Adresse 2] » à [Localité 6], et non 45, ainsi qu’un procès-verbal de constat par lequel le commissaire de justice, en date du 10 février 2026, se rendant sur place, a constaté le nom de la créancière sur la boîte aux lettres et une affiche à son nom à l’entrée d’un local doté de l’électricité et aménagé d’un bureau et d’un ordinateur.
La société Effy Renov démontre le caractère erroné de l’adresse figurant sur le procès-verbal au regard du changement de siège social de la société Nergitech sans pour autant établir une absence d’existence réelle de la société, tel qu’elle le soutient ou une fraude de sa part.
Cette irrégularité constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief.
Or, la société Effy Renov ne justifie d’aucune désorganisation de sa défense et le grief qu’elle évoque quant à l’absence de localisation effective de son adversaire est putatif puisqu’il résulte en la privation de la mise en œuvre ultérieure d’un recours en restitution en cas d’infirmation du jugement et que la société Nergitech a depuis régularisé son changement de siège social, à une adresse dont il démontre l’existence. En outre, ses craintes relatives à la non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision sont sans rapport avec l’irrégularité qu’elle soulève.
Dans ces conditions, la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement sera rejetée.
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie
Outre, la nullité de la mesure d’exécution forcée fondée sur la nullité de la signification du jugement, qui a été écartée, la société Effy Renov soutient que la mesure est nulle, de manière autonome pour être réalisée au nom d’une société inexistante car sans activité et sans domicile.
L’absence d’activité de la société créancière, à supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la saisie-attribution contestée laquelle repose sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Aussi, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Les craintes de la société Effy Renov quant à la réalité de la société adverse et le risque de ne pas revoir les fonds résultant d’une condamnation qu’elle estime disproportionnée ne sont pas des motifs susceptibles de remettre en cause une mesure d’exécution forcée, fondée sur un titre exécutoire valable rendu en faveur d’une société régulièrement immatriculée.
En conséquence, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
La société Effy Renov sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.
Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245).
Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par la société Effy Renov à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Nergitech fait à la fois référence aux textes relatifs à la procédure abusive et à ceux relatives à la résistance abusive de sorte qu’il faut étudier les deux fondements.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les mesures d’exécution forcées fructueuses ont été pratiquées à l’encontre de la société Effy Renov le 12 décembre 2025 soit trois jours après la signification du jugement et moins d’un mois après son prononcé. Celui-ci n’ayant disposé que d’un temps particulièrement court pour s’exécuter volontairement, il ne peut être démontré aucune résistance abusive de sa part.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la société Nergitech ne démontre pas que la société Effy Renov a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Effy Renov, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Maître Frelin, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Effy Renov, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société Nergitech la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Nergitech de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance du 16 janvier 2026 ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 par la société Nergitech sur les comptes de la société Effy Renov ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE la société Effy Renov de sa demande de nullité de l’acte de signification du 9 décembre 2025 du jugement du 26 novembre 2025 ;
DEBOUTE la société Effy Renov de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Bnp Paribas, le 12 décembre 2025 et dénoncé à la société Effy Renov le 17 décembre 2025 ;
DEBOUTE la société Effy Renov de sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable la demande infiniment subsidiaire de la société Effy Renov visant au séquestre de la somme saisie ;
DEBOUTE la société Nergitech de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Effy Renov de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Effy Renov à payer à la société Nergitech la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Effy Renov au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Aurélien Frelin ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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