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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE, S.A.S. BC [ X ], S.A.S. c/ S.A.S. BAGEL CORNER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le:
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Charlotte BELLET #P0166
— Me Jean-Baptiste GOUACHE #E1852
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 24/01527
N° Portalis 352J-W-B7I-C36UC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDEURS
S.A.S. BC [X]
130 bis avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Me [H] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BC [X]
29 boulevard du Sud-Est
92000 NANTERRE
Monsieur [O] [X]
1 square d’Anjou le Chesnay
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
représentés par Maître Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
DÉFENDERESSE
S.A.S. BAGEL CORNER
10 rue Letellier
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-Baptiste GOUACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1852
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/01527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025 puis prorogé au 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [O] [X], dirigeant de la société BC [X], se présente comme exerçant une activité de vente de restauration rapide appartenant au réseau “Bagel Corner”.
2. La société Bagel Corner se présente comme exerçant une activité de vente sur place ou à emporter de restauration rapide sous l’enseigne “Bagel Corner”.
3. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative “Bagel Corner” n° 3753920 enregistrée le 15 juillet 2010 dans les classes 30, 35 et 43. Elle indique être titulaire de droits sur l’enseigne, sous laquelle elle développe un réseau de licences de marque proposant à la vente des produits fabriqués conformément à ses recettes.
4. Le 20 octobre 2015, M. [X] et la société Bagel Corner ont conclu un contrat intitulé “réservation de zone”. Le 5 novembre 2015, M. [X], ès qualités de futur dirigeant de la société BC [X] a conclu un contrat intitulé “licence de marque” avec la société Bagel Corner, pour une durée de 7 ans, lui mettant à disposition l’usage de la marque “Bagel Corner” n° 3753920 pour l’exploitation d’un restaurant à Neuilly-sur-Seine.
5. Le 10 décembre 2015, la société BC [X] a conclu un bail commercial ayant pour objet un local à Neuilly-sur-Seine et a débuté son activité en février 2016.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, la société BC [X] a dénoncé le contrat de licence pour défaut de rentabilité et proposé une rupture amiable à la société Bagel Corner. Par lettre du 19 janvier 2020, la société Bagel Corner a répondu de manière défavorable aux demandes de la société BC [X].
7. Le 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société BC [X] et nommé la société Alliance, prise en la personne de Maître [H] [L], en tant que liquidateur judiciaire.
8. Le 19 mai 2020, la société Bagel Corner a déclaré une créance de 90 000 euros à la procédure collective de la société BC [X].
9. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2021, la société Alliance, la société BC [X] et M. [X] ont fait assigner la société Bagel Corner devant ce tribunal en nullité du contrat et indemnisation.
10. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a désigné un médiateur. Le 16 mars 2022, le conseil des demandeurs a informé le tribunal de l’échec de la médiation.
11. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, puis par ordonnance du 20 avril 2023 l’a révoquée. L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 19 octobre 2023, puis réinscrite au rôle le 24 janvier 2024, sur justification de la notification de nouvelles conclusions au fond des demandeurs.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l’audience fixée au 3 avril 2025, renvoyée au 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], et M. [X] demandent au tribunal de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de réservation de zone conclu le 20 octobre 2015 entre M. [X] et la société Bagel Corner et la nullité du contrat dit de “licence de marque” conclu le 5 novembre 2015 entre les sociétés BC [X] et Bagel Corner
— condamner la société Bagel Corner à verser à la société Alliance, ès qualités de liquidateur de BC [X], les sommes suivantes :
> au titre des pertes, une somme correspondant aux sommes versées en pure perte en application du contrat dit de “licence de marque”, soit 51 148,39 euros, sauf à parfaire et selon détail précisé ci-dessus
> au titre des gains manqués, une somme correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds, soit 40 000 euros, sauf à parfaire
— condamner la société Bagel Corner à verser à M. [X], les sommes suivantes :
> au titre de la perte de temps liée à l’activité entreprise en pure perte : 10 000 euros
> au titre du compte courant qui ne pourra pas être recouvré : 36 880,13 euros
> au titre des gains manqués, 40 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds
> au titre du préjudice moral, 20 000 euros
> au titre de la perte de temps liée à la gestion du présent contentieux, 20 000 euros
— prononcer le rejet de la créance produite par la société Bagel Corner au passif de la société BC [X]
— à titre subsidiaire, juger que la cessation des relations contractuelles entre les parties s’analyse en une résiliation du contrat du 5 novembre 2015 aux torts et griefs exclusifs de la société Bagel Corner
— condamner la société Bagel Corner à verser à la société Alliance, ès qualités de liquidateur de BC [X], les mêmes sommes suivantes, au titre de sa responsabilité contractuelle
— condamner la société Bagel Corner à verser à M. [X], les mêmes sommes, au titre de sa responsabilité délictuelle
— requalifier la clause contractuelle de résiliation en clause pénale et limiter à un euro
— prononcer le rejet de la créance produite par la société Bagel Corner au passif de la société BC [X]
— en toute hypothèse, condamner la société Bagel Corner, outre aux entiers frais et dépens, à verser à M. [X] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Bagel Corner demande au tribunal de :
— débouter la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], la société BC [X] et M. [X] de toutes leurs demandes
— fixer sa créance à la procédure collective de la société BC [X] à 90 000 euros
— condamner solidairement la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], la société BC [X] et M. [X], à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’ensemble recouvré à l’égard de la société BC [X] représentée par la société Alliance, comme en matière de procédure collective.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en nullité des contrats des 20 octobre et 5 novembre 2015
Moyens des parties
15. La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], et M. [X] font valoir que le contrat conclu le 5 novembre 2015 entre les sociétés BC [X] et Bagel Corner doit être requalifié en contrat de franchise compte tenu de la communication que la défenderesse opère autour de sa franchise et que le contrat ne se réduit pas à la jouissance d’une marque, mais inclut une obligation de formation et le transfert d’un savoir-faire caractéristiques du contrat de franchise, malgré le faux intitulé du contrat et les clauses rédigées pour tenter de minimiser ses propres obligations.
16. Ils considèrent que les perspectives de rentabilité, dont la défenderesse se prévaut dans ses publicités, participent substantiellement du contrat de franchise et ont constitué un élément déterminant de leur consentement, tandis que la société BC [X] s’est retrouvée rapidement en difficulté financière, malgré les rémunérations très faibles perçues par son dirigeant qui ont seules permis de reporter l’état de cessation des paiements, l’ensemble justifiant la nullité du contrat. Ils réfutent les griefs émis par la défenderesse contre leur gestion, l’investissement de son dirigeant ou une atteinte à la clause restrictive de concurrence du fait d’une prestation de traiteur opérée par son épouse, étant imaginés a posteriori pour les besoins de la cause, tandis que son dynamisme et son professionnalisme étaient salués lors de l’exécution du contrat. Ils ajoutent que le manque de rentabilité concerne de nombreux restaurants du réseau, corroborant la fausseté des chiffres prévisionnels qui leur ont été communiqués.
17. La société Bagel Corner oppose qu’elle n’est pas responsable de l’emploi du terme “franchise” par des sites tiers pour la qualifier, sa communication, en particulier sur son site internet, n’employant pas ce terme et la pièce adverse qui la mentionne ayant dû être manipulée en ce sens, tandis que le contrat porte clairement sur l’usage de sa marque et de son mix-marketing, lequel ne constitue pas un savoir-faire, mais vise le produit, la place de distribution, le positionnement prix et la communication, outre qu’aucune redevance de savoir-faire n’est prévue au contrat.
18. Elle conteste que l’erreur sur la rentabilité de la société BC [X] puisse fonder la nullité du contrat du 5 novembre 2015, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine du document établissant ces chiffres d’affaires prévisionnels et qu’elle ne l’a pas validé, mais s’est seulement assurée de son existence, quand bien même ce document aurait été établi à partir des éléments qu’elle aurait communiqués à la société BC [X], dont il n’est pas démontré qu’ils soient inexacts, les fermetures évoquées étant sans lien avec un défaut de rentabilité. Elle estime que les chiffres d’affaires et les résultats communiqués par la société BC [X] confortent la réalité des éléments prévisionnels sur lesquels elle communique, alors que le plan prévisionnel que cette société avait établi est fondé sur des chiffres d’affaires surévalués et sur un montant d’emprunt potentiellement excessif dont elle n’est pas responsable, outre que le résultat constaté pour l’année 2018 a pu constituer une rémunération de M. [X] équivalente à 4406 euros par mois. Elle avance que l’échec relatif est dû à M. [X], refusant de se soumettre à ses conseils, étant difficilement joignable, fermant son restaurant à la date d’une visite programmée et s’associant à une entreprise concurrente dirigée par son épouse entre le 8 janvier 2018 et mars 2019 au détriment de sa société.
Réponse du tribunal
19. Selon l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
20. Aux termes de l’article 1110 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
21. Conformément à l’article L.330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
22. L’article R.330-1 du code de commerce, dans sa version applicable aux contrats des 20 octobre et 5 novembre 2015, précise que le document prévu au premier alinéa de l’article L.330-3 contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R.123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
23. L’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur (en ce sens Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15.249).
24. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
25. Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du même code, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
26. En application de l’article 768 alinéa 3 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
27. À titre liminaire, aucun motif n’étant allégué au soutien de la nullité du contrat de réservation de zone conclu le 20 octobre 2015 entre M. [X] et la société Bagel Corner, cette prétention sera rejetée.
28. S’agissant du contrat du 5 novembre 2015, la société Alliance et M. [X] indiquent eux-mêmes que les prévisions de chiffre d’affaires à partir desquelles la société BC [X] s’est engagée dans la relation contractuelle avec la société Bagel Corner ont été établies par la société BC [X], assistée d’un cabinet d’expertise comptable (leurs conclusions pages 3 et 20 et leur pièce n° 2.2). Cette étude prévisionnelle programmait un chiffre d’affaires de 346 157 euros pour les années 2015-2016, de 363 464 euros pour l’année 2016-2017 et de 381 638 euros pour l’année 2017-2018 (leur pièce n° 2.1 page 9).
29. Les informations mises à la disposition de cette société par la défenderesse dans une brochure remise aux candidats à l’adhésion au contrat qu’elle propose mentionnent : “CA moyen réalisable après 2 ans d’activité : +/- 330 000 €” et le site internet promouvant ce même contrat mentionne : “CA réalisable après 2 ans entre 300 000 € et 500 000 €” (pièce Alliance et M. [X] n° 1.8 et 2.3, page 38).
30. Par courriel du 27 août 2015, la société Bagel Corner, dans le cadre de “l’aide à l’élaboration du business plan et au montage du dossier de financement” prévue par la brochure précitée, s’adressait à M. [X] en lui indiquant : “les prochaines étapes pour toi sont donc : (…) 3- revenir vers moi avec ton business plan et ton coût d’ouverture finalisé (dans l’étude d’implantation)” (pièces Alliance et M. [X] n° 2.3 et 5.1).
31. M. [X] indique avoir reçu un document d’information précontractuel le 29 septembre 2015, lequel expose en page 5 que “le concédant fournit son aide aux licenciés du réseau avec des services dont le contenu est exposé dans le contrat de licence de marque en annexe 4, et qui porte notamment sur : (…) Le conseil sur l’élaboration du business plan et sur le montage du dossier de financement (…)” (sa pièce n° 2.1).
32. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [X], il ne résulte d’aucune de ces pièces, ni d’aucune autre pièce produite, que la société Bagel Corner se soit engagée à valider la programmation de chiffre d’affaires de la société BC [X], non plus a fortiori, que la défenderesse aurait procédé à cette validation. L’étude prévisionnelle produite par la société BC [X] ne saurait donc, en elle-même, constituer une erreur susceptible de vicier son consentement au contrat du 5 novembre 2015.
33. Par ailleurs, si la société Alliance et M. [X] avancent que plusieurs sociétés exerçant à l’enseigne Bagel Corner ont été placées en liquidation judiciaire ou ont fermé leur restaurant (leurs pièces n° 4.5, 7.3, 7.4.a et 7.4.b), ces circonstances sont insuffisantes à démontrer que les chiffres d’affaires assurés par les informations diffusées par la société Bagel Corner sont faux. En effet, il ressort de ces pièces que certaines de ces sociétés ont fait l’objet d’une liquidation amiable (leur pièce 7.4.a page 1), d’une dissolution anticipée (leur pièce n° 7.4.b page 10) ou ont cessé leur activité pour des causes non précisées (mêmes pièces). De plus, aucune pièce ne précise les chiffres d’affaires réalisés par les sociétés citées par les demandeurs lors de leur placement en liquidation judiciaire, hormis l’établissement situé à Jussieu (leur pièce n° 4.5).
34. Le seul exemple de la société exerçant à l’enseigne Bagel Corner à Jussieu dont le chiffre d’affaires était de 85 750 euros pour l’année 2016 est insuffisant à démontrer le caractère fallacieux des informations communiquées par la société Bagel Corner à ses futurs cocontractants, d’autant qu’il résulte de la même pièce que ce chiffre d’affaires était de 323 873 euros en 2013.
35. Au surplus, la société Bagel Corner établit que plusieurs de ses cocontractants atteignent ou dépassent ce montant de chiffre d’affaires (ses pièces n° 23 à 26, 34 et 35), quand bien même ce n’est pas le cas de tous (ses pièces n° 27, 28, 33 et 36).
36. À cet égard, les chiffres d’affaires réalisés par la société BC Chevalier ont été de 198 386 euros en 2016, pour sa première année, de 242 823 euros en 2016 et de 271 476 euros en 2018. Ainsi, le chiffre d’affaires généré par la société BC [X] après sa deuxième année d’exploitation, soit en 2018, est inférieur de 9,51 % au chiffre d’affaires moyen ou réalisable selon les informations transmises par la société Bagel Corner.
37. Selon le rapport d’analyse financière opéré en décembre 2022 à la demande de la société BC [X], les difficultés financières de cette société sont principalement liées au montant élevé de l’emprunt d’origine contracté pour financer le fonds de commerce et à des prévisions de chiffres d’affaires “sur-optimistes” (pièce Alliance et M. [X] n° 5). Ces circonstances ne peuvent cependant pas être imputées à la société Bagel Corner.
38. Il résulte de l’ensemble qu’à supposer une requalification du contrat conclu le 5 novembre 2015 entre les sociétés BC [X] et Bagel Corner en contrat de franchise, l’erreur sur la rentabilité invoquée par la société BC [X] ne procède pas de données établies et communiquées par la société Bagel Corner ; elle n’est, de ce fait, pas de nature à entraîner la nullité du contrat. La demande en ce sens de la société Alliance et de M. [X] sera, en conséquence, rejetée.
2 – Sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat de licence
Moyens des parties
39. La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], et M. [X] affirment que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles d’assistance dans la validation d’un business plan réaliste, ayant laissé la société BC [X] s’engager sur la foi d’informations exagérément optimistes et l’a, ainsi, amenée à s’engager dans une activité dont la rentabilité était compromise dès l’origine, alors qu’en exécution du contrat de franchise conclu, elle était obligée à une assistance étendue. Ils ajoutent qu’au cours de l’exécution du contrat, la société Bagel Corner n’a fourni aucune assistance alors qu’elle connaissait les grandes difficultés rencontrées par sa cocontractante et qu’elle s’est opposée à une offre de rachat du bail commercial qui aurait permis de solder les dettes. Les manquements de la défenderesse à ses obligations contractuelles justifient, selon eux, les sommes réclamées à titre d’indemnités.
40. La société Bagel Corner réfute tout faute, considérant que les prévisions de chiffres d’affaires n’étaient pas irréalistes, qu’elle ne s’est pas engagée à valider le business plan, mais s’est seulement assurée qu’il en existait un et que l’activité de la société BC [X] n’était pas non rentable. Elle estime que le contrat de licence en cause exclut toute obligation d’assistance et que, même en cas de requalification en contrat de franchise, aucune obligation particulière de ce contrat ne lui imposait cette obligation d’assistance, alors que les résultats de la société BC [X] allaient croissants. Elle ajoute que la réalité de l’engagement de rachat du bail commercial est douteuse, celle-ci ne modifiant cependant en rien la rupture fautive du contrat de licence par le licencié, et que les demandes financières présentées sont dénuées de tout lien de causalité avec les prétendues fautes qui lui sont imputées et sont, également, dénuées de toute preuve.
Réponse du tribunal
41. Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
42. Selon l’article 1149 du même code, dans sa même version, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
43. L’article 1150 du même code, dans sa même version, précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
44. Conformément à l’article 1184 du même code, dans sa même version, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
45. Le manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles ne peut être recherché que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par les pertes subies (en ce sens Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406).
46. En l’occurrence, le contrat signé entre les sociétés BC [X] et Bagel Corner le 5 octobre 2015, rédigé en cinquante-deux pages, comportant vingt-huit articles et une annexe, et intitulé “contrat de licence de marque”, stipule :
— en son article 3-1, intitulé “obligations du concédant”, “3-1-1 le concédant est titulaire de droits sur la marque lui permettant de conférer une licence au licencié.
À titre d’obligation essentielle définie par le contrat à la charge du concédant, ce dernier accorde au licencié le droit d’usage de la marque spécifiquement et exclusivement pour la prestation des services et la diffusion des produits, au sein ou à partir du restaurant selon l’image de la marque et dans le cadre du strict respect des dispositions du contrat.
Les informations relatives à la marque figurent dans le DIP qui a été remis au licencié.
3-1-2 Le concédant garantit au licencié l’existence de la marque et s’engage à assurer au licencié la jouissance paisible des droits concédés. Cette obligation du concédant s’entend d’une obligation de moyen.
Le concédant déclare que la marque, au moment de la conclusion du contrat, ne fait l’objet d’aucune cession, totale ou partielle, ni engagement quelconque au titre d’une quelconque sûreté, tel un nantissement spécial ou général, y compris un gage civil, qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation ou instance quelle qu’elle soit.
Le concédant procédera au renouvellement de la marque si le dépôt venait à expirer en cours de contrat. Il conserve son droit, durant la période contractuelle, de céder ses droits sur la marque, de les apporter comme de réaliser toute opération qui aurait pour objet ou pour effet d’en opérer le démembrement ou le transfert de la propriété, pour autant que ces opérations n’affectent pas la jouissance consentie au licencié aux termes du contrat”
— en son article 4-2, intitulé “formation initiale”, “(i) obligations du concédant
Le concédant assurera, lui-même ou par l’intermédiaire de tous prestataires de son choix, la formation initiale, tant théorique que pratique, du licencié et/ou du responsable du restaurant, dans la connaissance de la marque, du mix-marketing et de l’ensemble des produits et services, selon les modalités définies dans le cahier des charges.
Cette formation, d’une durée de dix (10) jours se déroulera en tout lieu et aux dates désignées par le concédant”
— en son article 4-4, intitulé “lancement du restaurant”, “(ii) aide à l’ouverture du restaurant
Le concédant mettra à la disposition du licencié pendant une durée maximum de trois (3) jours pendant l’ouverture du restaurant un animateur du réseau afin de l’assister et qui aura notamment pour mission de l’assister dans la mise en place du plan merchandising et dans la formation du personnel dans la connaissance de l’image de la marque et du mix-marketing, conformément au cahier des charges”
— en son article 4-5, intitulé “assistance permanente”, “4-5-1 Intranet
Le concédant a mis en place un système intranet au sein du réseau.
Le licencié s’engage à utiliser le système intranet mis à sa disposition par le concédant (…)
4-5-2 Logiciel et données
Le concédant indiquera au licencié un ou des logiciels informatiques développés par un ou des tiers, disponible sur le marché et non spécifique à l’enseigne Bagel Corner.
Le licencié reconnaît que ce logiciel est nécessaire au concédant (…)
4-5-3 Animation du réseau
Le concédant pourra recourir à toutes méthodes d’animation qui lui semblent appropriées, (…)
Le concédant pourra notamment organiser, selon le rythme et les modalités qu’il déterminera, des réunions nationales (…)
Le licencié s’engage à assister à l’ensemble de ces réunions, dans la limite de quatre (4) réunions par an (…)
4-5-4 Visites et enquêtes
(i) Visites
Le concédant, ayant clairement défini le mix-marketing, pourra effectuer ou faire effectuer par tout tiers des visites annoncées ou impromptues, y compris en recourant à la technique du client mystère, au sein du restaurant (espaces de stockages des produits et des ingrédients, cuisine, zone d’accueil du public etc…), afin de s’assurer du respect de l’image de la marque, du mix-marketing et du cahier des charges et de conseiller le licencié pour l’application de ceux-ci (…).
(ii) Enquêtes
Le licencié accepte, dans l’intérêt du réseau et de l’exploitation du restaurant, que le concédant puisse procéder si bon lui semble à des enquêtes auprès des clients du restaurant (…)” (pièce Alliance et M. [X] n° 3.2).
47. Il en ressort que ce contrat ne comporte aucune obligation particulière à la charge de la société Bagel Corner portant sur une assistance en matière de gestion, ou relative à l’approbation d’un plan prévisionnel de chiffres d’affaires.
48. Par ailleurs, ni le document d’information précontractuel reçu le 29 septembre 2015 par M. [X] (sa pièce n° 2.1), ni la brochure distribuée aux candidats à l’adhésion au contrat proposé par la société Bagel Corner (sa pièce n° 2.3) ne sont susceptibles de fonder une responsabilité contractuelle de la société Bagel Corner.
49. Ainsi, les fautes imputées à la société Bagel Corner dans l’exécution du contrat du 5 octobre 2015 ne sont pas fondées, peu important la qualification de ce contrat.
50. S’agissant du refus de la société Bagel Corner d’autoriser la cession du bail commercial, il n’est établi par aucune pièce, M. [X] et la société Alliance affirmant que la société Bagel Corner en était “parfaitement informée, l’offre ayant été présentée verbalement par Monsieur [X] à Monsieur [T] [D] dans son restaurant” (leurs conclusions page 33). Cette affirmation n’est pas formellement contestée par la société Bagel Corner. Cependant, les demandeurs ne précisent pas qu’à défaut d’acceptation de cette offre de reprise du bail, M. [X] l’a informée de son intention de procéder à une demande de redressement ou de liquidation judiciaire de la société BC [X]. Il n’est donc pas démontré qu’à supposer le refus de la société Bagel Corner d’autoriser la cession du bail commercial dont bénéficiait la société BC [X], celle-ci l’a refusé en connaissance des conséquences de cette décision.
51. De plus, ce refus ne constitue aucun manquement aux obligations du contrat du 5 novembre 2015 pesant sur la société Bagel Corner.
52. Par conséquent, la demande subsidiaire de la société Alliance et de M. [X] en résiliation du contrat du 5 octobre 2015 aux torts de la défenderesse sera rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle en fixation de créance
Moyens des parties
53. La société Bagel Corner réclame la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société BC [X] à 90 000 euros en application de la clause pénale du contrat du 5 octobre 2015, cette somme n’étant nullement excessive compte tenu de la durée du contrat, de la perte de clientèle et des redevances qu’elle pouvait espérer percevoir dans cette zone si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme et du préjudice résultant de son obligation d’indiquer dans les documents d’information précontactuels futurs la fermeture de ce restaurant du fait d’une liquidation judiciaire, outre que M. [X] a manqué à son obligation de non concurrence en s’associant à une entreprise concurrente dirigée par son épouse entre le 8 janvier 2018 et mars 2019 au détriment de la société BC [X].
54. La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], et M. [X] considèrent que la clause d’indemnité de résiliation prévue au contrat litigieux doit être requalifiée en clause pénale et réduite à un euro, dans la mesure où la cessation de l’exploitation a pour origine les manquements de la défenderesse, que cette dernière dispose d’un temps long pour retrouver un franchisé et qu’elle n’assume plus aucune charge, ni obligation contractuelle, notamment celle d’assistance. Il assure n’avoir pas enfreint la clause de non-concurrence prévue au contrat, la société Arc-Ange Traiteur étant totalement inexistante puisqu’elle n’a été exploitée que pour répondre à une unique commande qui ne pouvait pas être assurée par la société BC [X].
Réponse du tribunal
55. Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat du 5 octobre 2015, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
56. Le contrat du 5 octobre 2015 stipule :
— en son article 2-1, intitulé “définition de la durée”, “le contrat entre en vigueur dès le jour de sa signature par les parties. Si les parties ont signé à deux dates différentes, la date postérieure est seule prise en compte pour déterminer le terme.
La durée du contrat est de sept (7) ans à compter de cette date et est augmentée du nombre de jours entre sa date d’entrée en vigueur et la date d’ouverture du restaurant. Les parties acceptent que l’ouverture du restaurant intervienne au plus tard dans le délai de six (6) mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat.
Il restera en vigueur jusqu’à la survenance du terme. À cette date, il cesse de produire ses effets, à moins d’être résilié préalablement, quel que soit l’auteur ou la cause de cette résiliation.
À compter de l’ouverture du restaurant, le licencié s’engage à maintenir le restaurant ouvert pendant toute la durée du contrat”
— en son article 12-3, intitulé “clause pénale”, “dans l’hypothèse où le contrat serait résilié du fait d’une faute du licencié ou à son initiative, pour quelle que cause que ce soit, le licencié s’engage à payer au concédant, à titre de clause pénale non forfaitaire, une somme de 75 000 (soixante quinze mille) € HT, sans préjudice de tous les autres droits et recours du concédant, qui pourra poursuivre l’indemnisation de son entier préjudice” (pièce Alliance et M. [X] n° 3.2).
57. Ce contrat prévoit, en outre, en ses articles 8-1 et 26-1-1, un droit d’entrée de 15 000 euros hors taxes, en ses articles 8-2 et 26-2, une redevance de marque “de 5% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes réalisé” par la société BC [X] et en ses articles 8-3-3 et 26-3-3 une redevance de communication “de 1% hors taxes du chiffre d’affaires mensuel hors taxes réalisé par le licencié au titre du mois considéré” (même pièce).
58. La société Alliance et M. [X] produisent aux débats les bilans et comptes de résultats de la société BC [X] pour ses trois années d’exercice, dont il ressort que les chiffres d’affaires annuels hors taxes s’établissent à : 198 386,14 euros pour la période du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2016, 242 822,79 euros pour l’année 2017 et à 271 476 euros pour l’année 2018 (pièces Alliance et M. [X] n° 4.2 à 4.4).
59. Il s’en déduit que les sommes versées par la société BC [X] à la société Bagel Corner au titre des redevances se sont élevées à :
— s’agissant de la redevance de marque : 9919,31 euros pour la période du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2016, 12 141,14 euros pour l’année 2017 et 13 573,80 euros pour l’année 2018
— s’agissant de la redevance de communication, les chiffres d’affaires mensuels ne sont pas produits aux débats, mais les chiffres d’affaires annuels permettent de les estimer à : 1983,86 euros pour la période du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2016, 2428,23 euros pour l’année 2017 et 2714,76 euros pour l’année 2018.
60. Ainsi, la société Bagel Corner a perçu une redevance annuelle totale moyenne d’environ 14 253,70 euros au cours des trois années d’exploitation du contrat litigieux, en sorte que le manque à gagner jusqu’au terme de ce contrat peut être estimé à 57 014,80 euros.
61. Il en résulte que la clause pénale stipulée en son article 12-3 est excessive, comme fixant un montant dû au titre de la résiliation de près du double du manque à gagner de la société Bagel Corner, alors qu’à compter de cette résiliation, soit le 1er avril 2020 en exécution de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, celle-ci n’exposait plus aucune charge, ni n’était plus tenue à aucune obligation en exécution de ce contrat (pièce Alliance et M. [X] n° 1.3).
62. La clause pénale sera, en conséquence, réduite et son montant fixé à 30 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société BC [X].
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
63. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
64. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
65. La société Alliance et M. [X], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront fixés au passif de la liquidation de la société BC [X] pour ce qui la concerne.
66. Parties tenues aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer 10 000 euros à la société Bagel Corner au titre des frais non compris dans les dépens, cette somme étant fixée au passif de la liquidation de la société BC [X], pour ce qui la concerne.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
67. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
68. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute M. [X] de sa demande en nullité du contrat de réservation de zone conclu le 20 octobre 2015 avec la société Bagel Corner ;
Déboute les demandeurs de leur demande principale en nullité du contrat de licence de marque et contrat de réservation de zone et subsidiaire en résiliation du contrat de licence
Réduit à 30 000 euros la clause pénale stipulée à l’article 12-3 du contrat du 5 octobre 2015 ;
Fixe à 30 000 euros la créance de résiliation anticipée du contrat du 5 octobre 2015 de la société Bagel Corner au passif de la liquidation judiciaire de la société BC [X] ;
Condamne in solidum la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], et M. [X] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC [X], et M. [X] à payer 10 000 euros à la société Bagel Corner en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de dépens et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société BC [X].
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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