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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 28 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB24-W-B7J-EL52
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à M. [L] [H], [Y] [E] par LRAR
— à Mme [S] [T] [W] [E] épouse [B] par LRAR
— à S.A.S. LE GRAND CAFE par LRAR
— à Me Eric DABIN par LS
— au dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 26 Mars 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elise BUTTAY, greffière
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H], [Y] [E]
3 impasse Thiers
17000 LA ROCHELLE
Représenté par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [S] [T], [W] [E] épouse [B]
10 chemin de la Grave
17100 BUSSAC SUR CHARENTE
Représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE GRAND CAFE
Prise en la personne de son représentant légal
3 rue Mazagran
79000 NIORT
comparante représentée par M. [O] [P], muni d’un pouvoi
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 décembre 2023, l’indivision [E] a donné à bail à la SAS LE GRAND CAFE un bien à usage d’habitation situé 3 rue Mazagran – 79 000 NIORT, moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 21 euros, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer.
Le locataire n’est plus à jour de ses loyers depuis le mois de septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, l’indivision [E] a fait signifier à la SAS LE GRAND CAFE un commandement de payer la somme de 1 323,92 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 24 février 2025.
Le loyer de janvier 2025 a été réglé, sans pour autant solder la dette.
Le prélèvement de février a été rejeté, portant la dette à la somme de 1 877,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [S] [E] épouse [B] ont fait assigner la SAS LE GRAND CAFE devant le juge des contentieux de la protection de Niort afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la SAS LE GRAND CAFE du logement qu’elle occupe ainsi que de toute personne s’y trouvant et de tous les meubles le meublant ;Condamner la SAS LE GRAND CAFE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [E] épouse [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux, réévaluée en fonction de l’indice IRL ;Condamner la SAS LE GRAND CAFE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [E] épouse [B] la somme de 1 877,80 euros en principal au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au complet règlement ;Condamner la SAS LE GRAND CAFE aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 9 décembre 2024 ;Condamner la SAS LE GRAND CAFE à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [S] [E] épouse [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a été reçu par le greffe.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [E] et Madame [S] [E] épouse [B], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes en actualisant le montant de la dette à la somme de 2 001,20 euros, arrêtée au mois de février 2024, échéance du mois du février incluse. Ils s’en rapportent s’agissant de la demande de délai. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que si le loyer de janvier a été réglé, il n’y a pas eu de régularisation de la dette locative, le commandement de payer restant impayé.
La SAS LE GRAND CAFE reconnait tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant sa dette le mois prochain grâce à une aide financière familiale. La SAS LE GRAND CAFE explique avoir eu des difficultés financières lors du départ d’un de ses associés et qu’une procédure en redressement ou liquidation est initiée devant le tribunal de commerce, une audience étant prévue le 8 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que, bien que le locataire ne soit pas une personne physique, les parties se sont accordées, aux termes du bail, à se soumettre aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commissaire de justice doit notifier par voie électronique au préfet, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail lorsque celle-ci est fondée en tout ou partie sur l’existence d’une dette locative du preneur. Depuis la loi du 27 juillet 2023, le délai prévu entre le moment où l’information de l’assignation est portée à la connaissance du préfet et la date de l’audience est de six semaines. Cette obligation de notification au préfet est opposable à tous les bailleurs, personnes physiques ou morales. L’irrecevabilité tirée du non-respect de cette obligation est limitée à la seule demande en résiliation du bail et ses demandes accessoires. Elle n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges ou les demandes faites au titre des mesures de fin de jugement.
En l’espèce, le juge entend relever d’office l’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six semaines entre la notification de l’assignation à la préfecture.
De plus, le décompte produit par l’indivision [E] tient compte mensuellement d’une première assurance privilège de 15,46 euros et d’une seconde assurance privilège de 15,77 euros, sans que la souscription par le locataire à une telle assurance ne figure parmi les pièces déposées par les demandeurs.
En conséquence, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du
Sur les dépens :
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025 à 9h00 au site EUNOMIA du tribunal judiciaire de NIORT.
RESERVE les dépens
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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