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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTLM
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me GUEGAN
à Me RIPOCHE
à Me RAITIF
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme [T] et Mme [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [T], née le 28 Janvier 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [M] [F], née le 3 Août 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PARTARRIEU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. COUVERTURE VILLALON [Z], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10], rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [P] [T] et Madame [M] [F] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain dont elles sont propriétaires situé [Adresse 6] à [Adresse 14]).
Suivant contrat du 2 juillet 2013, elles ont confié la maîtrise d’œuvre à la SARL PARTARRIEU. Par contrat du 20 mars 2014, elles ont également chargé l’entreprise VILLALON [Z] des travaux de couverture, moyennant la somme de 24.265,30 euros.
Les travaux de l’entreprise VILLALON étaient réceptionnés suivant procès-verbal du 18 février 2015, avec réserves, lesquelles ont été levées le 17 février 2016.
La SARL PARTARRIEU a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 septembre 2018.
Le 3 février 2025, Madame [T] et Madame [F] ont fait constater l’état de la couverture par Me [A] [R], commissaire de justice. Dans son procès-verbal, elle a notamment constaté des traces d’infiltration.
Madame [T] et Madame [F] ont mandaté la société ACtE qui, dans son compte-rendu technique établi le 4 février 2025, a constaté des infiltrations d’eau récurrentes en sous-face de la couverture. Elle indique que la détermination de l’origine des désordres nécessite un démontage partiel de la couverture, mais estime en l’état qu’ils sont dus à un défaut de pliage des joints debout du zinc.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 février 2025, Madame [P] [T] et Madame [M] [F] ont fait assigner les sociétés COUVERTURE VILLALON [Z], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), ès qualités d’assureur de la société COUVERTURE VILLALON [Z] et SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL PARTARRIEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/54), auquel elles demandent d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec pour mission de :
— Convoquer les parties sur les lieux du litige sis [Adresse 8], les entendre en leurs explications ;
— Se faire remettre tous les documents de la cause, dont les pièces contractuelles liant les parties et au besoin celles relatives à la construction du bien (devis, factures, plans…) ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Se rendre sur les lieux et faire une visite et une description des lieux ;
— Dire si les travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non finitions, non conformités, ou de tout autre défaut, ou au contraire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux conventions intervenues, tels que dénoncés dans la présente assignation, dans le procès-verbal de constat du 2 février 2025 de Me [A] [R], membre de la SCP MOREAU – PASQUET – [E] DREFF, un commissaire de justice à Saint-Brieuc et dans le rapport de la société AcTE du 4 février 2025 ;
— Vérifier si les désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties, et dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— Indiquer l’importance de ces désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— Rechercher les causes des désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— Indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvement constatés et en chiffrer le coût, voire la démolition en fonction des investigations, ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, relevant des désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux, ainsi que le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— D’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge des référés de :
— Dire recevable son intervention volontaire dans le cadre de la procédure enregistrée devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Malo sous le RG n°25/54 initiée par les consorts [T] – [F] suivant assignation en date du 13 février 2025 ;
— Lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise à intervenir et s’associe à la demande d’expertise judiciaire ;
— En conséquence, dire que les opérations d’expertise à intervenir seront communes et opposables aux sociétés COUVERTURE VILLALON [Z], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société PARTARRIEU, demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves ;
— Ordonner les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés VILLALON et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.
Les sociétés VILLALON [Z] et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 3 février 2025, ainsi que du compte-rendu technique établi par la société ACtE, que la couverture de la maison d’habitation des demanderesses présente des désordres d’infiltration. Madame [T] et Madame [F] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de Madame [T] et Madame [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [I] [V], [Adresse 15], tél. [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 11] ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [B] [Y], ingénieur, [Adresse 5], tél. [XXXXXXXX03] – [Courriel 12], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties sur les lieux du litige sis [Adresse 8], les entendre en leurs explications ;
— Se faire remettre tous les documents de la cause, dont les pièces contractuelles liant les parties et au besoin celles relatives à la construction du bien (devis, factures, plans…) ;
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Se rendre sur les lieux et faire une visite et une description des lieux ;
— Dire si les travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non finitions, non conformités, ou de tout autre défaut, ou au contraire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux conventions intervenues, tels que dénoncés dans le procès-verbal de constat du 3 février 2025 de Me [A] [R], membre de la SCP MOREAU – PASQUET – [E] DREFF, un commissaire de justice à Saint-Brieuc et dans le rapport de la société AcTE du 4 février 2025 ;
— Vérifier si les désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties, et dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— Indiquer l’importance de ces désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— Rechercher les causes des désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— Indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvement constatés et en chiffrer le coût, voire la démolition en fonction des investigations, ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, relevant des désordres allégués, malfaçons, non conformités, non finitions, ou inachèvement de travaux, ainsi que le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— D’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [P] [T] et Madame [M] [F] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 13]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [T] et Madame [M] [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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