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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3S7
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [S],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2020, Monsieur [K] [S] changeait de voie de circulation alors que Monsieur [Y] [I], circulant à moto arrivait de la voie de face.
Ce dernier a percuté violemment le véhicule de Monsieur [S] au niveau du flanc droit.
Dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [I] a été transporté vers le service des urgences du Groupe Hospitalier Nord Essonne où il a bénéficié d’une ostéosynthèse de l’avant-bras gauche et d’un brochage de la malléole externe.
L’enquête de police diligentée a révélé que Monsieur [S] n’était pas titulaire d’un permis de conduire français au moment des faits et que le véhicule qu’il conduisait n’était plus assuré depuis le 6 février 2020.
Monsieur [I] s‘est rapproché par la suite de son assureur, la MACIF, qui s’est rapprochée à son tour du Fonds de Garantie, et a sollicité une expertise médicale amiable, laquelle a été confiée au Docteur [R] [X], lequel a fixé la date de consolidation de Monsieur [I] au 8 juillet 2022.
Par courrier du 7 juillet 2020, le Fonds de Garantie a accepté d’intervenir sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances relatif à l’indemnisation des victimes et a offert de verser à Monsieur [I] :
— 200 euros au titre des dommages au bien,
— 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitif des préjudices corporels de Monsieur [I].
Le 3 juin 2021, le Fonds de Garantie a offert de verser une provision complémentaire d’un montant de 1.500 euros dans l’attente de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
À la suite de l’ablation du matériel médical, le Fonds de Garantie a offert d’indemniser les préjudices définitifs de Monsieur [I] à hauteur de la somme totale de 23.963,75 euros.
Monsieur [I] a accepté cette offre et a signé un protocole d’accord transactionnel en ce sens le 2 juin 2023.
Par courrier recommandé du 9 juin 2023, le Fonds de Garantie a mis en demeure Monsieur [S] de lui rembourser la somme de 23.963,75 euros à raison de l’accident survenu le 6 mars 2020, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2024, le FGAO a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER Monsieur [K] [S] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 23.963,75 euros,
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Monsieur [K] [S] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [K] [S] aux dépens de la présente procédure.
Monsieur [S], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article L421-3 alinéa 1 du code des assurances, « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. »
En l’espèce, il est établi que la responsabilité de Monsieur [S] est engagée dans l’accident au cours duquel Monsieur [I] a été blessé.
Par ailleurs, il est démontré que le fonds de garantie a versé à ce dernier la somme totale de 23.963,75 euros en réparation de ses préjudices en lieu et place de Monsieur [S], ce dernier ayant été mis en demeure, en vain, de rembourser la somme versée par le fonds en ses lieu et place.
Dès lors, le FGAO est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 23.963,75 euros, conformément aux dispositions précitées.
Monsieur [S] sera en conséquence condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au FGAO la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 23.963,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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