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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 mars 2026, n° 25/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03633 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHIO
Minute 26-
Jugement du :
30 mars 2026
La présente décision est prononcée le 30 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [R] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représent
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 février 2025, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à M. [I] [E] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], étage 9 – porte 9 C, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409,81 euros et d’une provision pour charges de 139,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1782,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 28 octobre 2025, la société LE FOYER REMOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 404,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 janvier 2026, la société LE FOYER REMOIS, régulièrement représentée, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 décembre 2025, s’élève désormais à 4 377,84 euros. La société LE FOYER REMOIS considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société LE FOYER REMOIS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société LE FOYER REMOIS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [I] [E].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 Mars 2026, prorogé au au 30 Mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LE FOYER REMOIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il s’ensuit que ces dispositions prévoient un délai légal de six semaines entre la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acquisition de celle-ci.
Au regard de ces dispositions légales d’ordre public, toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite, sauf lorsqu’elle est plus favorable au locataire.
Dans ce prolongement, le délai contractuel de deux mois, plus long que le délai légal de six semaines, est plus favorable au locataire.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige, soit deux mois.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 782,04 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’ordonner leur expulsion.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 décembre 2025, M. [I] [E] lui devait la somme de 4 377,84 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 377,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LE FOYER REMOIS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LE FOYER REMOIS recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 février 2025 entre la société LE FOYER REMOIS, d’une part, et M. [I] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], éscalier 1 – appartement 9 C est résilié depuis le 9 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [I] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], éscalier 1 – appartement 9 C ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, à compter du mois de Janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 4 377,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 404,49 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 et celui de l’assignation du 28 octobre 2025.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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