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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 15 mai 2026, n° 25/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 25/05396 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 16 Mars 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
Madame [S] [R] [P] épouse [F]
née le 14 Juillet 1985 à [Localité 2]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparant
Grosse délivrée le 15.05.26
À
— Me fabien BOUSQUET
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] sont copropriétaires indivis des lots 1, 5 et 16 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, a fait citer Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] devant le tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
De la somme de 1397 euros au titre des charges impayées dues pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2026 ; De la somme de 1418,04 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 451,23 euros au titre du solde de charges pour l’exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ; De la somme de 825,40 euros au titre des frais nécessaires ; De la somme de 242,44 euros au titre des frais entrant dans les dépens ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement,
De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires distinct du retard de paiement lui-même ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des entiers dépens.
Il demande également d’ordonner qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur défaillant.
A l’audience du 20 mars 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Toutefois, il précise au tribunal qu’un accord a été trouvé afin d’apurer la dette en 12 mensualités de 296,12 euros et fixe le montant de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 954 euros, outre les dépens.
Monsieur [G] [F], présent en personne, ne s’oppose pas.
Madame [S] [R] née [P] épouse [F], assignée à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant de la solidarité :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
Il ressort des pièces versées aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l’article 220 du code civil.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 17 janvier 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,la sommation de payer délivrée le 28 mai 2025,le relevé de compte arrêté au 19 mars 2026 à la somme de 643,25 € au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels et les règlements effectués, le détail des frais nécessaires à hauteur de 825,40 €, le détail des frais entrant dans les dépens à hauteur de 404,59 euros, le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 945,36 €, le contrat de syndic,
La somme de 16,80 euros réclamé au titre des frais impayés de prélèvement sera écartée du solde réclamé au titre des charges échues.
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 626,45 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 mai 2025.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13 octobre 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
En l’espèce, l’exercice en cours à la date de la mise en demeure est celui du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Les provisions à échoir pour l’exercice 2026 ne sont pas concernées par ces dispositions.
En conclusion, la demande de condamnation au titre des charges à échoir de l’exercice 2026 sera rejetée.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 140,44 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût de la sommation de payer du 28 mai 2025.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] se sont mis d’accord pour apurer la dette par mensualité de 296,62 euros.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] des délais afin de s’acquitter de la dette d’un montant de 826,89 euros en deux versements de 296,62 euros et un dernier versement égal au solde de la dette.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y’a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 954 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, les sommes suivantes :
— 626,45 € au titre des charges de copropriété exigibles au 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 mai 2025,
-140,44 € au titre des frais nécessaires,
REJETTE la demande au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE ;
DIT que Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] pourront se libérer de la dette en 3 mensualités payables en sus des charges courantes à compter de la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, la somme de 954 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [R] née [P] épouse [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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