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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 févr. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5R
AFFAIRE : M. [L] [E] (Me Amelle GUERCHI)
C/ la MATMUT, (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
N° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1],
né le [Date naissance 2] 1977 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MATMUT & CO, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Intervenante volontaire
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 juillet 2019 , Monsieur [L] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 31 décembre 2024, Monsieur [L] [E] a assigné la société MATMUT & CO pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2400 €
— assistance tierce personne temporaire 15 025 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 3069 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 3160 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2178 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900,90 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 18 000 €
— Préjudice esthétique permanent 6000 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
Monsieur [L] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la Société Matmut & Co qui intervient volontairement et la MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [E] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions à hauteur de 10 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MATMUT et d’ordonner la mise hors de cause de la Société Matmut & Co.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juillet 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation au 28 avril 2022
Déficits Fonctionnels Temporaires :
• Gêne temporaire totale :
• Du 29 juillet 2019 au 6 décembre 2019
• 16 juillet 2020 (lere AMOS matériel au niveau de la
cheviUe gauche),
• 29 octobre 2021 (2^^ AMOS au niveau du genou gauche),
• Gêne temporaire partielle correspondant à l’astreinte aux soms :
Classe III du 27 octobre 2019 au 16 mars 2020
Classe II du 17 mars 2020 au 15 juillet 2020
Classe III du 17 juillet 2020 au 28 août 2020
Classe II du 29 août 2020 au 8 janvier 2021 avec une reprise
Classe I à l’issue jusqu’au 28 octobre 2021 veiUe d’une 2nde Amos
Classe III du 30 octobre 2021 au 20 novembre 2021
Classe II du 21 novembre 2021 au 27 décembre 2021
Classe I à l’issue jusqu’à la consolidation
Tierce personne :
• 2heures par jour durant les périodes de classe III
• 5 heures par semaine durant la période de classe II
Arrêt temporaire des activités professionnelles :
• Du 29 juillet 2019 au 8 janvier 2021
• du 29 octobre 2021 au 27 décembre 2021 avec reprise (période en poste Amos partiel)
Souffrances endurées :
• 4/7
Préjudice esthétique temporaire :
• 3/7 durant 6 mois, puis 2,5/7 durant 6 mois supplémentaires puis 2/7 jusqu’à la consolidation
A.I.P.P :
• 10%
Préjudice esthétique permanent :
• 2/7
Répercussion des séquelles :
Il n’y a pas d’inaptitude de la fonction
le sujet a été déclaré apte au service et à l’exercice par le médecin du SGAMI dixit la
victime
Il aurait été affecté à un autre poste mais sans avis officiel documenté de la part de
sa hiérarchie
Ce reclassement lui aurait été octroyé aurait été fait de façon tacite par son chef de
groupe
Précisons qu’il aurait été affecté dans les suites au sein du même service interpellation
et avec une activité plus sédentaire sans perte de salaire ni de primes
Perte d’un an pour l’obtention de son grade de brigadier-chef (sous réserve de
justificatifs produits) et évocation d’un impact financier qui échappe à notre
évaluation et ce compte tenu du caractère différé de l’obtention de ce grade
Sur les activités d’agrément :
• Pas d’inaptitude totale et définitive à la pratique de préparateur physique au sein de
l’association sportive sport treiziste [Localité 8] métropole mais un impact peut être
retenu au regard des séquelles orthopédiques centrées sur le membre inférieur
gauche
• il existe en effet une gêne pour toute activité sollicitant les membres inférieurs de
façon répétitive ainsi qu’en endurance
Frais Futurs :
• Aucun prévisible à ce jour
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2400 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 601 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [L] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 601 heures x 23 € = 13 823 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 2976 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2976 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2112 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 874 €
Total 8938 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 durant 6 mois, puis 2,5/7 durant 6 mois supplémentaires puis 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a conclu sur ce point : Pas d’inaptitude totale et définitive à la pratique de préparateur physique au sein de l’association sportive sport treiziste [Localité 8] métropole mais un impact peut être retenu au regard des séquelles orthopédiques centrées sur le membre inférieur gauche. Ce préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive; il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2400 €
— assistance tierce personne 13 823 €
— déficit fonctionnel temporaire 8938 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 800 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 63 961 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 €
RESTE DU 53 961 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Monsieur [L] [E] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [L] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la MATMUT;
Ordonne la mise hors de cause de la Société Matmut & Co;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juillet 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 2400 €
— assistance tierce personne 13 823 €
— déficit fonctionnel temporaire 8938 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 800 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [E] :
— la somme de 53 961 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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