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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/05561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE, BPCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/05561 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HJP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
Né le [Date naissance 1] 1950
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Claire ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE
Dont le siège social est sis [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
BPCE VIE
Dont le siège social est sis [Adresse 3],
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 03.04.2026
À
— Maître [L] [J]
— Maître Cécile BILLE
— Maître Isabelle LE MERCIER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2025, Monsieur [V] [K] a fait attraire la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE service [Adresse 4] et la Caisse d’épargne CEPAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à lui communiquer des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, voir ordonner le séquestre des sommes présentes sur les contrats d’assurance vie, outre condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 16 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 février 2026 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE et la SA BPCE VIE à lui communiquer :
* le contrat d’assurance vie FRUCTI PLACEMENT n°10907214099 ;
* le contrat d’assurance vie FRUCTI PLACEMENT n°10907257128 ;
* le contrat d’assurance vie SOLEVIA N°109Y3003553 ;
* la copie des éventuels avenants ;
* l’historique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats ;
* l’historique des changements de clauses bénéficiaires des contrats ;
* l’historique du capital des contrats versé depuis le décès de Monsieur [R] [T] ;
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— ordonner le séquestre entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE et de la SA BPCE VIE des sommes présentes sur les contrats d’assurance vie jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue sous réserve de justifier de ce que Monsieur [V] [K] ait saisi au fond une juridiction civile relativement au litige dont le contrat d’assurance vie est l’objet, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi la mesure de séquestre sera levée de plein droit ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prendre acte que la SA BPCE VIE communiquera les trois contrats d’assurance vie et les documents s’y référant une fois que le tribunal judiciaire lui aura autorisé ;
— condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.
La SA BPCE VIE,représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément au demandeur les 3 contrats d’assurance vie de Monsieur [R] [T], si le juge l’y autorise ;
— rejeter la demande d’astreinte ;
— rejeter la demande de séquestre des capitaux décès des 3 contrats d’assurance vie qui ont déjà été réglées aux bénéficiaires, la SA BPCE VIE ne détenant plus aucune somme pouvant être séquestrée ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA BPCE VIE y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser au demandeur la charge des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Caisse d’épargne CEPAC
Il n’est pas contesté que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE a eu un rôle de courtier et que les contrats litigieux ont été souscrits auprès de la SA BPCE VIE.
Il convient donc de mettre hors de cause la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’Article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier dispose que tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus ".
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
L’article 11 du code de procédure civile énonce s’agissant du droit à la preuve que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L511-33 du code monétaire et financier définit le secret bancaire.
Le secret bancaire est opposable au juge civil et constitue un empêchement légitime dérogeant aux principes posés à l’article 10 du code civil. Et si des dérogations peuvent être admises, c’est à la condition que soit démontrés le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que feu [R] [T] a souscrit quatre contrats d’assurance vie auprès de la société CNP ASSURANCES et que Monsieur [V] [K] a été institué légataire universel de sa sucession.
Monsieur [V] [K] souhaite avoir connaissance de ces contrats et de leur historique.
Il explique que feu [R] [T] a été victime d’un abus de faiblesse, une décision de condamnation ayant été rendu par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 15 mars 2022.
Il indique envisager une action relative à la régularité des contrats litigieux.
Ainsi, en sa qualité d’ayant droit, Monsieur [V] [K] dispose bien d’un intérêt légitime à obtenir les informations sollicitées.
En l’état, il convient d’ordonner à la SA BPCE VIE de communiquer à Monsieur [V] [K] les pièces et informations demandées.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA BPCE VIE explique que les capitaux qui figuraient sur les contrats d’assurance vie litigieux ont été versés aux bénéficiaires.
Ainsi, la demande de séquestre est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [K] et la SA BPCE VIE à payer chacun la moitié des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Mettons hors de cause la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE ;
Autorisons et ordonnons à la SA BPCE VIE de communiquer à Monsieur [V] [K] :
* le contrat d’assurance vie FRUCTI PLACEMENT n°10907214099 ;
* le contrat d’assurance vie FRUCTI PLACEMENT n°10907257128 ;
* le contrat d’assurance vie SOLEVIA N°109Y3003553 ;
* la copie des éventuels avenants ;
* l’historique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contrats ;
* l’historique des changements de clauses bénéficiaires des contrats ;
* l’historique du capital des contrats versé depuis le décès de Monsieur [R] [T] ;
Déboutons Monsieur [V] [K] de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de séquestre ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [K] et la SA BPCE VIE à payer chacun la moitié des dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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