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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE PEROTTINO, S.A.R.L. RESEAU TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02640 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QSO
Affaire jointe : N° RG 25/04100 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64AD
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— RICHT [N], expert (OPALEXE)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Me Adrien MOMPEYSSI
— Me Estelle SAETTI- LEBRETON
— Maître Philippe DAN
— Maître [O] [V]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GROUPE PEROTTINO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RESEAU TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ABEILLE IARD
venant aux droits de AVIVA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
es qualité d’assureur de la société RESEAU TP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
S.A.R.L. PROVENCE GEO CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur de la société PROVENCE GEO CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE PEROTTINO a obtenu le 5 avril 2019 un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement sur une parcelle située à [Localité 3].
Une étude de dimensionnement hydraulique du système de gestion des eaux pluviales à été confiée à la société PROVENCE GEO CONSEIL, laquelle a établi un rapport le 11 janvier 2019. Les travaux de réalisation des VRD du lotissement ont été confiés à la société TP RESEAU en vertu d’un marché en date du 22 janvier 2020.
Par acte du 9 juin 2022, [D] [A] a acquis auprès de la SA GROUPE PEROTTINO, le lot n°3 consistant en une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AB n°[Cadastre 1] à [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 3].
Selon marché de travaux du 9 juin 2023, [D] [A] a confié la construction d’une maison individuelle à la société BIOXIA, ayant depuis fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le procès-verbal de réception a été signé le 21 février 2024, sans réserve.
[D] [A] et [K] [X] ont déploré des dégâts des eaux, dont ils ont imputé la provenance à des eaux de pluie mal canalisées. Ils ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur le 8 octobre 2024.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 juin 2025, [D] [A] et [K] [X] ont assigné la SA GROUPE PEROTTINO et la société ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur de la BIOXIA, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02640.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18 et 19 septembre 2025, la société GROUPE PEROTTINO a assigné la SARL RESEAU TP, la SARL ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL RESEAU TP, la SARL PROVENCE GEO CONSEILS et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE GEO CONSEILS, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— « juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société RESEAU TP, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société PROVENCE GEO CONSEILS, la SMABTP,
— joindre la présente instance avec l’instance 25/02640,
— réserver les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04100.
*
A l’audience du 7 novembre 2025, [D] [A] et [K] [X] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société GROUPE PERROTINO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la société GROUPE PEROTTINO de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— enjoindre à [K] [U] et [D] [A] de produire le dossier de permis de leur construction, les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés,
— joindre l’instance 25/02640 avec l’instance relative aux appels en cause effectués à l’égard des sociétés RESEAU TP, ABEILLE IARD & SANTE, PROVENCE GEO CONSEILS, SMABTP,
— réserver les dépens. »
La SARL PROVENCE GEO CONSEILS et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE GEO CONSEILS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « donner acte à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société PROVENCE GEO CONSEILS de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir sollicitées par les consorts [Z],
— inclure dans la mission de l’expert le chef de mission suivant :
— « déterminer si les ouvrages réalisés pour la gestion des eaux pluviales correspondent aux recommandations de l’étude réalisée par PROVENCE GEO CONSEILS »,
— joindre la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/02640,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ».
La société ABEILLE IARD & SANTE a fait valoir oralement protestations et réserves.
La société RESEAU TP valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
La société ABEILLE IARD & SANTE ne précise pas en quelle qualité elle intervient, alors même qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de la société BIOXIA et de la SARL RESEAU TP.
Dès lors, il y a lieu de considérer que société ABEILLE IARD & SANTE est comparante en qualité d’assureur de la société BIOXIA et de la SARL RESEAU TP.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces :
La société GROUPE PEROTTINO sollicite d’enjoindre à [K] [U] et [D] [A] de produire le dossier de permis de leur construction, les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés.
Ces pièces, utiles aux opérations expertales, ne figurent pas aux bordereaux de communication des pièces des demandeurs, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Aucune demande n’est effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [A] et [K] [X] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/02640 et 25/04100 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [D] [A] et [K] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [D] [A] et [K] [X], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ENJOIGNONS à [K] [U] et [D] [A] de produire à la société GROUPE PEROTTINO le dossier de permis de leur construction, les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [D] [A] et [K] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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