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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUR OPE LIMITED c/ S.A.S. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. A.T.R., S.A. MMA IARD, S.A.R.L. A.R.C.O. MACONNERIE |
Texte intégral
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 24/00733 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRP
AFFAIRE : SOCIÉTÉ CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUR OPE LIMITED C/ Maître [P] [D], S.A.S. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. A.R.C.O. MACONNERIE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. A.T.R.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
SOCIÉTÉ CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée sous le n°89400-GIBRALTAR,
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, membre de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître [P] [D], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ATR, désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 15 novembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce d’AVIGNON
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocate au Barreau d’AVIGNON, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. A.R.C.O. MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 389 225 475
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK, membre de la SCP PENARD OOSTERLYNCK BEVERAGGI, avocat au Barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. A.T.R., qui était immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 208 352 et dont le siège social était situé [Adresse 6]
défaillante
N° RG 24/00733 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRP
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7], maître d’ouvrage d’un programme de construction portant sur 24 logements individuels et 12 logements collectifs souscrit une assurance dommages-ouvrage aurprès de la CGICE. Interviennent également à l’acte de construction :
— la société ATR en charge du lot 8 “ Revêtement de sol” assurée auprès des MMA,
— la SARL ARCO BATIMENT en charge du lot 1 “Terrassement gros oeuvre, assurée auprès des MMA venant aux droits de la COVEA RISKS,
— Monsieur [F] [H], architecte assuré auprès de la M. A.F.
La réception des logements collectifs intervient le 28 février 2014 et la CGICE est destinataire d’une déclaration de sinistre par l’Agence CDC HABITAT portant sur l’apparition de fissures de carrelage dans le séjour, la cuisine, la chambre et le palier de l’appartement 3C situé au premier étage.
Par actes du 26 février 2024, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après CGICE) assigne en garantie la SARL A.T.R. et Monsieur [P] [D], son mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS son assureur, la SARL ARCO MACONNERIE et la M. A.F. aux fins de voir admettre son intérêt à conserver les actes introductifs d’instance en tant qu’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres, et, de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable concernant le présent sinistre et voir condamner les défenderesses au paiement de la somme de 11 000 euros à parfaire au titre dudit sinistre, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions “d’incident et de désistement partiel n°3", la CGICE demande de voir :
— constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la M. A.F et de la SARL ARCO MACONNERIE avec constat de déssaisissement du tribunal,
— juger que l’instance se poursuit avec les MMA et son assurée la société ATR,
— dire que les moyens soulevés par les MMA tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes au fond pour absence de justificatif de paiement de l’indemnité dommages-ouvrage relèvent d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état,
— et, en conséquence, voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent, et déclarer irrecevables les moyens d’irrecevabilité soulevées par lesdites MMA,
— en tout état de cause, rejeter toute demande plus ample et contraire et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens avec un débouté des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le désistement d’instance et d’action, la demanderesse fait valoir qu’elle a assigné les deux défendeurs afin d’interrompre le délai de prescription mais que suite au rapport d’expertise amiable SARETEC, seule la société ATR serait responsable des désordres.
— Sur la subrogation, la requérante considère inopérants les moyens soulevés par les MMA, en ce que le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur une appréciation du bien-fondé des prétentions des parties, étant donné que statuer sur une absence de paiement d’une indemnité d’assurance appartiendrait à des débats sur le fond.
Cependant, en cas de recevabilité du recours des MMA, la CGICE soutient qu’en application de l’article L121-12 du code des assurances, et, des articles 1792 et 1792-1 du code civil, elle se trouve subrogée dans les droits des aquéreurs et qu’elle est donc recevable de solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage et du maître d’oeuvre et du vendeur réputé constructeur dans un cadre où l’expertise mettrait en exergue des désordres de nature décenale. Elle précise qu’elle aurait qualité de subrogée quant bien même, elle n’a pas indemnisé l’assuré dès lors qu’elle a payé l’indemnité due avant que le juge du fond n’ait statué. A ce propos, elle indique qu’elle a réglé la somme de 15 530 euros correspondant au versement des indemnités et qu’il ne serait pas obligatoire que le paiement ait été effectué entre les mains de l’assuré lui-même, mais qu’il suffit qu’il ait été réalisé au profit d’une partie ayant un intérêt à agir.
A cette fin, la requérante expose que la société CDC HABITAT est le bailleur et propriétéaire de l’immeuble et elle aurait donc un intérêt légitime à agir.
La demanderesse termine en mentionnant qu’en matière d’assurance décennale dommages-ouvrage, la franchise invoquée par les MMA ne lui serait pas opposable.
Par conclusions, la M. A.F accepte le désistement et demande qu’il soit déclaré parfait avec extinction de l’instance à son égard, et, la CGICE soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident, la SARL ARCO MACONNERIE déclare accepter le désistement présenté à son égard et requiert la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il n’existe aucun lien avec les désordres constatés et les travaux qui lui ont été confiés.
Par conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui s’en rapportent sur le désistement partiel sollicitent :
— que la présente action soit déclarée irrecevable à leur encontre,
— que la CGICE soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs qui rappellent que l’expert a rendu son rapport, font valoir que la jurisprudence distinguerait le régime assurentielle responsabilité civile et l’assurance dommages-ouvrage en matière de subrogation. Pour eux, il appartient à la demanderesse de justifier de sa subrogation faute de quoi elle devra être déclarée irrecevable. A cet égard, les MMA constatent que le maître d’ouvrage était la SCI [Adresse 8] alors que la déclaration de sinistre est faite par la CDC HABITAT d’ORANGE et que la déclaration subrogative est également établie à ce nom.
La SARL A.T.R. et Monsieur [P] [D], son mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter qu’il n’y a plus lieu de statuer sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable lequel est déposé, et, qui a d’ailleurs donné lieu à un désistement de cette demande de la part de la CGICE.
Sur le désistement à l’égard de la M. A.F et de la SAS ARCO MACONNERIE
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action, ce que les défenderesses la M. A.F et la SARL ARCO MACONNERIE acceptent.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse à leur égard et sera déclaré parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00733 à l’égard de la M. A.F. et la SARL ARCO MACONNERIE.
Sur la subrogation de la CGICE
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur” ».
Enfin, l’article 1792 dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du code civil, quant à lui, prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage » ainsi que « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Or, il convient de rappeler que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, ce qui est le cas dans cette affaire.
En effet, il ne s’agit pas de savoir si l’indemnisation de la victime a été réalisée, la preuve d’un paiement étant d’ailleurs jointe à cette procédure, mais de savoir à qui elle est serait due en cas de condamnation sur le fond.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir indemnisé la CDC HABITAT qui a signé une lettre d’acceptation valant quittance subrogative le 7 mai 2024 pour réception de la somme de 15 350 euros TTC.
Elle établit également que la déclaration de sinistre a été effectuée par cette dernière.
En outre, dans un mail du 6 juin 2019, la CDC HABITAT précise : “Nous agissons en qualité de propriétaire de l’ouvrage”.
Enfin, il sera retenu que les demandes présentées par l’assureur sont fondées sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
De tous ces éléments, il s’ensuit donc que la subrogation invoquée par la CGICE est démontrée par le paiement d’une indemnité au propriétaire de l’ouvrage qui avait donc un intérêt à agir.
La présente action sera donc déclarée recevable et la fin de non recevoir invoquée par les MMA sera rejetée.
En revanche, concernant la demande portant sur l’application de la franchise développée par la seule CGICE et qui n’apparaît plus dans les dernières conclusions des MMA, il sera rappelé qu’elle appartient à des débats devant être menés devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse qui se désiste conservera les dépens de l’action engagée à l’encontre de la M. A.F. et de la SARL ARCO MACONNERIE, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée à leur payer chacune une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident portant sur la subrogation et toute demande de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles présentée à cet égard sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la CGICE à l’égard de la M. A.F et la SARL ARCO MACONNERIE ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par les deux défenderesses et le DECLARONS parfait à leur égard ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00733 à l’égard de la M. A.F et la SARL ARCO MACONNERIE ;
DECLARONS recevable la fin de non recevoir présentée par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS recevable la présente action diligentée à l’encontre de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme n’étant pas atteinte d’une absence d’intérêt à agir ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la CGICE à payer la somme de 1 500,00 euros à la M. A.F et la somme de 1 500,00 euros à la SARL ARCO MACONNERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la CGICE aux dépens concernant son désistement à l’égard de la M. A.F et la SARL ARCO MACONNERIE, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident relatif à la subrogation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juillet 2026-9H pour conclusions de Maître [I] ;
INVITONS, à cette fin, Maître [I] à produire tous justificatifs de la CGICE concernant son éventuelle déclaration de créances à la liquidation judiciaire de la SARL A.T.R. ou à fournir toutes explications utiles à cet égard.
La Greffière La Juge de la mise en état
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