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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 21 mai 2026, n° 23/10455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/10455 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A2O
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ M. [A] [Y] (Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice -Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Octobre 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne,
domicilié : chez Foyer [Etablissement 1], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/002524 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [Y], né le 25 octobre 2004 à [Localité 1] (GUINÉE) a souscrit le 20 juillet 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, enregistrée le 9 septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023 le procureur de la République a fait assigner monsieur [Y] pour contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2025 le procureur de la République demande au tribunal de :
dire que le ministère public est recevable en son action ;annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite ;juger que monsieur [A] [Y], se disant né le 25 octobre 2004 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
qu’au moment de sa déclaration monsieur [Y] a produit la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 8 avril 2022 du tribunal de première instance de Coyah, qui n’était pas une expédition conforme et qui avait été légalisé par une autorité incompétente ;qu’il produit deux actes de naissance différents quant au centre de l’état-civil censés les avoir délivrés, et deux jugements supplétifs différents ayant donné lieu à l’établissement de deux actes de naissance ;que les jugements supplétifs ne sont pas motivés, en ce sens qu’ils se contentent de viser les pièces du dossier sans précision, ce qui les rend contraires à l’ordre public international et inopposables en France ;qu’il n’est pas porté atteinte aux droits fondamentaux de monsieur [Y], la Convention européenne des droits de l’Homme ne garantissant pas l’acquisition d’une nationalité déterminée.
Monsieur [Y] a conclu le 1er septembre 2025 au rejet des demandes du procureur de la République et à la condamnation du Trésor Public à payer à son conseil la somme de 1.200 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 aux motifs :
que les actes d’état-civil qu’il a produits sont conformes à la loi guinéenne ;que les actes et jugements ont été régulièrement légalisés par les représentations diplomatiques guinéennes en France ;la mention de deux centres de l’état-civil s’explique par le découpage administratif local, [Localité 2] étant une sous-préfecture de [Localité 1]. Par ailleurs les mentions des deux actes sont identiques ;la pluralité de jugements supplétifs de remet pas en cause leur validité ;il n’est pas démontré que ces jugements ne sont pas conformes au droit guinéen et il n’appartient pas au juge français de substituer son appréciation quant à l’application de la loi locale ;la légalisation du jugement garantit son authenticité nonobstant le fait qu’il n’est pas produit en expédition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [A] [Y] étant titulaire d’une déclaration de nationalité française enregistrée, le procureur de la République doit donc rapporter la preuve qu’il n’a pas qualité de français.
Monsieur [A] [Y] devait, pour permettre l’enregistrement de sa déclaration de nationalté, produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [Y] :
est titulaire de deux jugements supplétifs d’acte de naissance, l’un en date du 22 janvier 2019 délivré par le tribunal de première instance de Coyah, et l’autre en date du 8 avril 2022, délivré par le même tribunal alors qu’il ne résulte pas des mentions de cette seconde décision que la première aurait été annulée, perdue, détruite ou infirmée ;est titulaire de deux actes de naissance, l’un en date du 5 février 2019 portant le n°126 constituant en la transcription du jugement de 2019 dans les registres de l’état-civil de la commune urbaine de [Localité 1], et l’autre en date du 18 avril 2022 portant le n°107 et constituant en la transcription du dispositif du jugement de 2022 dans les registres de l’état-civil de la commune rurale de [Localité 2].
Monsieur [Y] dispose ainsi de deux actes de naissance distincts, dressés à des dates différentes et conservés sous des numéros différents dans deux communes différentes en vertu de deux jugements supplétifs incompatibles l’un avec l’autre.
Dans ces conditions l’état-civil de monsieur [Y] n’est pas démontré avec certitude et c’est à tort que sa déclaration de nationalité a été enregistrée.
Ledit enregistrement sera donc annulé, et l’extranéité de monsieur [Y], qui ne peut faute d’état-civil certain prétendre à aucun titre à la nationalité française, constatée.
Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité n°268/2022 du 9 septembre 2022 souscrite par monsieur [A] [Y] devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que monsieur [A] [Y], se disant né le 25 octobre 2004 à [Localité 1] (GUINEE), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [A] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LEVINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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