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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 27 mai 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ7J
NAC : 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 27 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. RAVOIRE SCOP, RCS [Localité 1] 838 654 515,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66 et Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 2], RCS [Localité 2] 835 393 695, prise en la personne de son Gérant.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [I], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [Adresse 2].,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre de commande du 4 février 2021, la SCI [Adresse 2] a confié à la société Ravoire Scop le lot n° 19 plomberie – vmc – chauffage d’une opération de construction de 43 appartements et 9 villas, pour un montant de 489 495,79 euros HT.
Par quatre avenants, le montant du marché a été porté à 516 172,75 euros HT, soit 619 407,30 euros TTC.
L’ordre d’exécuter les travaux a été donné le 28 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 remis à personne morale, la société Ravoire Scop a assigné la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir le paiement des sommes de :
— 30 970,26 euros TTC en vertu du décompte général et définitif (situation n°21), outre frais de recouvrement, majorée du taux d’intérêt légal des pénalités de retard à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 46 430,79 euros en règlement des pénalités de retard dues en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 138 248,35 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de sa faute contractuelle,
— 29 421,85 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la SCI [Adresse 2] par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2025.
Par courrier du 2 avril 2025, la société Ravoire Scop a déclaré sa créance à la SELARL [D] et associés, prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 remis à personne morale, la société Ravoire Scop a assigné la SELARL [D] et associés, prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2].
Elle demande de fixer au passif de la SCI [Adresse 2] ses créances suivantes :
— 30 970,26 euros TTC en vertu du décompte général et définitif (situation n°21), outre frais de recouvrement, majorée du taux d’intérêt légal des pénalités de retard à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 50 687,24 euros à parfaire en règlement des indemnités de retard dues en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ou payée en retard,
— 138 248,35 euros TTC en réparation des conséquences de la défaillance contractuelle de la SCI [Adresse 2],
— 29 421,85 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 4 000 euros à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025.
La SELARL [D] et associés, prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 30 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026, délibéré prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la créance au titre du décompte général et définitif (situation n° 21) :
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 19 juin 2023, la société Ravoire Scop a transmis au maître d’œuvre son mémoire définitif.
Il n’est pas contesté que ce mémoire définitif correspond à la situation n° 21, datée du 20 juin 2023, ce que confirme le courrier du conseil de la société Ravoire Scop adressé à la SCI [Adresse 2] le 24 novembre 2023.
Au regard de cette situation n° 21, le solde du marché, hors frais supplémentaires, s’élève à 25 808,55 euros HT (montant de la situation HT, soit 147 405,90 euros, déduction faite du sous-amortissement des frais généraux induit par la non-réalisation du chiffre d’affaires sur la période contractuelle, des frais liés à la désorganisation des équipes terrain sur le chantier, des frais de mobilisation des encadrants pour l’organisation du chantier durant la prolongation, de l’augmentation exceptionnelle du coût des matériaux, de l’actualisation du prix et des frais divers).
Il résulte encore d’un courriel du maître d’œuvre à la SCI [Adresse 2], en date du 5 décembre 2023, que la somme de 25 808,55 euros HT correspond à la dette de la SCI [Adresse 2] à l’égard de la société Ravoire Scop résultant du décompte général et définitif, lequel n’avait pas encore été validé par le responsable de programme à l’époque.
Au demeurant, en l’absence de production par la défenderesse, défaillante, du décompte général et définitif notifié à la société Ravoire Scop, ce mémoire définitif doit être regardé comme constituant le décompte général et définitif.
Dès lors, la créance de la société Ravoire Scop à l’égard de la SCI [Adresse 2] au titre du décompte général et définitif doit être fixée à la somme de 25 808,55 euros HT, soit 30 970,26 euros TTC.
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, cette créance doit être assortie de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros, ainsi que des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 octobre 2023, date à laquelle le paiement du solde aurait dû intervenir en application de l’article 3.2.4 du CCAG (mémoire définitif adressé le 19 juin 2023, si bien que le décompte général définitif devait être établi au plus tard le 19 juillet 2023, notifié par la SCI [Adresse 2] à la société Ravoire Scop au plus tard le 18 août 2023, et payé au plus tard 45 jours après).
Sur la créance au titre des indemnités de retard :
La société Ravoire Scop demande encore de fixer au passif de la SCI [Adresse 2] la somme de 50 687,24 euros à parfaire au titre des indemnités de retard dues en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Toutefois, il ressort du tableau de calcul qu’elle produit que les intérêts des sommes de 33 492,41 euros TTC et 54 972,58 euros TTC sont calculés à compter des 25 février et 25 mars 2023, soit des dates d’émission des factures correspondantes (situations n° 19 et n° 20), alors qu’en application de l’article 3.2.2.2 du CCAG, la situation correspondant aux travaux exécutés est établie le 25 du mois, adressée avant le 30 du mois au maître d’œuvre qui établit une proposition de règlement transmise pour le 15 du mois suivant, le paiement intervenant par virement à 45 jours fin de mois. Cet article conditionne encore le paiement à la remise d’une série de documents, tant à l’ouverture du chantier qu’en cours de chantier.
Par ailleurs, la société Ravoire Scop n’établit ni avoir adressé les situations n° 19 et n° 20 au maître d’oeuvre, ni la date de leur réception par celui-ci, ni encore avoir remis les documents prévus par l’article 3.2.2.2 du CCAG avant les 3 août et 13 octobre 2023, dates qu’elle indique comme étant celles du paiement de ces situations.
Dans ce contexte, seuls apparaissent justifiées les indemnités de retard sur la somme de 30 970,26 euros TTC correspondant au solde du marché mentionné au décompte général et définitif (situation n° 21), au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 octobre 2023, date à laquelle le paiement du solde aurait dû intervenir en application de l’article 3.2.4 du CCAG (mémoire définitif adressé le 19 juin 2023, si bien que le décompte général définitif devait être établi au plus tard le 19 juillet 2023, notifié par la SCI [Adresse 2] à la société Ravoire Scop au plus tard le 18 août 2023, et payé au plus tard 45 jours après).
Or, ces indemnités de retard sont déjà indemnisées par le présent jugement.
De plus, le tableau de calcul produit par la SCI [Adresse 2] les calcule sur la somme de 166 637,74 euros à compter du 20 juin 2023, date d’émission de la situation n° 21, et non sur la somme de 30 970,26 euros TTC à compter du 2 octobre 2023.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Ravoire Scop de sa demande de fixation au passif de la SCI [Adresse 2] d’une créance de 50 687,24 euros à parfaire au titre des indemnités de retard dues en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la créance au titre de la défaillance contractuelle de la SCI [Adresse 2] :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Ravoire Scop, demande, sur le fondement de ses dispositions, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard pris par le chantier en amont de son intervention et du décalage de son propre planning auquel elle a été contrainte.
Toutefois, d’une part, le respect du planning contractuel mentionné au cahier des clauses administratives générales constitue une obligation à la charge de l’entrepreneur, et non du maître d’ouvrage. Les sanctions prévues en cas de retard ne s’appliquent d’ailleurs qu’à l’entrepreneur.
Il en résulte qu’en décalant le planning d’intervention de la société Ravoire Scop en raison du retard pris par le chantier, la SCI [Adresse 2] n’a commis aucune faute contractuelle.
D’autre part, les préjudices allégués par la SCI [Adresse 2], soit le sous-amortissement des frais généraux, les frais liés à la désorganisation des équipes chantier, les frais de mobilisation des encadrants, l’actualisation du prix et les frais divers, ne sont étayés par aucune pièce. L’augmentation du coût des matériaux est indemnisée par l’avenant n° 3.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Ravoire Scop de sa demande de fixation au passif de la SCI [Adresse 2] d’une créance de 138 248,35 euros à ce titre.
Sur la créance au titre de la retenue de garantie :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, l’article 3.3.5 du CCAG stipule que les paiements des acomptes à valoir sur la valeur définitive des marchés de travaux seront amputés d’une retenue de garantie de 5 % de leur montant.
Il résulte du montant total des travaux mentionné au sein de la situation n° 20 en date du 25 mars 2023, qui constitue la dernière facture acquittée, de 490 364,20 euros HT, que le montant total de la retenue de garantie prélevé s’élève à 5 % de cette somme, soit 24 518,21 euros HT.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 24 janvier 2023.
Par suite, et en l’absence d’opposition de la SCI [Adresse 2] motivée par l’inexécution des obligations de la société Ravoire Scop, cette somme devait lui être versée le 24 janvier 2024.
Dès lors, la créance de la société Ravoire Scop à l’égard de la SCI [Adresse 2] au titre de la retenue de garantie doit être fixée à la somme de 24 518,21 euros HT, soit 29 421,85 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer au passif de la SCI [Adresse 2] les dépens de la présente instance, ainsi qu’une somme de 2 500 euros correspondant à la créance de la société Ravoire Scop au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
FIXE au passif de la SCI [Adresse 2] la somme de 30 970,26 euros TTC correspondant à la créance de la société Ravoire Scop au titre du décompte général et définitif, assortie de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, ainsi que des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 octobre 2023,
DÉBOUTE la société Ravoire Scop de sa demande de fixation au passif de la SCI [Adresse 2] d’une créance de 50 687,24 euros à parfaire au titre des indemnités de retard dues en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce,
DÉBOUTE la société Ravoire Scop de sa demande de fixation au passif de la SCI [Adresse 2] d’une créance de 138 248,35 euros au titre de la défaillance contractuelle de la SCI [Adresse 2],
FIXE au passif de la SCI [Adresse 2] la somme de 29 421,85 euros TTC correspondant à la créance de la société Ravoire Scop au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
FIXE au passif de la SCI [Adresse 2] la somme de 2 500 euros correspondant à la créance de la société Ravoire Scop au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la SCI [Adresse 2] les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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