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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 nov. 2024, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00812
N° RG 24/02001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYM
Association ASL DU [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET BGSI
C/
Mme [V] [S]
M. [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Association ASL DU [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET BGSI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] sont propriétaires du lot de copropriété n°45 situé [Adresse 2].
Le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires Association [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet SAS BGSI à NOISY LE GRAND (93), a fait assigner Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 1.399,63 euros, au titre des charges impayées au 1er trimestre 2024,condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 1.200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2024, date à laquelle le tribunal a prononcé la caducité de l’affaire du fait de l’absence des parties à l’audience.
Le 22 avril 2024, le tribunal a rendu une ordonnance de relevé de caducité avec convocation des parties à l’audience du 4 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
Le syndicat des copropriétaires Association ASL du [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet SAS BGSI à [Localité 9] (93), est représenté à l’audience par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à étude pour Madame [V] [S] et à étude pour Monsieur [N] [K], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes visées par l’assignation délivrée au défendeur, aucune actualisation n’étant possible du fait de son absence à l’audience.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Association ASL du [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet SAS BGSI à [Localité 9] (93), ne justifie pas de la propriété du lot n°45 situé [Adresse 1]) par Madame [V] [S] et Monsieur [N] [K] ; le relevé de propriété produit aux débats concernant un bien immobilier sis [Adresse 4].
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande et de l’ensemble des demandes liées.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires Association ASL du [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet SAS BGSI à [Localité 9] (93), conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Association ASL du [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet SAS BGSI à [Localité 9] (93), de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le syndicat des copropriétaires Association ASL du [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet SAS BGSI à [Localité 9] (93), conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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