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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02824 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZXM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : [G] PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [P] [S], [Y] [D] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me GANDIN (LEXFACE), avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GANDIN (LEXFACE), avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me GANDIN (LEXFACE), avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [X] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 14 décembre 2011, Monsieur [E] [R] et Madame [P] [D] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [B] [X] [U], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros outre une provision sur charges de 34,00 euros.
Suite au décès de Monsieur [E] [R] le 28 juin 2013, ses enfants, Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R], ont hérité de ses biens.
Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] ont fait délivrer le 28 avril 2025 à Monsieur [B] [X] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un montant de 1 579,86 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 29 avril 2025, Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 juillet 2025, signifiée à personne, Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] ont attrait Monsieur [B] [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [X] [U] ;
— de le condamner au paiement des sommes suivantes :
2 050,90 € au titre de la créance locative, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 2 061,11 € leur créance locative à la date du 05 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Ils ont précisé que le loyer courant était réglé par le locataire mais que ce dernier n’avait pas respecté le plan d’apurement mis en place au début du mois de décembre 2025.
Monsieur [B] [X] [U], comparant en personne, a indiqué ne pas avoir compris que le plan d’apurement signé avec l’agence mandatée par les bailleurs avait déjà commencé. Il a sollicité des délais de paiement, indiquant pouvoir verser 100 euros par mois, outre le versement de son loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcer de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre les parties est notamment établie par le contrat de bail et l’existence de règlements effectués par le locataire.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] le 28 avril 2025 à Monsieur [B] [X] [U] pour un arriéré de loyers de 1 579,86 €.
A l’audience, le bailleur verse aux débats un décompte actualisé au 05 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 061,11 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance du locataire est justifiée tant dans son principe que dans son montant et Monsieur [B] [X] [U] sera condamné à payer cette somme.
En outre, il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [X] [U] est donc resté défaillant dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [B] [X] [U] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Toutefois, il ressort des déclarations des parties ainsi que du décompte actualisé produit que Monsieur [B] [X] [U] a repris au jour de l’audience, le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte locatif, qu’il a versé la somme de 469,00 euros au cours du mois de décembre 2025 alors que le loyer seul s’élève pour ce mois à 448,56 euros.
Durant l’audience, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé des mensualités de 100,00 euros, conformément au plan d’apurement signé le 08 décembre 2025. Il a également précisé percevoir une retraite de 1 200,00 euros par mois.
Monsieur [B] [X] [U] est donc en capacité d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Par conséquence, tant au regard de la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette que de la fragilité de sa situation, il convient de l’autoriser à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Dans l’hypothèse du prononcé de la résiliation du bail et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,Monsieur [B] [X] [U] devra régler aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en cas de résiliation initiale du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,Et faute par Monsieur [B] [X] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira aux bailleurs, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [B] [X] [U] dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [X] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [B] [X] [U] à verser la somme de 300,00 euros à ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] à payer à Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] la somme de 2 061,11 euros, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
AUTORISE Monsieur [B] [X] [U] à se libérer en 34 mensualités de 60,00 euros, la 35ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 14 décembre 2011 entre Monsieur [B] [X] [U] d’une part, et Madame [P] [D] épouse [R] et Monsieur [E] [R], aux droits duquel viennent Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R], d’autre part, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] à payer à Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] le solde de la dette locative ;
AUTORISE Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R], à défaut pour Monsieur [B] [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] à verser à Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de résiliation initiale du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Et en tout état de cause :
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] à verser la somme de 300,00 euros à Madame [P] [D] épouse [R], Monsieur [O] [R] et Madame [G] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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