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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03495 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONPB
Pôle Civil section 1
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MARIOGE IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 819375064 sise [Adresse 6] elle même prise enn la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, [F] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2023.
En l’état de son assignation, [F] [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Au soutien de ses demandes, il expose ne pas avoir été destinataire de la convocation à l’assemblée générale litigieuse, celle-ci ayant été adressée par simple mail à la SCI LE CADEREAU.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées,
— condamner [F] [M] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose que la convocation a été régulièrement adressée à [F] [M], au nom de la SCI LE CADEREAU, celui-ci ayant par ailleurs confirmé sa réception.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2023
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation à l’ assemblée générale des copropriétaires contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’ assemblée (…) Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Les dispositions de l’article 64 du même décret prévoient que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les articles 64-2 et 64-3 du décret du 17 mars 1967 prévoient que les notifications et mises en demeure peuvent également être faites par lettre recommandée électronique.
L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. L’article 64-3 du décret prévoit que l’accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s’il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux (…)
Lorsqu’il est formulé lors de l’assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale. Il peut être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception.
En l’espèce, [F] [M] fait valoir l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 31 mai 2023, exposant ne pas avoir été destinataire d’une convocation régulière, le syndicat des copropriétaires ayant adressé un simple mail à la SCI LE CADEREAU.
Il verse aux débats, un acte notarié en date du 1er juillet 2022 confirmant sa qualité de propriétaire d’un entrepôt et d’une cour situés en rez-de-chaussée et représentant 396/1000èmes des parties de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 3] [Localité 7].
La preuve de la régularité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires incombe au syndic de la copropriété qui doit y procéder.
Le syndicat des copropriétaires qui se contente d’affirmer que la convocation a été régulièrement adressée, ne verse aucun document justificatif de la remise de la convocation à [F] [M], de sorte qu’il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de la convocation régulière des copropriétaires.
Le défaut de preuve de la convocation d’un copropriétaire qui n’a pas été présent à l’assemblée générale entache nécessairement la validité de l’ensemble des votes de cette assemblée générale.
Il convient donc de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2023.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [F] [M] la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale du 31 mai 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à [F] [M] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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