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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 24/02685 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5NR
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L], de nationalité française, né le 31 mai 1939 à [Localité 5] (21), retraité, demeurant au [Adresse 3],
représenté par Me Julien SACRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
AREN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 911 991 099, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Mars 2024 reçu au greffe le 29 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat du 27 novembre 2022, Monsieur [D] [L] a fait appel à la SAS AREN pour réaliser des travaux d’aménagement des combles de son domicile situé [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 août 2023, Monsieur [D] [L] a notifié à la SAS AREN sa volonté de résoudre le contrat pour défaut d’exécution et l’a mise en demeure de lui rembourser l’acompte versé par lui.
Le 18 octobre 2023, le conciliateur de justice de la mairie de [Localité 4] a dressé un constat de carence en l’absence de la SAS AREN au rendez-vous auquel les parties étaient convoquées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2023 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] [L] a réitéré sa volonté de résoudre le contrat et a mis en demeure la SAS AREN de lui restituer la somme de 34.759,38 euros dans un délai de quinze jours.
C’est dans ce contexte que Monsieur [D] [L] a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 mars 2024, la SAS AREN devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel il demande de :
Vu les articles 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil,
— Constater la résolution du contrat conclu le 27 novembre 2022 entre Monsieur [L] et la société AREN,
— Condamner la société AREN à verser à Monsieur [D] [L], la somme de 34.579,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
— Condamner la société AREN à verser à Monsieur [D] [L], la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société AREN à verser à Monsieur [D] [L], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AREN aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SAS AREN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 20 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution de l’acompte
Monsieur [D] [L] expose que la SAS AREN n’a pas exécuté le contrat alors qu’il a lui même versé un acompte de 34.579,38 euros ; que malgré ses relances, la SAS AREN n’a pas plus répondu à ses sollicitations de sorte qu’il s’est vu contraint de lui notifier la résolution du contrat. Monsieur [D] [L] précise que la SAS AREN n’a pas procédé à la restitution de la somme versée à titre d’acompte.
***
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La résolution a pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, Monsieur [D] [L] verse aux débats le mail que lui a adressé la SAS AREN le 18 juillet 2023 l’informant de son impossibilité d’exécuter le contrat.
La SAS AREN ayant reconnu sa défaillance, c’est à bon droit que Monsieur [D] [L] lui a notifié sa décision de résoudre le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2023, Monsieur [D] [L] se trouvant dispensé de laisser à la SAS AREN un délai raisonnable pour s’exécuter.
Monsieur [D] [L] produit une facture d’acompte d’un montant de 34.579,38 euros émise le 3 novembre 2022 ainsi que l’ordre de virement de ce montant remis le 8 novembre 2022 au guichet de sa banque comme en atteste le tampon dateur. Il est ainsi justifié du montant de l’acompte versé.
Il résulte de l’échange de mails entre les parties des 18 et 19 juillet 2023 qu’elles s’étaient accordées sur le remboursement par la SAS AREN de cet acompte diminué du coût d’approvisionnement en pierres sur présentation de la facture correspondante de la part de la SAS AREN.
La SAS AREN ne justifie pas avoir produit cette facture et ne prétend pas avoir procédé à un règlement même partiel de l’acompte de 34.579,38 euros qu’elle doit restituer ensuite de la résolution du contrat.
Il convient donc de constater la résolution du contrat du 27 novembre 2022 signé entre Monsieur [D] [L] et la SAS AREN et de condamner la SAS AREN à payer Monsieur [D] [L] la somme de 34.579,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la première mise en demeure de payer.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [D] [L] fait valoir que l’attitude délétère et mutique observée par la SAS AREN l’a contraint à multiplier les démarches pour, dans un premier temps, solliciter l’exécution des travaux, puis dans un second temps, obtenir la restitution des fonds versés en exécution du contrat, ce qui a constitué une perte de temps et d’énergie importante justifiant réparation de son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros.
***
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] est fondé à réclamer réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisme de la SAS AREN auquel il a été confronté pendant plusieurs mois, du paiement de l’acompte en novembre 2022 jusqu’au mois de novembre 2023 où il a décidé de mettre un terme au contrat.
Il sera tenu compte des tracas que la défaillance de l’entrepreneur a causé à Monsieur [D] [L], qui ne justifie cependant d’aucune intervention auprès de la SAS AREN avant le 18 juillet 2023.
S’il sera fait droit à sa demande au titre du préjudice moral, ce poste de réclamation sera plus justement évalué à la somme de 500 euros.
Il convient donc de condamner la SAS AREN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS AREN succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat du 27 novembre 2022 signé entre Monsieur [D] [L] et la SAS AREN,
CONDAMNE la SAS AREN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 34.579,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
CONDAMNE la SAS AREN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS AREN au paiement des dépens,
CONDAMNE la SAS AREN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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