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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/57006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57006 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAROM
N° : 7
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS – J071
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. Gestion Transactions Immobilières
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [P] [H]
domiciliée : chez Son avocat, Me Solenn GRALL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [H]
domiciliée : chez Son avocat, [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par l’AARPI JASPER AVOCATS, prise en la personne de Maître Solenn GRALL, avocate au barreau de PARIS – #P0082
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
De l’union de Monsieur [I] [H] et de [J] [U] sont issues:
— Madame [P] [H],
— Madame [D] [H].
Monsieur [I] [H] et [J] [U] étaient propriétaires indivis à hauteur de 50% des biens immobiliers sis:
— [Adresse 4],
— [Adresse 5].
Suivant mandats de gestion en date des 1er septembre et 16 octobre 2020, la gestion locative de ces deux biens était confiée à la société Gestion Transactions Immobilières.
[J] [U] est décédée le 12 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Monsieur [I] [H] sollicite la condamnation de la société Gestion Transactions Immobilières:
— à lui payer la somme de 18.229,92 euros au titre des loyers indûment conservés,
— à la remise immédiate de l’ensemble des documents de gestion locative,
— lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [I] [H] maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté des défenderesses et parties intervenantes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [H] se prévaut des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Gestion de Transactions Immobilières ne lui verse pas sa quote-part de loyers malgré les mises en demeure et viole son obligation essentielle de transparence et de diligence.
Il souligne que la présente procédure ne porte que sur sa propre quote-part de loyers correspondant à ses 50% indivis et ne concerne pas les 50% objets de la succession de [J] [U].
Il estime qu’à défaut de décision judiciaire ordonnant le blocage des fonds, la rétention opérée par la société Gestion Transactions Immobilières constitue une inexécutive fautive de son mandat.
Il rappelle que les époux étaient mariés au Liban sous le régime de la séparation de biens.
Il conteste les accusations d’usurpation d’identité et indique qu’aucune action n’a été engagée à son encontre pour récupérer la moitié des loyers, les héritières étant parfaitement libres de faire valoir leurs droits sur la quote-part dépendant de la succession de leur mère.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société Gestion Transactions Immobilières sollicite:
— le débouté du demandeur ainsi que des intervenantes volontaires dans les demandes figurant à son encontre,
— la désignation d’un administrateur avec pour mission de gérer les deux biens immobiliers en complément de son mandat de gestion locative.
A titre subisidiaire, la société Gestion Transactions Immobilières sollicite être autorisée à séquestrer les fonds de 46.393,41 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Gestion Transactions Immobilières fait valoir qu’un contentieux existe à l’étranger concernant la succession non réglée de [J] [U] et qu’il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les parties.
Elle précise avoir remis un décompte de gestion locative faisant apparaître une somme de 46.393,41 euros.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 815-6 du Code civil.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées lors de l’audience, Madame [P] [H] et Madame [D] [H] sollicitent être reçues en leur intervention volontaire et le débouté du demandeur.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la société Gestion Transactions Immobilières à leur remettre la somme de 33.762,55 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2023 avant tout paiement de sa quote-part à Monsieur [I] [H].
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la some de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation au paiement des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [P] [H] et Madame [D] [H] se prévalent des articles 66, 325 et 329 du Code de procédure civile.
Elles font valoir les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et prétendent que la demande est sérieusement contestable, Monsieur [H] s’étant approprié la part de loyers revenant à ses filles entre janvier 2021 et décembre 2023.
Elles alléguent que la soeur et la nièce de celui-ci n’ont pas hésité à usurper leur identité auprès de la société Gestion Transactions Immobilières.
Elles précisent que deux assignations ont été délivrées à l’encontre de Monsieur [I] [H].
Elles s’opposent à la demande de remise des documents de gestion locative, Monsieur ne bénéficiant pas des 2/3 des droits indivis nécessaires pour exercer les actes visés à l’article 813-1 du Code civil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
En vertu de l’article 325 dudit code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, en leur qualité d’héritières de [J] [U], Madame [P] [H] et Madame [D] [H] seront accueillies en leur intervention volontaire.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [H] a perçu de janvier 2021 à décembre 2023 la somme de 67.525,11 euros au titre de la totalité des loyers alors même qu’il est constant que sa quote-part s’élevait à 50%, la seconde quote-part de 50% dépendant de la succession de [J] [U]. Ce trop perçu implique de faire les comptes entre les parties, lesquels dépendent de l’issue de la succession en cours et il ne saurait dès lors être considéré que le versement de la somme de 18.229,92 euros au titre de sa quote-part de loyers au 31 mai 2025 constitue une obligation non sérieusement contestable. Monsieur [I] [H] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
En l’absence de tout fondement à l’appui de sa demande de pièces et étant rappelé qu’un décompte de gestion locative a été versé à l’audience, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande de remise des documents de gestion locative.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Sur la désignation d’un administrateur
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la présente procédure ayant été introduite en référé et non selon la procédure accélére au fond, la demande de désignation d’un administrateur doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge. Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, un trouble manifestement illicite ou l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la société Gestion Transactions Immobilières ne se prévaut d’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent à l’appui de sa demande de séquestre et sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [H] sera condamné au paiement des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [I] [H] au paiement à la société Gestion Transactions Immobilières, à Madame [P] [H] et à Madame [D] [H] de la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [P] [H] et de Madame [D] [H];
Déclarons la société Gestion Transactions Immobilières irrecevable en sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire;
Déboutons Monsieur [I] [H] de sa demande de condamnation de la société Gestion Transactions Immobilières au paiement de la somme de 18 .229,92 euros au titre de sa quote-part de loyers;
Déboutons Monsieur [I] [H] de sa demande de remise de l’ensemble des documents de gestion locative;
Déboutons la société Gestion Transactions Immobilières de sa demande de séquestre;
Condamnons Monsieur [I] [H] au paiement des dépens;
Condamnons Monsieur [I] [H] au paiement à la société Gestion Transactions Immobilières, Madame [P] [H] et Madame [D] [H] de la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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