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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 1er août 2024, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 4] – [Localité 5]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUB2 – Mme [O] [V]
Ordonnance du 01 août 2024
Minute n° 24/442
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [S] [I] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9]: [Adresse 2] – [Localité 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [V]
née le 30 Août 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
en hospitalisation complète depuis le 24 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [L] [V]
né le 23 Octobre 1949
[Adresse 3]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.
non comparant ;
— N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUB2
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4] [Localité 5]
absent à l’audience
Nous, Françoise CATTON, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [V], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [O] [V] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 01 août 2024.
Au vu d’un courriel reçu au greffe le 31 juillet 2024, Mme [O] [V] a indiqué “je ne souhaite pas me rendre au rendez vous du 1er août au tribunal de Meaux au vu de l’état de ma santé”, Mme [O] [V] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Karine VISEUR, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 01 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [O] [V] a été hospitalisée le 24 juillet 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Elle présentait une résurgence de la symptomatologie maniaque avec des idées de persécution, une humeur changeante, une ambivalence aux soins, une absence d’insight avec une incapacité totale d’analyser sa situation et une patiente irrationnelle dans ses projection concernant sa prise en chage médico psycho sociale. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente calme du fait de l’abrasion en grande partie de l’excès maniaque, par ailleurs elle reste centrée sur son époux en relatant en vécu persécutif, une observance aux soins et une ambivalence concernant la mise en place d’une protection juridique, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [O] [V] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 août 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [O] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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