Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 févr. 2017, n° 14/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2014, N° F12/02141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/02/2017
ARRÊT N° 2017/143
N° RG : 14/03205
XXX
Décision déférée du 12 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/02141
C/
D DE C
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur D DE C
XXX
XXX
représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, devant M. DEFIX et J-C.GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. D X E a été embauché le 1er octobre 1987 au sein de l’Aérospatiale en qualité de directeur Afrique. M. E a été détaché à Bruxelles en 1998 auprès de l’AECMA (Association Européenne des Constructions de Matériels Aéronautiques) devenu depuis ASD pour y exercer les fonctions de directeur des programmes internationaux. Son détachement a été régulièrement renouvelé par l’Aérospatiale puis par la société Airbus.
Suivant contrat du 1er septembre 2008, M. E a été placé comme salarié «hors cadre» à la suite de nomination comme directeur du transport aérien au sein de l’ASD, moyennant une rémunération de 100 800 € bruts annuels ainsi qu’une part variable suivant réalisation des objectifs et d’un montant maximal de 37 200 €.
Le détachement à Bruxelles a de nouveau été prolongé pour une période de 1er septembre 2011 au 31 août 2013 suivant avenant du 26 septembre 2011.
L’ASD a été chargée par la Commission européenne d’organiser des formations d’ingénieurs et de techniciens en aéronautique afin de renforcer le niveau de la sécurité aérienne en Asie du Sud et du Sud-Est. Les programmes étaient financés en partie par la Commission.
Suite à deux rapports d’audit dilligentés par un cabinet indépendant à la demande de la Commission, des irrégularités comptables ont été mises à jour dans la gestion de ces fonds. M. de C a été convoqué le 27 juin 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet suivant. Le 1er août 2012, il a été licencié pour faute grave.
M. X de C a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 octobre 2012 pour contexter ce licenciement.
Par jugement rendu le 12 mai 2014, le conseil de Prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a dit que le licenciement de M. de C était sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen de M. de C à la somme de 15 254,38 euros et a condamné la SAS Airbus,à verser à M. E les sommes suivantes':
— 1 211,28 € à titre de solde de salaire du mois d’août 2012,
— 11 066,00 € au titre du solde de congés payés,
— 35 742,58 € au titre du solde de la rémunération variable 2012,
— 91 526,28 € au titre du préavis,
— 121,12 € à titre de congés payés afférents au salaire du mois d’août 2012,
— 3 574,25 € à titre de congés payés afférents à la rémunération variable,
— 9 152,62 € à titre de congés payés afférents au préavis,
— 175 425,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 150 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction prud’homale a également dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 15 254,38 euros, débouté M. de C du surplus de ses prétentions et condamné la SAS Airbus aux entiers dépens.
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Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2014, la SAS Airbus a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2014.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la SAS Airbus a sollicité l’infirmation du jugement entrepris, le rejet de l’intégralité des prétentions de M. E et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Airbus a expliqué que M. E avait pour mission la gestion de fonds destinés à des programmes internationaux et qu’une enquête réalisée par plusieurs cabinets d’expertise reconnus a démontré que celui-ci détournait les fonds.
Elle a affirmé que les audits produits par M. E ne portent pas sur les mêmes points de contrôle. Elle a soutenu que les faits fautifs ne sont pas prescrits, la parfaite connaissance par l’employeur des faits litigieux résultant des investigations réalisées à la mi-mai 2012. La société Airbus a précisé que nonobstant le détachement de M. de C au sein de l’ASD, elle demeurait son employeur et détenait toujours un pouvoir disciplinaire à son encontre, considérant par ailleurs que l’argument tiré de l’absence de dépôt de plainte est inopérant au regard du droit du licenciement.
La société Airbus a souligné qu’elle s’était engagée à rembourser la somme de 102 274 euros de dépenses injustifiées auprès de la Commission européenne. Elle a soutenu que la procédure disciplinaire avait été parfaitement respectée, le salarié ayant été informé contradictoirement et entendu. Elle a ajouté n’avoir pas procédé par extrapolation à partir de deux exemples du dossier ainsi que le démontre le rapport d’enquête et a précisé que les 18 dossiers visés ont fait l’objet d’investigations détaillées, le rapport démontrant que le salarié était le signataire des demandes d’avances de liquidités.
Elle a considéré que l’argument résultant de l’absence de préjudice est inopérant, l’absence de détail des sommes utilisées frauduleusement étant, selon elle, sans effet sur la qualification de faute grave. Elle a ajouté que la lettre de licenciement mentionne des exemples détaillés et que les sources retenues pour l’enquête ne sont pas contestables. La société a également ajouté que le conseil des prud’hommes n’avait pas caractérisé la mauvaise foi visée par l’article L.1222-1 du code du travail.
Concernant les demandes de M. E, la société appelante a précisé que le salaire d’août 2012 avait été soldé lors du licenciement et que le salarié n’apportait aucun justificatif concernant le solde de congés payés. Elle a cité le contrat de travail qui, en son article 6, prévoit l’absence de versement d’un bonus au prorata temporis en cas de faute grave. Par ailleurs, elle a considéré que la demande concernant le détachement ne repose sur aucun fondement juridique et qu’en outre, les dispositions contractuelles ou conventionnelles ne permettent pas au salarié de cumuler deux préavis.
Subsidiairement, elle a demandé de juger que cette indemnité ne peut être supérieure à 6 mois. Elle a considéré que le salarié ne démontrait aucun préjudice ni le caractère vexatoire du licenciement en précisant que la rémunération s’élevait à 9 351,38 euros au dernier état de la relation contractuelle.
Par ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, M. D de C a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que son licenciement était dénué de faute de grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 1 211,28 euros à titre de solde de salaire du mois d’août 2012,
— 11 066,00 euros au titre du solde de congés payés,
— 35 742,58 euros au titre du solde de la rémunération variable 2012,
— 91 526,28 euros au titre du préavis,
— 121,12 euros à titre de congés payés afférents au salaire du mois d’août 2012,
— 3 574,25 euros à titre de congés payés afférents à la rémunération variable,
— 9 152,62 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 175 425,37 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé l’infirmation pour le surplus et la condamnation de la Société Airbus à laui payer les sommes suivantes :
— 47 763,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis relatifs au détachement (trois mois de salaires),
— 4 576,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de détachement,
— 549 157,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 61 017,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 251 935 euros au titre des Long Term Incentive Plan 2008 à 2011 et, subsidiairement, 150 000 euros au titre de la perte de chance.
M. de C a aussi demandé à la cour, s’agissant des demandes formulées au titre de l’intéressement et de la participation, d’enjoindre, avant dire droit, la société Airbus de communiquer sous trente jours à compter de la décision tout élément de nature à démontrer les sommes allouées à M. de C à ce titre pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
Il a demandé la condamnation de la société Airbus à lui payer la somme de '4 000 € HT’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 'dont les frais de traduction'.
M. de C a soutenu que la procédure de licenciement mis en oeuvre à son endroit est totalement arbitraire et a opposé :
— l’ancienneté des faits datant des années 2005/2006 ayant donné lieu en 2012 à un audit sur la base d’allégations de mauvais usage de fonds parvenues au responsable de l’éthique et de la conformité, l’employeur restant évasif sur leur provenance, leur date et leur contenu,
— l’absence d’anomalies constatées par trois audits internes organisés au sujet des programmes internationaux de l’ASD après la période concernée par les faits dont deux portant sur la période litigieuse,
— le dépôt du rapport Z et Y postérieurement à la convocation à l’entretien préalable de licenciement ôtant à ce rapport toute portée sur la prescription des faits,
— le caractère non contradictoire de la procédure d’enquête menée à charge et ne pouvant constituer une preuve de l’existence et du sérieux des faits qui lui sont reprochés,
— l’absence de dénonciation des faits auprès de l’autorité de détachement, première victime des faits dénoncés et dont les responsables ont toujours conservé leur confiance à son égard,
— les circonstances déloyales de la procédure de licenciement ne lui laissant pas le temps suffisant d’analyser le rapport et les pièces litigieuses,
— l’absence de respect par l’employeur des procédures internes pour vérification d’accusations portées contre un salarié suspecté d’avoir commis des faits répréhensibles,
— l’absence de garanties prises (notamment par la désignation d’un expert judiciaire, d’un huissier) pour l’analyse du contenu du disque dur,
— les contestations qu’il apporte sur le fond des différents griefs qui lui sont fait et spécialement l’absence d’irrégularité concernant les 18 dossiers pointés par l’audit Z et dont seuls deux ont été cités à titre d’exemple par l’employeur et dont tous sont considérés par le salarié comme parfaitement en règle d’un point de vue comptable, ce dernier indiquant apporter des explications contredisant l’analyse de la société Airbus,
— l’absence de préjudice de la société Airbus.
M. de C a, sur le montant des demandes présentées, explicité les sommes réclamées et spécialement précisé que son niveau de responsabilité le rendait éligible à un programme annuel d’investissement à long terme permettant la distribution de cash en fonction des résultats en lieu et prlace des stock-options, le salarié bénéficiant de bons dont la valeur était déterminée tant par ses mérites personnels que par les performances financières de l’entreprise. Soutenant qu’un certain nombre des unitéslibérables ne lui ont pas été réglées du fait de son éviction lui causant un préjudice lié à la perte de chance de les percevoir.
MOTIVATION :
— sur le bien fondé du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1232-6 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. D de C le 1er août 2012, est libellée comme suit : 'Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tels qu’il vous ont été exposés au cour cet entretien sont, nous vous le rappelons, les suivants : vous avez utilisé une partie des fonds de la Commission Européenne, dont avez eu la charge dans le cadre de la gestions des programmes internationaux de coopération en aviation civile, à d’autres fins que celles à quoi ils étaient destinés à savoir couvrir les frais de déplacement, hôtel, repas, transports, assurance et autres coûts inhérents (per diem) des participants à ces programmes.
L’analyse du disque dur, dont nous avons réalisé une copie le 15 mai 2012, et l’investigation subsidiaire menée dans les archives de l’AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) ont mis en évidence une utilisation frauduleuse portant sur une partie des fonds destinés au financement de dix-huit formations (listées ci-dessous), dont vous avez eu la charge au cours de la période de juin 2005 à décembre 2006 pour un montant total de plus de 100 000€ (102 274€).
(… [liste des dix huit formations]…)
En effet, vous avez donné, dans le cadre de la formation 'Airworthiness Inspector Initial Courses’ relatives au projets Asie du Sud et Asie du Sud Este, qui s’est tenue du 3 avril au 23 avril 2006 à Toulouse, votre autorisation pour des retraits en espèces (les 27 mars et 13 avril 2006) d’un montant total de 49 640 euros sur le compte bancaire du projet Aise du Sud pour couvrir les frais de déplacement de cette formation. Cette somme était à répartir et à distribuer entre les participants en tant que per diem et 300 euros ont été restitués sur le compte bancaire relatif à ce projet. Il s’avère donc qu’un montant de 13 326 euros a été utilisé à d’autres fins que l’allocation de per diem aux participants.
De même, dans le cadre de la formation 'Aviation Accident Investigator Courses’ relative aux projets Asie du Sud et Asie du Sud Est qui s’est tenue du 6 juin au 1er juillet 2005 à Paris, vous avez donné votre autorisation pour des retraits en espèces (le 3 juin 2005) d’un montant total de 26.010 euros sur les comptes bancaires respectifs des projets Asie du Sud et Asie du Sud Est pour couvrir les frais de déplacement de cette formation. Cette somme était à répartir et à distribuer entre les participants. Sur ce montant total, 19.040 euros ont été distribués aux participants en tant que per diem. Il s’avère donc qu’un montant de 6.970 euros a été utilisé à d’autres fins que l’allocation de per diem aux participants.
Ces actes caractérisent une utilisation frauduleuse des fonds liés à la gestion des programmes internationaux de coopération en aviation civile. Ils sont d’autant plus inacceptables compte tenu de votre fonction 'Managing Director International Programmes’ consistant en la gestion des programmes internationaux de coopération en aviation civile entre la Commission Européenne et l’ASD, et de votre statut de Senior Manager de l’époque.
Cela est d’autant plus préjudiciable pour Airbus que cette utilisation frauduleuse rend non seulement dommageable la relation entre Airbus et l’ASD, mais qu’elle compromet également les éventuels contrats de partenariats industriels rendus possibles dans le cadre de la relation entre Airbus et la Commission Européenne.
Nous avons pris note de vos explications complémentaires et observations que vous nous avez fournis par courriels en date des 16, 21 et 27 juillet 2012.
Toutefois, ces explications complémentaires de même que celels recueillies au cours de votre entretien du 13 juillet 2012, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, u compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 01 août 2012 et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de prévavis, ni de licenciement.'
Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il résulte de la liste de dossiers visés dans la lettre de licenciement que les faits reprochés au salariés datent d’une période allant du 6 juin 2005 au 10 décembre 2006.
Dans le rapport daté du 11 juillet 2012, intitulé 'rapport sur les conclusions relatives aux allégations de détetournement de fonds et d’abus de dépenses au sein de l’association europénne des industries aérospatiales et de défense ('ASD')' et marqué 'privilégié, privé & confidentiel’ établi par le cabinet Z & Y, il est indiqué en introduction sur le contexte que le responsable de l’éthique et de la conformité de la société Airbus, D G avait reçu des allégations de mauvais usage de fonds par un employé d’Airbus, nominativement cité en la personne de D de C. Lesdites allégations étaient présentées au chapitre 1.1.8. de cette introduction comme suit :
'a) Le mauvais usage des liquidités destinées à être distribuées aux participants au cours de formation d’ASD comme des 'indemnités journalières’ pour couvrir leur logement, repas et autres frais inhérents, et
b) Le mauvais usage des fonds au profit personnel de M. E dans ses voyages et dépenses connexes, y compris des vols en première classe, des retraits d’espèces à partir des cartes de crédit d’entreprise pour son utilisation personnelle et couvrir des frais personnels, tels que des notes médicales.'
Il sera tout d’abord relevé que les faits évoqués au point b) et ayant donné lieu dans le chapitre 4 du rapport à des conclusions mettant en cause le salarié ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et n’ont d’ailleurs pas été repris par l’employeur dans ses conclusions.
Sur ceux évoqués au point a), seuls devant être pris en compte, il n’est apporté aucun élément sur la date et les modalités de leur dénonciation à la société Airbus étant constaté que ceux-ci s’inscrivent dans la mission confiée par l’organisme auprès duquel M. de C a été détaché, ce dernier n’ayant engagé à l’encontre de ce dernier aucune enquête ni déposé de plainte.
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur était tenu d’engager des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où il avait eu connaissance de faits de nature à constituer un motif de licenciement pour faute. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auquel l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Nonobstant la forme de la dénonciation non qualifiée par la société Airbus mais s’apparantant à une dénonciation anonyme parvenue à son service dédié à 'l’éthique’ à savoir au Chief Compliance Officer, responsable de l’ensemble du traitement des allégations de non-conformité et des enquêtes liées à ces dernières, il apparaît que la société Airbus devait respecter une procédure consignée dans un document détaillant sa politique en la matière (pièce 15 de la société) définissant l’allégation comme des 'affirmations infondées, tant qu’elles ne sont pas prouvées’ (3.3.1 dudit document). Les faits dénoncés entrant dans les prévisions des motifs d’enquête s’agissant de faits mettant en cause son salarié détaché auprès de l’ASD et susceptibles de mettre en cause son image et sa responsabilité pécuniaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé qu’à l’issue d’une enquête et notamment celle confiée à un organisme d’audit missionné à cette fin conformément aux prévisions de la politique précitée.
Il est constant que M. de C a été convoqué à une entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juin 2012 et que le rapport déposé par le cabinet Z & Y est daté du 11 juillet 2012. S’il est effectivement surprenant que l’employeur ait engagé sa procédure sans attendre le dépôt de ce rapport, il sera relevé que les auditeurs ont recueilli les cartons contenant les pièces bancaires et comptables le 16 mai 2012 et le 25 mai 2012 de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que les éléments propres à l’élucidation des faits litigieux aient été connus avant ces dates et que la portée de cette précipitation à mettre en oeuvre la mesure de licenciement sera analysée au titre du bien fondé de la mesure de telle sorte que le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire sera écarté.
Sur le fond, les auteurs de ce rapport concluent au point 2.1.4 (page 10) de leur rapport que 'd’après notre examen et nos calculs, nous avons identifié 18 cours dans lequels le montant des espèces retirées des comptes bancaires d’ASD aux fins des indemnités journalières était supérieur au montant d’espèces distribué aux participants (voir Annexe 1). Par conséquent, un montant de 'liquidités non signalées’ (c.-à-d. le retrait d’espèces qui n’a pas été distribué aux participants ou retourné sur le compte bancaire), existe pour chacun de ces 18 cours. Nos calculs montrent que les 'liquidités non signalées’ dans ces cours de formation s’élévaient à 102.274€ (voir Partie 3)'. Ils ont ajouté que pour chacun de ces cours, M. de C avait autorisé un retrait d’espèces du compte bancaire d’ASD supérieur au montant devant être distribué aux participants par l’approbation du formulaire de demande d’avance de liquidités ou 'à une certaine occasion’ signé une feuille de calcul jointe audit formulaire.
Après avoir finalement pu prendre connaissance des documents opérationnels, M. de C avait soutenu dès le 22 juillet 2012 que l’examen de ces 18 dossiers faisait apparaître un montant de fonds retirés de 326 371 euros et utilisation effective à hauteur de 299 145 euros avec une remise en banque d’un montant total de 23 323 euros laissant une différence déficitaire de 3 903 euros qu’il imputait à une activité référencée 'TRI/REF/V4" et qui correspondait à une somme qui avait été confiée directement à un autre salarié de la société Airbus (M. A) qui s’était rendu à Vienne pour conduire une formation et avait servi à assumer la prise en charge de frais d’un stagiaire qui s’était fait voler ses effets personnels dans le hall de son hôtel.
La note de réponse de M. H B du cabinet Z & Y en date du 9 août 2012, soit postérieurement à la notification du licenciement, a répliqué pour désapprouver les calculs du salarié dans plusieurs dossiers tout en relevant l’existence d’un rapport de police concernant le vol dont avait été effectivement victime un participant sans pour autant identifier des éléments suggérant que des liquidités supplémentaires avaient été distribuées à ce dernier pour le dédommager. Pour justifier la différence entre les chiffres avancés par l’audit et ceux opposés par le salarié, M. B considère que M. de C présume que les espèces non restituées ont été distribuées aux participants sans justifier sa position.
La cour note tout d’abord que, d’une manière générale, il existe une divergence d’interprétation sur la portée des mentions figurant sur les formulaires employés et les modalités de retranscription des sommes remises aux participants sans pour autant que la méthodologie employée par les auditeurs démontre une volonté du salarié de dissimuler la réalité des sommes effectivement remises aux stagiaires et partant d’un détournement des sommes non remises.
La cour relève ensuite qu’à aucun moment l’enquête n’établit que les per diem litigieux ont été effectivement dépensés dans l’intérêt personnel de M. de C ou encaissés sur un compte personnel de ce dernier ou d’un tiers étranger à leur destination de telle sorte que l’allégation d’utilisation par le salarié des fonds européens à d’autres fins que la prise en charge des frais de formation des stagiaires n’est nullement établie.
Tout au plus, l’enquête met en lumière l’insuffisance du contrôle des procédures mises en place pour tracer l’emploi des fonds en espèces remis aux stagiaires dans le cadre des programmes de formation dont M. de C avait la responsabilité générale. Ce point n’était d’ailleurs guère nouveau puisque le rapport de M. J K L, cadre financier d’Airbus ('Airbus Military accounting officer'), portant revue du système comptable et des programmes d’ASD datant d’août 2011, à la suite du changement de secrétaire général de l’ASD et d’un audit déjà confié au cabinet Z & Y en juin 2011, révélait notamment un 'manque de contrôle sur les différents comptes bancaires des différents programmes’ sans aucune mise en cause personnelle de M. de C (pièce n° 38 du dossier du salarié). Ce dernier produit plus précisément un rapport d’audit 'Moore Stephens’ du 25 octobre 2010 organisé dans le cadre du contrôle de l’emploi des fonds européens, analysant les per diem distribués durant la période allant de 2004 à 2007 dans le cadre des programmes Asie du Sud et Asie du Sud Est sans dénonciation de faits de détournements.
Ces seules constatations suffisent à détruire l’imputation à M. de C des faits allégués d’usage frauduleux de ces fonds qui lui sont expressément reprochés et supposant une volonté de ce dernier d’organiser leur détournement mais aussi à relever l’absence totale de preuve de commission d’une faute personnelle dans l’exercice de ses missions générales dans le cadre de la gestion des programmes internationaux.
De surcroît, le très faible temps laissé au salarié pour analyser des éléments retenus à charge sans débat contradictoire sérieux comme en atteste la volonté de licencier l’intéressé sans attendre le dépôt du rapport d’audit commandé par l’employeur ni les réponses des auditeurs aux explications fournies par M. de C, cadre de haut niveau d’une particulière ancienneté et contre lequel la société Airbus ne justifie d’aucun précédent, conduit à invalider le bien fondé de la procédure disciplinaire. Cette réaction est d’autant plus suspecte que l’ASD ni la Commission européenne n’ont sollicité de dédommagement et que l’engagement de la société Airbus de rembourser la somme de 102.274 € n’est aucunement documenté dans les pièces fournies par l’employeur. Les premiers juges ont donc à bon droit considéré que le licenciement pour faute grave notifié à M. de C était dépourvu de toute faute grave ni même de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise devant à cet égard être confirmée.
— sur les demandes de rappels de salaires formulées par le salarié :
Une première contestation a porté sur le montant du salaire dû à M. de C au titre du mois d’août 2012, l’employeur ne lui ayant réglé que la somme de 403,76 euros bruts en considérant que la lettre de licenciement datait du 1er août alors que le salarié prétendait au nombre de jours ouvrables précédant la réception de la lettre recommandée lui notifiant le licenciement soit le 6 août 2012, le conseil des prud’hommes faisant droit à cette dernière analyse et fixant à la somme de 1 211,28 euros le montant du salaire dû par le société Airbus à son salarié au titre du mois d’août 2012.
L’employeur s’est opposé à cette prétention sans fournir la moindre justification.
Si la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre de telle sorte que le salaire dû à M. C devait courir jusqu’à cette date. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ainsi que sur l’indemnité de congés payés due sur ce rappel de salaires.
M. de C avait sollicité en première instance le paiement de la somme totale de 198 306,94 euros correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’issue de la période de détachement. Les premiers juges ont rejeté cette prétention en tirant les conséquences des effets de la rupture du contrat. Cette demande n’étant pas expressément maintenue en appel, cette disposition du jugement entrepris sera également confirmée.
— sur les demandes indemnitaires formulées par le salarié :
M. de C a demandé la confirmation du jugement entrepris ce qu’il a condamné la société Airbus à lui payer la somme de 11 066 euros au titre du solde des congés payés étant relevé que les premiers juges ont déduit de la demande initiale du salarié l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’employeur soit la somme de 7 239,25 euros et représentant 20,40 jours ouvrables. La société Airbus a opposé l’absence de justificatifs des sommes réclamées. En l’état des demandes dont la cour est saisie, de l’absence de compte des congés payés tenu par l’employeur sur les bulletins de paye du salarié, de la politique de congés de l’entreprise rappelée dans une note interne du 21 décembre 2009, de la date du licenciement intervenue postérieurement à l’année de référence antérieure s’achevant le 31 mai 2012 à laquelle se référe la demande du salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Il est constant que M. de C percevait une part variable de sa rémunération calculée pour partie sur ses objectifs propres et pour autre partie sur les performances de l’entreprise. Au titre de l’année 2012, il a ainsi perçu la somme totale de 61 273 euros à ce titre. Il a réclamé la somme de 35 742,58 euros au titre de son bonus 2012 prorata temporis motif pris de ses performances personnelles des années précédentes et de celles d’Airbus.
L’employeur a opposé l’article 6 du contrat de travail qui écarte cette demande en cas faute grave ou lourde du salarié. Il vient d’être jugé que le licenciement notifié à M. de C était sans cause réelle et sérieuse de telle sorte que le jugement entrepris ayant fait droit à
cette demande ainsi qu’à celle portant sur l’indemnité de congés payés sur cette somme
(3 574,25 €) doit être confirmé. Le calcul de la rémunération moyenne du salarié a fait l’objet de positions divergentes entre les parties. M. de C a demandé de retenir par addition l’ensemble des sommes figurant au cadre 7.1 et 7.2 de l’attestation pôle emploi soit une rémunération brute moyenne mensuelle de 15 254,38 euros admise par les premiers juges alors que la société Airbus a soutenu que dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération du salarié s’élevait à 9 351,38 euros incluant un avantage en nature. Il convient de reprendre à défaut de production de tous les bulletins de paye des douze derniers mois, la déclaration de l’employeur dans l’attestation de Pôle Emploi précisant au titre du salaire mensuel brut un montant total sur cette période de 121 951,56 euros à laquelle doit s’ajouter la prime d’activité de 61 273 euros soit un montant global de 183 052,56 euros et une moyenne mensuelle de 15 254,34 euros justement retenue par les premiers juges.
M. de C a sollicité le paiement de la somme de 175 425,37 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention nationale de la metallurgie soit 11,5 mois de salaires à laquelle le conseil des prud’hommes de Toulouse a justement fait droit suivant une décision qu’il convient donc de confirmer sur ce point.
M. de C a considéré qu’il est en droit de réclamer le bénéfice d’un préavis de six mois dans le cadre de son contrat de travail ainsi que celui de trois mois au titre du contrat de détachement alors que l’employeur affirme que ce cumul est impossible. Le conseil des prud’hommes n’a pris en compte que le préavis de six mois prévu au contrat initial. Ces préavis ayant une même cause ne sauraient en effet se cumuler de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
M. de C a demandé la condamnation de la société Airbus à lui payer une somme de 549 157,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de caractère réel et sérieux de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris ne lui avait octroyé que celle de 150 000 euros.
Compte tenu de l’âge du salarié (63 ans), de son anciennté dans le groupe Airbus qui a débuté le 1er octobre 1987 et des circonstances de la rupture l’ayant obligé à quitter son affectation en Belgique dans des conditions matérielles défavorables alors qu’il y habitait depuis 12 ans et y avait trouvé un hébergement spécialisé pour sa fille handicapée, M. de C peut prétendre à une indemnité égale à 20 mois de salaires soit 305 000 euros.
Par ailleurs, M. de C n’avait jamais encouru de reproche de son employeur comme des autorités pour lesquelles il a travaillé en détachement et avait accompli une carrière remarquable, ce qui aurait dû inciter l’employeur à faire preuve de la plus grande circonspection avant de prendre une mesure aussi grave qu’un licenciement dans des conditions de précipitation décalées par rapport à la situation portée à sa connaissance reposant sur des allégations dont l’origine n’a jamais été révélée au cours de cette procédure, après une enquête interne révélant des éléments sujets à de sérieuses divergences d’interprétations et suivant une procédure imposant à ce salarié de haut niveau de quitter du jour au lendemain d’importantes responsabilités au niveau européen. Ce constat justifie qu’en plus de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Airbus soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement vexatoire et abusif pour réparer le préjudice distinct souffert en raison des circonstances humiliantes dont le salarié a été victime. À la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’arrêter à la somme de 50 000 euros le montant des dommages-intérêts qu’il convient d’allouer à M. de C de ce chef, infirmant ainsi le jugement entrepris qui avait rejeté cette demande.
M. de C a enfin demandé en cause d’appel la condamnation de l’employeur à lui payer la sommme de 251 935 euros au titre des Long Term Incentive Plan 2008 à 2011 et, subsidiairement, 150 000 euros au titre de la perte de chance tout en demandant une mesure d’instruction en sollicitant la réouverture des débats pour la production forcée par Airbus de tout élément de nature à démontrer les sommes allouées à M. de C au titre de l’intéressement et de la participation pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. Il a exposé le fait que son niveau de responsabilité le rendait éligible à un programme annuel d’intéressement à long terme et consistant en la distribution de cash en fonction des résultats en lieu et place de stock-options. Il a précisé que les salariés éligibles à ce programme se voient affecter des bons dont le nombre et la valeur dépendent tant des mérites personnels que des performances financières de l’entreprise. Il a soutenu que la société Airbus lui a octroyé en 2008 1 120 unités dont 280 étaient libérables en mai 2012, 280 en novembre 2012, 280 en mai 2013 et 280 en novembre 2013 et qu’il en était de même selon un nombre d’unité de valeur différent pour les années postérieures à 2008. S’agissant d’un élément de la rémunération d’ailleurs pris en compte pour le calcul de celle de référence avant le licenciement, sa perte ne saurait faire l’objet d’un traitement distinct de l’évaluation des dommages-intérêts du chef de licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. de C sera débouté de ses demandes principales et subsidiaires formées à ce titre.
— sur les demandes accessoires :
La société Airbus, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de l’intégralité des dépens de l’instance étant rappelé que les frais de traduction n’entrent dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile que s’ils sont rendus nécessaires par la loi ou par un engagement international. Tous les frais de traductions de pièces spontanément soumises à titre de preuve entrent dans la définition des frais irrépétibles indemnisés par ailleurs.
M. de C est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de cette instance d’appel. La société Airbus sera condamnée à lui payer, conformément aux dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros qui par son caractère forfaitaire ne peut être déterminée en référence à la TVA.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 12 mai 2014 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et pour licenciement vexatoire.
L’infirmant de ces derniers chefs et statuant à nouveau :
Condamne la Sas Airbus à payer à M. D X de C la somme de trois cent cinq mille euros (305 000 €) à titre de dommages intérêts à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Condamne la Sas Airbus à payer à M. D X de C la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre de dommages intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire.
Et y ajoutant,
Déboute M. D X de C de ses demandes relatives au programme annuel d’intéressement à long terme
Condamne la Sas Airbus à payer à M. D X de C la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Condamne la Sas Airbus aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière, LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
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