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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02659 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54GU
AFFAIRE : Mme [J] [B] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ([Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
AVANSSUR, Société anonyme au capital de 37 507,40 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°378 393 946, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, Mme [J] [B] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Avanssur à payer à Mme [J] [B] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [W], laquelle a rendu le 18 septembre 2024 un pré-rapport destiné à devenir définitif en l’absence d’observation des parties à l’expiration d’un délai de 6 semaines.
Par courrier du 28 novembre 2024, la SA ACM IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a formé à destination de Mme [J] [B] une offre indemnitaire à hauteur de 6 556,25 euros.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2025, Mme [J] [B] a assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Avanssur au paiement de la somme d’un montant de 8 641,66 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels subis, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée pour un montant de 1 500 euros,
— condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA Avanssur aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [J] [B],
— évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7 156,50 euros, au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires,
— juger qu’il reviendra à Mme [J] [B] un solde de 5 656,50 euros sous réserve de la production des factures acquittées de son médecin-expert, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
— débouter Mme [J] [B] de ses plus amples demandes et notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [J] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 11 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse communique cependant l’état définitif des débours de la CPAM en pièce n°7.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [J] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mars 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien et de douleurs thoraciques antérieures gauches. La date de consolidation a été arrêtée au 19 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 mars 2023 au 2 mai 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 31 mars 2023 au 2 mai 2023 (33 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 mai 2023 au 19 septembre 2023 (140 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [J] [B], âgée de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [J] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 31 mars 2023 au 2 mai 2023 (33 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 mai 2023 au 19 septembre 2023 (140 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 712 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [J] [B] était âgée de 41 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 712 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 8 472 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 6 972 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [J] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 712 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 8 472 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 6 972 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [J] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 972 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 mars 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphane Cohen,
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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