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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 mars 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00061
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00012
N° Portalis DB2R-W-B7H-DSYE
ASV/LT
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 01 Août 1949 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE postulant
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du1,3,5,7 [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIERE, prise en son établissement secondaire le Cabinet 4807 IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 316 875,00 euros, enregistré au RCS d'[Localité 2] sous le n° 391 600 103, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire – [Adresse 4], agissant par son président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2026,
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] est propriétaire des lots n°118 et 119 au sein de l’immeuble LE PANORAMIQUE soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3] (74).
Par acte en date du 30 novembre 2023, Monsieur [T] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à CLUSES, représenté par son syndic, la société CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE, prise en son établissement secondaire le cabinet 4807 IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 18 juin 2025, Monsieur [T] [M] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG24/00585,
— à titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité des résolutions n°8,9,19,20,21,34,36,38 et 40 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la première page du procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2023 ne permet pas de déterminer les copropriétaires présents ou absents, de sorte qu’il n’est pas possible de reconstituer les sens des votes,
— que le feuille de présence présente des annotations postérieures à l’assemblée générale, ce qui ne permet pas de certifier que les mentions de la feuille de présence sont celles qui étaient inscrites le jour de l’assemblée générale,
— que sur les 10 962 tantièmes prétendument présents ou représentés, 14 759 tantièmes ont voté lors de l’élection du président de séance alors que seuls 9 298 tantièmes ont voté la résolution n°2,
— qu’en application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et qu’en l’espèce, le nombre de voix des copropriétaires ayant voté en faveur de cette résolution est supérieur au nombre de voix pour la quasi-intégralité des autres questions,
— que le rôle du président de séance et du scrutateur est de vérifier que les mentions indiquées sur le procès-verbal d’assemblée générale sont conformes au déroulement de l’assemblée générale et qu’en signant le procès-verbal, ils ont approuvé des indications erronées,
— que l’irrégularité dans la désignation du président doit entraîner la nullité de l’ensemble de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
Subsidiairement, Monsieur [T] [M] prétend :
— que la résolution n°9 relative au remplacement du contrat de maintenance des portes de garages doit être annulée au motif qu’il n’est pas possible de déterminer qui a voté ladite résolution et que l’entreprise proposée n’a pas été mise en concurrence, que de plus l’assemblée générale du 22 juillet 2021 qui a voté dans sa résolution n°17 que les marchés et travaux ne seraient mis en concurrence qu’à compter de 7 500€ TTC fait l’objet d’une contestation devant la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, de sorte qu’il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— que les résolutions n°19, 20 et 21 relatives au diagnostic technique global (DTG) devront être annulées au motif que la société choisie par l’assemblée générale des copropriétaires ne démontre pas être en mesure de proposer un plan pluriannuel de travaux à la copropriété à l’issue du DTG, ce qui est contraire à l’intérêt collectif,
— que la résolution n°34 relative aux changements de fenêtres du logement de Monsieur [Z] et Madame [S] doit être annulée comme étant contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ; qu’en effet, en autorisant les consorts [Z]/[S] à procéder à un changement de fenêtres autrement qu’à l’identique, l’assemblée générale des copropriétaires contribue à la dévalorisation de la copropriété puisque la façade ne sera plus homogène,
— que la résolution n°36 devra également être annulée pour abus de majorité, de même que la résolution n° 38, qui entraîne une dégradation de la façade de l’immeuble et qui constitue un précédent pour de prochains copropriétaires ce qui est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires,
— que la résolution n°40 doit être annulée s’agissant d’un point d’information qui ne nécessitait pas de vote,
— que la résolution n°8 doit être annulée au motif que le syndic ne démontre pas avoir des difficultés de recouvrement des charges de copropriété ou qu’il existe un risque pénal pour les membres du conseil syndical justifiant la prise en charge d’une assurance complémentaire.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 08 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouter Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [T] [M] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance :
— qu’au regard de la première page du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023, il est noté un total de 92 copropriétaires alors qu’ils étaient 84,
— que l’addition qui a été effectuée par le logiciel d’exploitation du syndic s’avère entachée d’une erreur matérielle,
— qu’il convient donc, pour déterminer les copropriétaires présents/représentés et absents de se reporter à la feuille de présence régularisée le jour de l’assemblée et aux pouvoirs donnés par certains copropriétaires,
— qu’après comparaison entre les mentions figurant à cette page, la feuille de présence et les pouvoirs, il apparaît que les copropriétaires représentés par d’autres copropriétaires ont été comptabilisés 2 fois par le logiciel du syndic,
— qu’il en résulte que l’assemblée s’est tenue avec 44 copropriétaires présents ou représentés totalisant 9.298 / 15.000 tantièmes généraux, 40 copropriétaires absents sur un total de 84 copropriétaires et que cette irrégularité purement matérielle n’est aucunement de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale en application de l’article 17-1 du décret n°67-223,
— que s’agissant de la résolution n°1 sur l’élection du président, le résultat du vote n’est pas affecté par l’erreur matérielle figurant au procès-verbal de sorte que la résolution s’avère valide et n’encourt pas la nullité,
— qu’il n’y a aucune erreur de computation des voix sur la résolution n°1,
— qu’il n’y a pas lieu d’annuler la résolution n°9 étant donné que l’assemblée générale du 22 juillet 2021 a décidé que pour les contrats dont le coût est inférieur à 7.500 euros TTC, la mise en concurrence est facultative et qu’un sursis à statuer ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— que le demandeur n’apporte aucun élément permettant de prouver que les résolutions n°19, 20 et 21 seraient contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires,
— que le demandeur ne démontre aucun abus de majorité nécessitant d’annuler les résolutions n°34, 36 et 38,
— que la résolution n°40 porte sur l’information donnée aux copropriétaires sur les procédures en cours impliquant le syndicat des copropriétaires, qu’il n’y avait aucun intérêt à soumettre cette question à l’approbation des copropriétaires, de sorte que Monsieur [T] [M] s’avère irrecevable à en soulever la nullité,
— que la résolution n°8 relative à une assurance de protection juridique a vocation à garantir les frais juridiques liés à tout litige dans lequel le syndicat des copropriétaires serait impliqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il ressort de la lecture de cet article que le délai de deux mois concerne le délai pour introduire l’action en contestation du procès-verbal d’une assemblée générale et non le délai pour soulever un moyen au soutien de ladite contestation.
Les conclusions des parties s’accordent pour dire que le procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2023 a été notifié à Monsieur [T] [M], copropriétaire opposant, par courrier recommandé le 30 septembre 2023.
L’action ayant été introduite dans le délai prévu par l’article précité, l’action en contestation du procès-verbal de l’assemblée générale est recevable.
Sur la demande in limine litis
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, d’une part, l’incidence de l’annulation de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 ne concernerait qu’une seule résolution de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 et n’aurait pas vocation à entraîner l’annulation complète de cette dernière.
D’autre part, il est constant que les résolutions précédemment votées sont valables tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Dans ces conditions, le litige actuellement pendant devant la cour d’appel portant sur la nullité de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 est sans incidence à ce jour, sur les prétentions de Monsieur [M].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2023
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la première page du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 que sont présents ou représentés « 52/84 copropriétaires, totalisant 10962/15000 tantièmes généraux » et que sont absents ou non représentés « 40/84 copropriétaires, totalisant 5702/15000 », de sorte que le document comporte des erreurs de calculs.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît une erreur de calcul du fait de l’informatique sur la première page du procès-verbal en indiquant que les copropriétaires représentés par d’autres copropriétaires ont été comptabilisés deux fois par le logiciel du syndic. Il observe que 44 copropriétaires étaient présents ou représentés pour un total de 9 298 tantièmes et que 40 copropriétaires étaient absents ou non représentés pour un total de 5702 tantièmes.
Il produit en ce sens la feuille de présente qui comporte l’identification précise des copropriétaires présents ou représentés, le nombre de voix attaché à chaque lot, ainsi que la signature des participants confirmant le vote de 44 copropriétaires pour un total de 9 298 tantièmes.
Si Monsieur [T] [M] expose que la feuille de présence contient des inscriptions manuscrites postérieures à l’assemblée générale, il convient de constater que les ajouts concernent des précisions sur les garages des copropriétaires et ne portent pas sur les noms des représentants ou les signatures des présents et représentants.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’erreur de calcul figurant sur la 1ère page du procès-verbal ne s’est pas répercutée (hormis la résolution n°1) sur les votes des résolutions, les questions soumises à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ayant été votées sur la base de 9 298 tantièmes représentant les copropriétaires présents ou représentés mentionnés dans la feuille de présence.
S’agissant de la résolution n°1 relative à l’élection du président de séance, il n’est pas contestable que sur cette question, soumise à la majorité des voix exprimés des copropriétaires présents ou représentés, le procès-verbal mentionne un vote sur la base de 15 000 tantièmes ne faisant aucune différence entre les copropriétaires présents ou absents.
L’article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 indique que le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Or, si l’absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance, la nullité de l’assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l’existence d’un grief, force est de constater qu’en l’espèce, seul Monsieur [T] [M], représentant 241/15 000 tantièmes des voix s’est opposé à la résolution n°1.
Dès lors, au regard de la feuille de présence, la résolution n°1 a été adoptée à la majorité de 43 copropriétaires totalisant 9057/9298 tantièmes, Monsieur [T] [M] détenant 241/9298 tantièmes s’étant opposé à cette résolution.
Le résultat du vote de la résolution n°1 relative à l’élection du président de séance n’a donc pas été affecté par l’erreur matérielle figurant au procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que si le procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2023 contient une irrégularité formelle affectant la computation des voix, il est possible de reconstituer le sens du vote avec la feuille de présence, de sorte que le résultat des votes n’est pas affecté par cette irrégularité.
Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
Sur les demandes d’annulation de certaines résolutions
* Sur la résolution n°9
La résolution n°9 est relative au remplacement du contrat de maintenance des portes de garage.
Il s’agit d’une question relevant de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que seuls les tantièmes des copropriétaires de garage présents ou représentés doivent être pris en compte.
Il résulte de la feuille de présence que les lots garages des copropriétaires présents ou représentés sont au nombre de 41 et que chaque garage représente 20 tantièmes, soit un total de 820 tantièmes.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 indique que 22 copropriétaires totalisant 800/820 tantièmes ont voté en faveur de la résolution et que seul Monsieur [T] [M], réprésentant 20/820 tantièmes a voté contre.
Ainsi, aucune erreur de computation des voix n’est avérée.
Par ailleurs, l’article 19-2 du décret de 1967 prévoit que lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Or, Monsieur [T] [M] soutient que l’entreprise sélectionnée pour le contrat de maintenance n’a pas été mise en concurrence.
Le Syndicat des copropriétaires justifie que l’assemblée générale du 22 juillet 2021 a adopté la résolution n°17 suivante : "l’assemblée générale décide de fixer à 7500€ toutes taxes comprises, le montant des marchés et les contrats autres que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. Ce montant sera valable jusqu’à ce qu’une nouvelle assemblée générale statue sur cette question".
Au surplus, l’assemblée générale du 25 juin 2018 à laquelle Monsieur [T] [M] était présent avait d’ores et déjà adopté la résolution n°11 approuvant une mise en concurrence obligatoire à partir de 7 500 euros.
A la lecture des conclusions du défendeur, il ressort que le contrat de maintenance sur lequel l’assemblée générale a statué porte sur un montant de 1 468,50 euros TTC, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, et qu’en conséquence, la mise en concurrence n’était pas obligatoire.
Les parties soulignent qu’un jugement a été rendu le 18 mars 2024 suite à la contestation de Monsieur [T] [M] de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 et que ce dernier a interjeté appel dudit jugement, l’instance d’appel étant actuellement pendante.
En l’espèce, au regard des éléments produits et notamment de l’assemblée générale du 25 juin 2018, il convient de considérer que l’annulation de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 n’aurait aucun impact sur la résolution n°9 de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
En conséquence, la demande d’annulation de cette résolution sera rejetée.
Sur les résolutions n°19, 20 et 21
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires.
C’est à celui qui prétend que le titulaire d’un droit en a abusé d’en faire la preuve.
L’article L.731-1 du Code de la construction et de l’habitation indique qu’afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation technique générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du fait que la société sélectionnée réalise des plans pluriannuels de travaux.
La qualité d’architecte de Monsieur [T] [M] et ses craintes qui ne sont justifiées par aucun élément probant et objectif sont insuffisants à établir que la décision prise est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
La demande tendant à l’annulation de ces résolutions ne pourra qu’être rejetée.
Sur la résolution n°34
Pour prouver l’abus de majorité allégué, Monsieur [M] produit un procès-verbal de constat du 09 octobre 2023 de la SELARL [L] [G] [W] [B], Huissières de Justices associées, qui ne concerne pas les fenêtres de Monsieur [Z] et Madame [S] mais vise à démontrer les conséquences d’une absence d’harmonie sur l’aspect extérieur d’un immeuble.
Or, il résulte de la résolution n°34 que l’accord a été donné sous réserve de l’envoi des plans et matériaux utilisés avec validation par le conseil syndical, permettant en conséquence à ce dernier de vérifier que les fenêtres choisies s’harmoniseront avec le reste de l’immeuble.
L’abus de majorité n’étant pas démontré, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la résolution n°36
L’abus de majorité allégué par Monsieur [M] n’est pas démontré.
En effet d’une part, le syndicat des copropriétaires produit une photographie du 24 avril 2024 confirmant qu’un climatiseur est d’ores et déjà présent sur une façade de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 3] (74) et que l’autorisation avait été donnée lors de l’assemblée générale du 27 juin 2019, dans sa résolution n°16 et que le procès-verbal de ladite assemblée générale, produit aux débats permet de constater que Monsieur [T] [M] avait voté pour cette résolution.
D’autre part, le seul fait que la fiche technique du modèle choisi ne soit pas communiquée ne permet pas de prouver que la décision serait contraire aux intérêts collectifs, dès lors que le climatiseur n’entraînera pas en soi, une défiguration de la façade, ni des nuisances sonores insupportables.
Sur la résolution n°38
Il résulte du règlement de copropriété de la résidence concernée en page 46, le § intitulé « 6) PLAQUES INDICATRICES » que « les personnes exerçant une profession libérale dans l’ensemble immobilier pourront apposer une plaque indiquant au public leur nom, leur profession et le lieu où elles exercent leur activité, savoir : à l’entrée de l’ensemble et à l’entrée du bâtiment dans lequel se trouvent situés leurs locaux professionnels. Le modèle et l’emplacement de chacune de ces deux catégories de plaques seront fixées par le syndic ».
Le défendeur verse aux débats les photographies des plaques apposées par Madame [F] [A] qui exerce la profession de Réflexologue – Sophrologue – hypnothérapeute et par Madame [K] [U], Psycho-somatothérapeute, démontrant ainsi l’exercice de professions libérales autorisées à apposer des plaques professionnelles sur la façade de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires avait déjà autorisé la pose de plaques pour d’autres copropriétaires professionnels et la résolution n°38 prévoyait concernant les nouvelles plaques de Mesdames [A] et [U] que « ces plaques seront identiques avec celles des avocats telles définies au document précisant l’implantation et la consistance des travaux, sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur ».
Or, il résulte des photographies produites que les plaques de Mesdames [A] et [U] sont semblables à la plaque déjà apposée par un cabinet d’avocat (pièce 7), de sorte que l’égalité entre les copropriétaires et l’harmonie générale de l’immeuble sont respectées.
Ainsi, l’abus de majorité n’est pas caractérisé et la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur la résolution n°40
La résolution n°40 porte sur l’information donnée aux copropriétaires sur les procédures en cours diligentée par Monsieur [T] [M].
En l’espèce, la résolution litigieuse avait pour seul objet d’organiser une information des copropriétaires sur l’état d’avancement d’une procédure en cours, ne comprend aucune question et n’emporte aucune conséquence.
La demande d’annulation sera rejetée.
Sur la résolution n°8
Par définition, la souscription d’un contrat d’assurance vient couvrir un événement aléatoire et incertain, de sorte qu’elle peut être nécessaire et dans l’intérêt des copropriétaires et ce, même en l’absence de tout risque existant à ce jour.
Par ailleurs, la protection juridique a vocation à garantir les frais juridiques liés à tout litige avec un fournisseur, un voisin, toute instance où le syndicat des copropriétaires serait poursuivi, une action judiciaire en recouvrement de charges, etc…
Il n’est donc pas démontré par Monsieur [M] qui ne produit aucun élément sur ce point, en quoi cette souscription serait en tant que telle, contraire aux intérêts des copropriétaires.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que Monsieur [T] [M] succombe, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, il sera condamné aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panoramique du [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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