Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00529 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH7S
N° de minute : 24/845
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me DELATOUCHE
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DELATOUCHE du CABINET FBCMD AVOCATS, avocat au barreau de Meaux, toque 27
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2022, Mme [L] [J], salariée en qualité de formatrice diabète itinérante, a complété un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « hernie discale para médiane L5-S1 conflictuelle sur la racine S1 gauche ». A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse) un certificat médical, daté du 22 novembre 2022, constatant une « lombosciatique L5 S1 gauche paralysante. Douleur. Troubles de la marche. »
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier de Mme [L] [J] au [9] ([13]) en raison de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 02 juin 2023, la Caisse a notifié à Mme [L] [J] un refus de prise en charge de sa pathologie déclarée, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, à la suite d’un avis défavorable émis par le [15] [Localité 18] Ile-de-France.
Mme [L] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 12 juillet 2023.
Puis, par requête déposée le 14 septembre 2023, Mme [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et renvoyée à celle du 21 octobre 2024, au cours de laquelle Mme [J] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] [J] sollicite du tribunal qu’il ordonne, avant-dire droit, une expertise afin de vérifier si l’affection dont elle souffre répond aux exigences de la maladie professionnelle liée à une hernie discale.
Elle soutient que sa hernie discale est directement liée à son activité professionnelle, dès lors qu’elle effectue des efforts répétés.
En défense, la Caisse sollicite oralement la désignation d’un second [13], en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Mme [J] était employée en qualité de formatrice diabète itinérante lorsqu’elle a complété le 18 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 22 novembre 2022 faisant mention d’une « lombosciatique L5 S1 gauche paralysante. Douleur. Troubles de la marche. »
La Caisse a retenu que cette affection figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires. »
La Caisse estimant que Mme [J] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [11] [16]. Le 31 mai 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 22/11/2022. »
Cet avis s’impose à la Caisse.
Mme [J] conteste quant à elle essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [J].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par certificat médical initial du 22 novembre 2022 et l’exposition professionnelle de Mme [L] [J] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
Nouvelle-Aquitaine secréariat du [14]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Tutelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Faculté ·
- Olographe
- Épouse ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Assurances
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit-bail ·
- Transport ·
- Loyer ·
- Autocar ·
- Résiliation de contrat ·
- Clause pénale ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Incompétence ·
- Audience
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Concession ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Site internet ·
- Travaux supplémentaires ·
- Manquement ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Conditions générales ·
- Ouvrage
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Commandement
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.