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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 30,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 mars 2025 à 08 heures 34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1128;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[X] [W]
né le 12 Mai 1996 à [Localité 3] (PAKISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
en présence de M. [E] [M], interprète en langue ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment conformément à la loi, contacté téléphoniquement,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [W] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLK et RG 25/1128, sous le numéro RG unique N° RG 25/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [W] le 22 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITEDE LA MESURE DE GARDE A [Localité 6] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la requête déposée le 25 mars 2025 par le conseil de [X] [W] intitulée “Requête en contestation de placement en rétention administrative” constitue en réalité après examen des moyens soulevés des conclusions d’irrégularité de la mesure préalable de la mesure de placement en rétention ;
Qu’il soulève d’abord l’absence dans les pièces annexées à la requête préfectorale du procès-verbal de fin de garde à vue; qu’il soulève également l’arrivée tardive au CRA ;
Qu’à l’audience, le juge a soulevé d’office dans les débats la requalification du premier moyen soulevé par le conseil de Monsieur [W], estimant relever d’une irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l’absence invoquée du procès-verbal de fin de garde à vue, constitutif d’une pièce justificative utile ;
Que le conseil de la Préfecture expose que la fin de la garde à vue est en tout état de cause expressément indiquée dans le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue ;
Qu’il résulte de l’examen de la procédure pénale jointe à la requête préfectorale que figure un procès-verbal “de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue – volet 4" (PV 02737/00234/2025), qui précise que la garde à vue de Monsieur [X] [W] a pris fin le 22 mars 2025 à 15h30, heure à laquelle lui était notifiée concomitamment son placement en rétention et sa mise en route pour le CRA 2 ; que la fin de la garde à vue est donc visée dans un procès-verbal dédié, permettant au juge d’exercer son plein contrôle sur la régularité de la mesure privative de liberté ; que dès lors, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Que s’agissant du second moyen tiré de l’arrivée tardive au centre de rétention, il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Que par ailleurs, aux termes de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Qu’en l’espèce, la garde à vue de Monsieur [X] [W] dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] a été levée le 22 mars 2025 à 15h30, heure à laquelle lui a été notifié son placement en rétention administrative au CRA de [Localité 1] et ses droits. Qu’il résulte de la notification de la décision de placement signée par l’intéressé qu’il a bien confirmé avoir reçu une copie de l’arrêté préfectoral de placement et avoir bien compris les droits qui lui étaient offerts par la loi, avec la précision qu’il pourrait les exercer dès son arrivée dans le lieu de rétention ; qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de fin de garde à vue et de notification de l’arrêté préfectoral que la mise en route pour le centre de rétention s’est effectuée le 22 mars 2025 à 15h30 ; que Monsieur [X] [W] est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 17h40 ; que le temps de route entre [Localité 4] et [Localité 2] a duré deux heures et 10 minutes ;
Que ce délai de 02h10, incluant un trajet de route de l’ordre habituel d'1h30 n’apparaît pas excessif en considération des nécessaires contraintes routières sur ce trajet ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que ce délai, au demeurant raisonnable, aurait porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [X] [W] dans la mesure où il s’est vu notifier ses droits dès 15h30 ce 22 mars 2025 dans une langue comprise par lui, et qu’il a bénéficié d’un rappel complet de ses droits à son arrivée au CRA à 17h50 ; qu’en effet, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’il ait pu les faire valoir dès son arrivée au CRA ; que dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé de ce chef sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025, reçue le 24 Mars 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont le procès-verbal de fin de garde à vue et la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;qu’à l’audience, Monsieur [W] ne conteste pas ne pas bénéficier d’adresse de domiciliation stable sur le territoire français, ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation et présente plusieurs alias ; que dès lors, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaît caractérisé ; que les diligences préfectorales ont été actionnées par la saisine des autorités consulaires pakistanaises le 22 mars 2025, aux fin de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLK et 25/1128, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLK ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [W] ;
DECLARONS la procédure préalable au placement en rétention de [X] [W] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [W] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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