Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATLANTIK, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. STR SERVICES, S.A.S. YUME, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
— N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJS
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJS
N° de minute : 24/00658
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Stéphanie BOYER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Edouard DUFOUR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 19] AFFINOIRE
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATLANTIK
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. YUME
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. STR SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
Me [T] [R] de la SELARL [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
S.A. BPCE IARD
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 19, 23 et 27 septembre 2024, la société civile immobilière de construction-vente SCCV PONTAULT AFFINOIRE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 7 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le présent demandeur. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les désordres allégués par l’acquéreur des ouvrages sont relatifs à l’installation de chauffage et aux pieds de conduits 3CEP, et qu’il est nécessaire d’attraire à la cause les sociétés intervenues sur ces installations ainsi que leurs assureurs. En outre, elle précise que la SARL STR SERVICES fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL [B] [R] a été désignée en qualité de liquidateur.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 mai 2024 (n° RG 24/270, n° minute 24/289), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [S] [P] en qualité d’expert.
La société civile immobilière SCCV [Localité 19] AFFINOIRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il ressort du rapport de réserve établi à la suite de la réception des travaux le 31 octobre 2023 que la société à responsabilité limitée STR SERVICES est intervenue au titre du lot Plomberie Chauffage VMC. Elle a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 février 2024 et la SELARL [B] [R] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire. Enfin, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 09 janvier 2019 qu’elle était assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP au titre de l’assurance professionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR, et de l’attestation d’assurance du 08 janvier 2020 qu’elle était assurée auprès de la société anonyme BPCE IARD au titre de l’assurance responsabilité décennale.
En outre, le contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 janvier 2018 indique que la société ATLANTIK a été engagée en qualité de maître d’oeuvre co-traitant. Selon attestation d’assurance du 23 octobre 2018, la société ATLANTIK était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Selon la proposition de mission signée le 4 mars 2022, et l’avenant du 28 juin 2022, la société par action simplifiée YUME est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Il résulte de l’attestation d’assurance du 28 janvier 2022 qu’elle était assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Monsieur [S] [P] , expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 20 août 2024 adressé au conseil de la société civile immobilière SCCV [Localité 19] AFFINOIRE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Localité 19] AFFINOIRE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Localité 19] AFFINOIRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
— N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJS
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 (n°RG 24/270, n° minute 24/289) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée ATLANTIK et à son assureur, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, à la société par action simplifiée YUME et à son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, à la société à responsabilité limitée STR SERVICES et à ses assureurs, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la société anonyme BPCE IARD, ainsi qu’à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [R], prise en la personne de Me [T] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée STR SERVICES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée ATLANTIK et son assureur, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, la société par action simplifiée YUME et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée STR SERVICES et ses assureurs, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la société anonyme BPCE IARD, ainsi que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [R], prise en la personne de Me [T] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée STR SERVICES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société civile immobilière de construction-vente SCCV PONTAULT AFFINOIRE devra consigner la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Localité 19] AFFINOIRE,
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Date ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal compétent ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Activité ·
- Rhin ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Réparation
- Contrepartie ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Motif légitime ·
- Contrat de vente ·
- Bilan ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Mission ·
- Titre ·
- Assurances
- Édition ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Durée du bail ·
- Bail renouvele
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Construction ·
- Partie ·
- Atlas ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Descriptif
- Trust ·
- Congé ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.