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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT, Société SNC LNC HYDRA c/ S.A. GRDF, S.A.R.L. SOL POL, S.A. ENEDIS DE PUTEAUX, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Société ORANGE, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.C.I. KOW INVEST, S.A.S. EBSG, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
DU 24 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2BG
Code NAC : 82C
Société SNC LNC HYDRA
C/
S.A.S. EBSG
Monsieur [B] [I]
Monsieur [O] [Q]
S.C.I. KOW INVEST
Syndicat [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 2] (95),
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 2] (95)
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 2] (95)
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 2] (95),
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
S.A. ENEDIS DE PUTEAUX
Société ORANGE
COMMUNE DE [Localité 2]
S.A.R.L. SOL POL
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.A. GRDF
Monsieur [Z] [K]
Madame [F] [K]
Monsieur [Y] [N]
Madame [S] [N]
Madame [J] [H]
Monsieur [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société SNC LNC HYDRA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 2] (95),, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U 8, Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1729, et Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1729, et Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1729, et Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1729, Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6
S.A.S. EBSG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 10]
non représenté
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 11]
non représenté
S.C.I. KOW INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 2] (95) représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Lvm, [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 2] (95) représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Lvm, [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Lvm, [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représenté
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
S.A. ENEDIS DE PUTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
Société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non représentée
S.A.R.L. SOL POL, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
S.A. GRDF et actuellement [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non représentée
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 27]
non comparante
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 27]
non comparant
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 janvie 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 21, 24 et 28 novembre 2025 et 04, 05, 12, 15 et 18 décembre 2025, la S.N.C. LNC HYDRA a fait assigner M. [Z] [K], Mme [F] [K] née [G], Mme [S] [N], M. [Y] [N], Mme [J] [H], M. [X] [L], M. [B] [I], M. [O] [Q], la S.A.S. EBSG, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A. GRDF, la S.C.I. KOW INVEST, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LVM, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] (95) représenté par son syndic en exercice le Cabinet [U], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LVM, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LVM, le département du VAL d’OISE représenté par son Président en exercice, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la commune de [Localité 2] prise en la personne de son Maire, la S.A.R.L SOL PO et, la S.A.S. BTP CONSULTANTS à comparaître à l’audience des référés du 23 janvier 2023 aux fins de :
Recevoir la S.N.C. LNC HYDRA en ses demandes et les dire bien fondées ; Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec pour mission de :se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et plans qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée, ainsi que les actes de propriété des avoisinants, visiter les immeubles constituant la propriété des avoisinants, dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, ainsi que de la propriété de la requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également et éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la requérante, prendre toutes photographies utiles, donner son avis sur le mode destructif et constructif proposé par les prestataires et entreprises mandatés par le maitre d’ouvrage au regard de la protection des immeubles voisins, dans l’hypothèse où des troubles et/ou des désordres se manifesteraient dans les immeubles avoisinants en cours de travaux, rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et les travaux exécutés par la requérante ; dans l’affirmative, indiquer toutes les mesures propres à les faire cesser ou à y remédier, constater les éventuels empiètements des immeubles avoisinants sur la parcelle de la requérante sur laquelle la construction doit être édifiée et notamment en sous-sol, donner son avis sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour faire cesser le trouble, en cas de contestations relatives aux limites séparatives et à la mitoyenneté, fournir tous éléments techniques et de fait, permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les prétentions des parties, dire, à son avis, s’il convient en cas d’urgence constatée et/ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de toute mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état et permettre la réalisation des travaux nécessaires, fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,Réserver les dépens.
A cette audience, la S.N.C. LNC HYDRA a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et s’est opposé à une partie des demandes reconventionnelles d’extension de mission formulée à la barre.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [Z] [K], Mme [F] [K] née [G], Mme [S] [N] et M. [Y] [N] ont sollicité une extension de mission.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] (95) représenté par son syndic en exercice le Cabinet [U], M. [Z] [K], Mme [F] [K] née [G], Mme [S] [N] et M. [Y] [N], ont par la voie de leur conseil, formulé oralement des protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise préventive sollicitée.
Mme [J] [H], M. [X] [L], M. [B] [I], M. [O] [Q], la S.A.S. EBSG, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A. GRDF, la S.C.I. KOW INVEST, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LVM, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LVM, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LVM, le département du VAL d’OISE représenté par son Président en exercice, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, la S.A. ENEDIS, la S.A. ORANGE, la commune de [Localité 2] prise en la personne de son Maire, la S.A.R.L SOL POL, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, régulièrement cités à comparaitre, n’ont pas constitué avocats, ni adressé d’observations.
La S.A. GRDF a transmis un courrier au tribunal mais n’a pas comparu pour soutenir sa position lors de l’audience.
En application des articles 446-1 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expertise préventive
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce aux droits des parcelles cadastrales n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], sises [Adresse 28] à [Localité 2] (95), la S.N.C. LNC HYDRA entend, avant mise en œuvre des travaux de démolition, faire établir l’état descriptif et qualitatif des immeubles voisins, afin de connaître leurs structures et leurs fondements, et pouvoir envisager tous travaux de nature à éviter une éventuelle aggravation.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive sollicitée.
M. [Z] [K], Mme [F] [K] née [G], Mme [S] [N] et M. [Y] [N] sollicitent une extension de la mission de l’expert en faisant valoir les éléments suivants :
Les risques liés à la diffusion des rongeurs du fait des travaux de démolition des constructions,Les nuisances de toute nature (sonores, poussières…) générées par les travaux de démolition et de construction,Les risques d’intrusion dans les propriétés riveraines du fait des travaux de démolition,La nécessité de dresser un état des constructions avoisinantes après démolition afin de constater des éventuels désordres affectant les propriétés riveraines.
En l’espèce, il apparait inopportun au stade de l’expertise préventive d’étendre les investigations de l’expert judiciaire aux risques liés à la diffusion des rongeurs, d’intrusion ou de nuisances sonores pouvant être occasionnées par les travaux de construction projetés.
En effet, les demandes sont sans lien avec l’objet d’une expertise préventive qui est une mesure de constatation et pour le surplus ne sont étayées par aucun élément technique. Enfin, la constatation de nuisances, sonores ou autres, supposent que les constructions soient réalisées.
Dès lors, les demandes d’extension de la mission de l’expert formées par M. [Z] [K], Mme [F] [K] née [G], Mme [S] [N] et M. [Y] [N] seront rejetées.
La S.N.C. LNC HYDRA sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 29]
[Localité 4]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.N.C. LNC HYDRA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.N.C. LNC HYDRA ;
DEBOUTONS M. [Z] [K], Mme [F] [K] née [G], Mme [S] [N] et M. [Y] [N] du surplus de leur demande d’extension de mission ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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